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TJ 97411, 14 avr. 2025, RG 25/00179


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Date
14/04/2025
Numéro
25/00179
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
67fe8c1d7a459da3dcd8beef

Texte de la décision

4,208 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00179 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBMO

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 14 AVRIL 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

[Adresse 8] représenté par la SARL RUNIMMO GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4] ([Localité 5])
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉCISION :

Rectification d’erreur matérielle du jugement en date du 16 décembre 2024 - Minute n° 1120/24

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 12 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence HUPPES DE BOURBON représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION concernant le jugement rendu le 16 décembre 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00874 sous le numéro de Minute 1120/24, aux fins de rectification d‘erreur ou d’omission matérielle, au motif qu’il y a une erreur matérielle sur le jugement en ce que dans le dispositif de ce jugement, la société DELMONTE IMMOBILIER a été ajoutée à tort alors que le syndic est la SARL RUNIMMO GESTION de même que la résidence est HUPPES DE BOURBON et non la Résidence [6].

MOTIVATION :

L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

En l’espèce, le jugement rendu le 16 décembre 2024 est effectivement affecté d’une erreur matérielle dans son dispositif tenant à la dénomination du syndicat des copropriétaires et du syndic.

S’agissant d'erreurs purement matérielles, il convient de les rectifier sans qu’il soit besoin d’une nouvelle convocation des parties.

Il convient en conséquence de remplacer les paragraphes 2 et 5 du dispositif à savoir :

“CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence HUPPES DE BOURBON représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION la société DELMONTE IMMOBILIER la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts (...)
CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W] à payer au [Adresse 9] représenté par son syndic la société DELMONTE IMMOBILIER la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.”

par les deux paragraphes suivants :

“CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence HUPPES DE BOURBON représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts (...)

CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W] à payer au [Adresse 8] représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.”

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant, sur requête et sans débat,

RECTIFIE le jugement rendu le 16 décembre 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00874 sous le numéro de Minute 1120/24 en ce sens :

DIT que les paragraphes 2 et 5 du dispositif doivent être lus comme suit :

“CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W] à payer au [Adresse 8] représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts (...)

CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W] à payer au [Adresse 8] représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.”

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute ou les expéditions du jugement rendu le 16 décembre 2024 (Minute n° 1120/24).

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public

Jugement prononcé le 14 avril 2025 par Cécile VIGNAT, Vice-présidente assistée de Sophie RIVIERE, greffière.

La greffière, La Vice-présidente

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