TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 25/01618
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01618 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VSC
Minute : 25/00150
JUGEMENT
Du 11 Avril 2025
S.A. ICF LA SABLIERE
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [B] [D]
copie exécutoire :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET
Copie certifiée conforme :
Monsieur [B] [D]
Le 11 Avril 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Avril 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant en personne
Par actes d’huissier en date du 31 décembre 2024, la SA ICF LA SABLIERE a fait délivrer à M. [B] [D], demeurant [Adresse 2] une assignation à comparaitre le 4 mars 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
- prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de M. [B] [D],
- ordonner l’expulsion immédiate de M. [B] [D] et de tous occupants de son chef, par tous moyens et si besoin est, avec le concours de la force publique,
- autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions de l’article L.433-1 du Code de procédure civile d’exécution,
- condamner M. [B] [D] à payer à la société ICF LA SABLIERE le montant des lo-yers et charges dus à hauteur de 4 456,81 €, terme du mois d’octobre 2024 inclus, selon décompte en date du 18 novembre 2024 avec intérêts à taux légal à compter de la déli-vrance du commandement de payer,
- condamner M. [B] [D] à payer le montant des loyers depuis cette date jusqu’à la résiliation du bail,
- fixer l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant des loyers et charges comme si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner M. [B] [D] à payer au requérant le montant des indemnités d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
- condamner M. [B] [D] au paiement de la somme de 1 000 € de dommages et intérêts,
- condamner M. [B] [D] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [B] [D] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 4 mars 2025, la SA ICF LA SABLIERE est représentée,
M. [B] [D] comparait,
La SA ICF LA SABLIERE actualise la dette à 5 285,86 € au 20 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
M. [D] informe le tribunal qu’un paiement de 1 100 € a été fait le 26 février 2025, à déduire de sa dette. M. [D] explique s’être séparé de sa femme, avoir dû faire face au divorce. M. [D] est chef de bord à la SNCF, gagne 3 500 € et demande 6 mois de délai pour solder sa dette locative,
La SA ICF LA SABLIERE est autorisée à faire parvenir en cours de délibéré et avant le 1er avril 2025, un décompte actualisé de M. [B] [D],
L’affaire est mise en délibéré au 11 avril 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 31 décembre 2024 a été dénoncée à la préfecture de Saint Denis par voie électronique le 2 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 mars 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 30 juillet 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 31 décembre 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le contrat de location signé entre les parties le 5 juillet 2023 pour la location de l’appar-tement n°[Adresse 2] au [Adresse 2], contient une clause résolutoire (art. 9) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 27 août 2024, la SA ICF LA SABLIERE a fait commandement à M. [B] [D] de payer la somme de 3 955,38 € au principal au titre de la dette locative, échéance de juillet 2024 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 5 juillet 2023 en date du 27 octobre 2024,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [B] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 27 octobre2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
La SA ICF LA SABLIERE a demandé que soit prononcée l’expulsion immédiate et sans délai de M. [B] [D],
Il convient de remarquer que M. [B] [D] est détenteur d’un bail et ce, depuis le 5 juillet 2023 ; or, le simple fait d’avoir une dette locative ne suffit à priver le locataire des droits attachés à la protection de la loi du 6 juillet 1965,
En conséquence, la demande de la SA ICF LA SABLIERE sur l’expulsion immédiate et sans délai de son locataire sera rejetée,
Il convient cependant d’ordonner l’expulsion de M. [B] [D] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans l’appartement n°[Adresse 2] au [Adresse 2], et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien,
M. [B] [D] sera en conséquence condamné à payer à la SA ICF LA SABLIERE, à compter du 27 octobre 2024, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était pour-suivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la SA ICF LA SABLIERE du fait du maintien dans les lieux du locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA ICF LA SABLIERE fait preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer, un décompte arrêté à la date du 31 mars 2025 (parvenu en cours de délibéré le 1er avril 2025) et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 31 mars 2025, la somme à payer au titre de la dette loca-tive s’élève à 5 002.55€, échéance de mars 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA ICF LA SABLIERE de condamner M. [B] [D] au paiement de la somme de 5 002.55 €, représentant les loyers et charges impayés au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal sur le montant de 4 456,81 € à compter de l’assignation et sur le
surplus à compter de la présente décision,
5) sur la demande reconventionnelle de délais,
M. [B] [D] a expliqué à l’audience avoir rencontré des difficultés financières dues à son divorce et sollicité des délais de paiement sur 6 mois, délais auxquels la SA ICF LA SABLIERE s’est montré favorable,
Il sera donc accordé des délais de paiement selon les modalités exposées dans le dispositif,
6) sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6, al.3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance,
En l’espèce, la SA ICF LA SABLIERE n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement de M. [D],
Ainsi, il y aura lieu de débouter la SA ICF LA SABLIERE de sa demande de dommages et intérêts,
7) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [B] [D] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [B] [D] qui succombe au principal sera condamné aux entiers dépens, notamment le coût du commandement de payer, délivré le 27 août 2024,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement con-tradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 5 juillet 2023 par la SA ICF LA SABLIERE au profit de M. [B] [D] pour le logement n°[Adresse 2] au [Adresse 2], sont réunies au 27 octobre 2024,
Condamne M. [B] [D] à payer à la SA ICF LA SABLIERE à compter du 27 octo-
bre 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Déboute la SA ICF LA SABLIERE de sa demande de suppression du délai de deux mois
pour l’expulsion de M. [B] [D],
Ordonne l’expulsion de M. [B] [D] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement n°[Adresse 2] du [Adresse 2] et si besoin avec le concours de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [B] [D] à payer à la SA ICF LA SABLIERE en deniers et quittances la somme de de 5 002.55 € (cinq mille deux euros et 55 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal sur le montant de 4 456,81 € (quatre mille quatre cent cinquante-six euros et 81 centimes) à compter de l’assignation et sur le surplus à compter de la présente décision,
Déboute la SA ICF LA SABLIERE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [B] [D] à payer 350 € (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [B] [D] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 août 2024,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise M. [B] [D] à se libérer de sa dette en 6 (six) mensualités, soit cinq mensualités de 900 € (neuf cents euros) chacune, la sixième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé de la locataire,
Dit que les mensualités devront être payées chaque mois en plus de l’indemnité d’occupation et en même temps,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par M. [B] [D] d’avoir libéré le logement n°[Adresse 2] au [Adresse 2] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef dudit logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meu-
bles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 11 avril 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
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