TJ 93008, 15 avr. 2025, RG 25/03175
Vérifier : TJ 93008, 15 avr. 2025, RG 25/03175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03175 - N° Portalis DB3S-W-B7J-274A
MINUTE: 25/704
Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [T]
née le 21 Novembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93
Absent(e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 avril 2025
Le 05 avril 2025, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [T].
Depuis cette date, Madame [V] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 10 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 avril 2025.
A l’audience du 15 Avril 2025, Me Audrey LESUEUR, conseil de Madame [V] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques
Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
(…)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Le conseil de la patiente fait valoir in limine litis que la curatrice n’a pas été notifiée de la décision d’admission de la requérante. Elle indique que Madame [V] [T] n’a pas été questionnée sur les personnes à contacter. Elle ajoute que son compagnon est venu de Suisse la voir à l’hôpital. Elle fait valoir que le jugement d’admission aurait dû lui être notifié. Il s’agit de Monsieur [K] [S] (téléphone : [XXXXXXXX01]).
En l’espèce, il ressort du relevé de démarches de recherche et de la fiche d’information datées du 5 avril 2025 que la patiente a refusé de communiquer les coordonnées de personnes à contacter.
Le curateur a régulièrement été convoqué à l’audience du 15 avril 2025.
La procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 avril 2025, que Madame [V] [T], patiente psychotique chronique, a été hospitalisée suite à des menaces de passage à l’acte auto agressif. Il est indiqué que le discours est spontané, désorganisé avec des réponses à côté, verbalisant des idées de persécution à l’encontre de sa curatrice et de ses voisins avec participation affective et comportementale.
Aux termes de l’avis médical motivé, Madame [V] [T] est décrite comme une patiente avec un contact familier, une humeur labile, une excitation psychomotrice, une tendance à la mégalomanie avec un trouble de la personnalité sous-jacent. Il est précisé que la patiente peut se mettre en danger, qu’elle est dans le déni de ses troubles et qu’elle se montre ambivalente aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [V] [T] ne se souvient pas quand elle a été hospitalisée. Elle indique qu’elle souffre de la maladie de Parkinson et souhaite retourner chez elle. Elle décrit son hospitalisation. Elle se plaint du personnel soignant. Elle insiste sur le fait qu’elle souhaite mourir chez elle. Elle conteste avoir rencontré un médecin le 11 avril 2025. Elle se plaint de ne pas recevoir le traitement approprié pour la dépression.
Le conseil de Madame [V] [T] indique que l’avis motivé est laconique. Elle rappelle que la patiente présente des troubles bipolaires et la maladie de Parkinson.
Il suit de l’ensemble de ces éléments et notamment de l’avis motivé, que Madame [V] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 15 Avril 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le juge des libertés et de la détention
[J] [U]
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.