TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 24/02637
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/02637 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2I6I
Minute : 25/00253
Madame [H] [N] [B] épouse [E]
Représentant : la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [Z] [S], [M] [E]
Représentant : la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX,
C/
Madame [G] [W] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [N] [B] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [S], [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Floriane BOUST, substituant la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Madame [G] [W] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 07 Mars 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 23 juin 2023 et à effet au lendemain, M. [Z] [E] et Mme [H] [E], par l'intermédiaire de la société PICHET IMMOBILIER SERVICES ont donné à bail à Mme [G] [W] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] et un emplacement de stationnement n° 263 situé à la même adresse moyennant un loyer mensuel initial de 900 euros outre une provision pour charges récupérable de 133 euros.
Suite à des impayés locatifs, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024 M. [Z] [E] et Mme [H] [E] ont fait signifier à Mme [G] [W] [F] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 2 579,50 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d'impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 26 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Mme [H] [N] [E] et M. [Z] [S] [M] [E] ont fait assigner Mme [G] [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience de 7 mars 2025 aux fins de :
Constater la résiliation du bail à effet au 23 octobre 2024 par le jeu de la clause résolutoire,
Ordonner l'expulsion de Mme [G] [W] [F] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la Force publique et d'un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par les bailleurs ou à défaut par le tribunal,
Condamner à titre provisionnel Mme [G] [W] [F] à payer en deniers ou quittances à Mme [H] [E] et M. [Z] [E] une somme de 3 717,81 euros correspondant au montant des loyers impayés demeurant dus au 24 octobre 2024,
Condamner à titre provisionnel Mme [G] [W] [F] au paiement, à compter du 1er novembre 2024, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) qui aurait été dus si le bail s'était poursuivi,
Condamner Mme [G] [W] [F] à payer à Mme [H] [E] et M. [Z] [E] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [G] [W] [F] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment le frais de commandement, de notification à la Préfecture, d'assignation de droit de plaidoiries et tous frais d'exécution du titre obtenu et ce jusqu'au départ effectif du locataire et/ou au complet règlement de la dette.
L'assignation a été notifiée à la préfecture le 21 novembre 2024.
A l'audience du 7 mars 2025, Mme [H] [E] et M. [Z] [E], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur assignation, actualisant le montant de la dette à la somme de 1 236,61 euros échéance de mars 2025 incluse. Ils ont indiqué que le paiement du loyer courant avait été repris mais se sont opposés à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Mme [G] [W] [F] a comparu en personne. Elle a expliqué qu'elle avait rencontré des difficultés pour payer son loyer suite à une saisie sur sa rémunération pour régler d'autres dettes. Elle a fait valoir qu'elle avait repris le paiement intégral des loyers courants, avait pris contact avec le mandataire des bailleurs et avait soldé sa dette en effectuant un virement de 970 euros le 3 mars 2025 et un virement de 266,61 euros le 5 mars 2023. Elle a justifié ces virements par la présentation de son relevé de compte sur son smartphone. Elle ajoute qu'elle ne s'opposait pas au paiement des dépens et des frais mais qu'elle demandait à les payer en plusieurs fois.
Les demandeurs ont indiqué qu'il adresserait en cours de délibéré un décompte actualisé de l'arriéré locatif.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, transmise au greffe du tribunal, le conseil de M. et Mme [E] a transmis un décompte actualisé mentionnant que la dette avait été soldée et a indiqué que ses clients se désistaient de leurs demandes principales mais maintenaient leurs demandes s'agissant de la condamnation à l'article 700 et aux dépens.
MOTIFS
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, Mme [H] [E] et M. [Z] [E] se désistent de leurs demandes principales, ne laissant subsister que leurs prétentions tendant à la condamnation de la locataire au paiement des dépens et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de Mme [G] [W] [F], de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et au paiement d'une indemnité d'occupation sera donc constaté.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [W] [F] n'ayant soldé sa dette qu'après l'assignation, il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de la condamner à supporter les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 août 2024, de la notification de l'assignation à la Préfecture, de l'assignation du 20 novembre 2024 et du droit de plaidoirie.
La liste des frais compris dans les dépens de l'article 696 du code de procédure civile est une liste limitative et elle ne comprend pas les frais d'exécution de la décision.
La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Dès lors, il n'y a pas lieu de dire que les frais d'exécution de la décision seront compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [E] et M. [Z] [E], les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 1500 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 1343-5 du code civil prévoit à son alinéa premier que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. "
En l'espèce, il résulte du diagnostic social que Mme [G] [W] [F] est employée et perçoit un salaire de 1850 euros, les bailleurs n'ont pas donné d'éléments sur leur situation économique mais ils perçoivent le loyer versé par leur locataire. Il convient d'accorder des délais de paiement à cette dernière pour payer la somme de 1500 euros, selon les modalités prévues au dispositif.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Mme [H] [E] et M. [Z] [E] de leurs demandes de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de Mme [G] [W] [F] et de tout occupant de son chef, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et au paiement d'une indemnité d'occupation,
Condamne Mme [G] [W] [F] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 août 2024, de la notification de l'assignation à la Préfecture, de l'assignation du 20 novembre 2024 et du droit de plaidoirie mais ne comprendront pas le coût des frais d'exécution,
Condamne Mme [G] [W] [F] à payer à Mme [H] [E] et à M. [Z] [E] la somme de 1500 euros au titre des l'article 700 du code de procédure civile,
Accorde des délais de paiement à Mme [G] [W] [F] pour payer la somme de 1500 euros due au titre des frais irrépétibles,
Autorise Mme [G] [W] [F] à s'acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 60 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
Dit que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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