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CA Aix Provence, 12 avr. 2025, RG 25/00723


Vérifier : CA Aix Provence, 12 avr. 2025, RG 25/00723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/04/2025
Numéro
25/00723
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67fde9829b68debe44f7e9e9

Texte de la décision

7,774 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 AVRIL 2025

N° RG 25/00723

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAO

Copie conforme

délivrée le 12 Avril 2025

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2025 à 15h00.

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [N] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 26 Janvier 1976 à [Localité 1] -ALGERIE-

de nationalité Algérienne

Ayant pour conseil Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et de Mme [G], interprète en langue arable, inscrit sur la liste près la Cour d'appel d'Aix en provence

LE PREFET DU VAR

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 12 avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée le 12 avril 2025 à 19h20 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du Var le 15 juillet 2024.

Vu la décision de placement en rétention prise le 8 Avril 2025 par le préfet du Var.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 11 avril 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [N] [M].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille

Vu l'ordonnance intervenue le 12 avril 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [N] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 12 avril 2025

A l'audience,

Madame l'avocat général, avisée, n'a pas comparu.

Il a été donné connaisance de ses réquisitions écrites.

Monsieur [N] [M] déclare : J'ai donné ma carte d'identité. Je suis hébergé chez mon cousin.

Maître Léa BASS est entendu en sa plaidoirie :

Il y a eu un défaut d'information de ses droits pendant le maintien à la disposition de la justice de mon client.

Il y a défaut de notification des droits et notamment contacter un avocat et sa famille ainsi que de voir un médecin.

Sur la délégation de signature, je m'en rapporte.

Sur la menace à l'ordre public, je m'en rapporte.

Le retenu a eu la parole en dernier et a déclaré : Oui il faut que je rentre chez moi avec mes enfants à [Localité 2]. Je quitte la France pour aller où ' J'ai pas le moyens pour partir seul. Je veux sortir du CRA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La régularité de l'appel du procureur de la République intervenu dans le délai et selon les formes légales n'est pas contestée

Sur la nullité de la rétention pour défaut de notification des droits pendant le délai écoulé entre la décision sur le caractère suspensif de l'appel et l'audience au fond

Les articles L743-22 et R743-12 et suivants du CESEDA ne prévoient pas de notification à la personne maintenue à la disposition de la justice de la notification de droit à un avocat, à un médecin et à s'alimenter

Monsieur [M] n'établit pas railleurs pas ne pas avoir été en mesure de la faire

La nullité invoquée sera en conséquence rejetée en l'absence de grief démontré

Sur la régularité de la requête de saisine du juge en vue de la prolongation

Il est justifié en page 2/3 article 2 f) de la délégation de signature à monsieur [Y] [S], signataire de la requête.

Elle est donc régulière et la décision du premier juge sera infirmée

Sur le fond :

L'article L741-1 du CESEDA prévoit

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente

L'article L742-1 du même code prévoit:

Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Monsieur [M] ne détient pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'un logement stable propre à contsiteur une garantie effective de représentation en vue d'exécuter la mesure d'éloignement et prévenir le risque de soustraction à celle -ci.

Il n'envisage par ailleurs pas un retour en Algérie.

Les autorités consulaires algériennes ont état saisies dès le 27 mars 2025 d'une demande d'identification et à nouveau le 7 avril 2025 après transmission des documents nécessaires à la constitution du dossier le 1er avril 2025.

Il est donc justifié des diligences en vue de son éloignement et il sera fait droit à la requête en prolongation de la rétention

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention du tribunla judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Avril 2025.

Statuant à nouveau,

Rejetons la nullité invoquée,

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [M], né le 26 Janvier 1976 à [Localité 1] -ALGERIE- de nationalité Algérienne.

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 4 jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 12 avril 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] [M].

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 7 mai 2025 à minuit (7 mai inclus),

Rappelons à Monsieur [N] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, La présidente,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [M]

Assisté d'un interprète

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