Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 24/01930


Vérifier : TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 24/01930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
24/01930
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
67fe9ee17a459da3dcde955f

Texte de la décision

19,228 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 24/01930 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ5H

Minute : 25/00248

Société DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALES (DNID)
Représentant : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

C/

Monsieur [N] [H]
Représentant : Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 292
Madame [K] [H]
Représentant : Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 292

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2025

DEMANDEUR :

Société DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALES (DNID)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012553 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

représenté par Maître Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012554 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

représentée par Maître Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉBATS :

Audience publique du 07 Mars 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 juin 1971, Mme [U] [R] a acquis un appartement situé [Adresse 5], (lot n°14 de la copropriété) ainsi qu'une cave au sous-sol de la même adresse (lot n°2) et le droit de jouissance exclusive et particulière du jardin n°10 et les 24/10000 èmes des parties communes générales (lot n°110).
Mme [U] [R] est décédée le [Date décès 3] 2005.
Par ordonnance du 21 juin 2023, la direction nationale d'intervention domaniale (DNID) a été désignée en qualité de curateur à succession vacante de Mme [U] [R].
A l'occasion des opérations d'inventaire la direction nationale d'intervention domaniale (DNID) a été informée que l'appartement situé [Adresse 5] était occupé.
Saisie par une requête du directeur de la direction nationale d'intervention domaniale (DNID), le juge des contentieux de la protection de Bobigny a autorisé ce dernier, par ordonnance du 28 décembre 2023, à mandater le commissaire de justice de son choix afin de se transporter dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) cadastré section AB n°[Cadastre 4] aux fins notamment de dresser constat des conditions d'occupation du lot n° 14 au deuxième étage dans le bâtiment A, porte droite et du lot n° 2 au sous-sol du bâtiment A correspondant à une cave.
Le commissaire de justice s'est rendu sur place le 15 février 2024 à 13 heures 40 et a dressé un procès-verbal de ses constations le même jour. Dans ce constat il indique : " je me rends au 2ème étage de l'immeuble et frappe à la porte située à droite. Une femme me répond. Elle parle et comprend difficilement le français. Je lui communique mes noms, qualités ainsi que la raison de ma présence. Elle m'indique se nomme Mme [H] [K] et habiter le logement avec son mari et ses deux filles. " Le commissaire de justice ajoute que Mme [H] a contacté son mari au téléphone puis lui a tendu son téléphone que son interlocuteur lui a déclaré que " quatre personnes occupent le logement : lui-même, M. [N] [H], son épouse Mme [K] [H] et leurs deux filles âgées de 13 et 15 ans. M. [H] me déclare qu'ils occupent les lieux depuis 2009, que cet appartement lui aurait été mis à disposition par un M. [C] [X], agent immobilier à qui il aurait réglé le loyer en espèces jusqu'en 2020. " Le commissaire de justice est entré dans l'appartement et a pris des photos qui sont jointes à son procès-verbal.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la direction nationale d'intervention domaniale (DNID) a fait assigner M. [N] [H] et Mme [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l'audience du 8 novembre 2024 au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile et 544 du code civil, aux fins de voir :
Constater que M. [N] [H] et Mme [K] [H] sont occupants sans droit ni titre,
En conséquence,
Voir dire et ordonner que dans les vingt-quatre heure du prononcé de l'ordonnance à intervenir M. [N] [H] et Mme [K] [H] ainsi que tout occupant de leur chef seront tenus de quitter, vider et laisser libre tant de leur personne que de leurs biens, les lieux sus indiqués qu'ils occupent sans droit ni titre,
Ordonner l'expulsion de M. [N] [H] et Mme [K] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, de l'appartement situé au 2ème étage dans le bâtiment A, porte droite au [Adresse 5] à [Localité 7], ainsi que la libération du lot n°2 (au sous-sol une cave) et du lot n° 110 (droit de jouissance exclusive et particulière du jardin),
Dire que le délai de deux mois sera supprimé en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamner M. [N] [H] et Mme [K] [H] à payer à la DBIB la somme de 700 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2029 et ce jusqu'à leur départ des lieux et celui de tout occupant de leur chef,
A titre subsidiaire, en cas d'octroi de délais pour quitter les lieux,
Ordonner qu'à défaut de paiement de l'indemnité d'occupation et sans mise en demeure préalable, le bénéfice du sursis à exécution sera perdu et l'expulsion immédiate,
Condamner les défendeurs à payer à la DNID de 2 000 euros,
Condamner les défendeurs en tous dépens.

A l'audience du 8 novembre 2024, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 10 janvier 2025, à la demande du conseil des défendeurs.
A l'audience du 10 janvier 2025, l'examen de l'audience a été une nouvelle fois renvoyé à l'audience du 7 mars 2025, le conseil de M. et Mme [H] faisant valoir qu'elle rencontrait une difficulté de sorte qu'elle demandait à être déchargée de sa responsabilité et qu'il convenait qu'un de ses confrères soit désigné en ses lieux et places.
A l'audience du 7 mars 2025, la direction nationale d'intervention domaniale (DNID), représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, rappelant qu'elle s'opposait à l'octroi de délais pour quitter les lieux et précisant que le montant de l'indemnité d'occupation correspondait à 19 euros par mètre carré.
M. [N] [H] et Mme [K] [H], représentés par leur conseil, ont fait valoir qu'ils avaient 2 enfants de 14 et 16 ans scolarisés, qu'ils étaient tous les deux allocataires du revenu de solidarité active et qu'ils ont formalisé une demande de logement social en 2022. Ils ont demandé un délai d'un an pour quitter les lieux. Sur la demande d'indemnité d'occupation, ils ont fait valoir qu'il convenait de faire jouer la prescription triennale et non quinquennale. Enfin, ils ont demandé que la demanderesse soit déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition.

MOTIFS
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Sur la demande d'expulsion
Il résulte du constat du 15 février 2024 du commissaire de justice, qui s'est rendu [Adresse 5] à [Localité 7], 2ème étage du bâtiment A, porte droite, que M. [N] [H] et Mme [K] [H] occupaient alors les lieux avec leurs deux enfants.

A l'audience, M. [N] [H] et Mme [K] [H] n'ont d'ailleurs pas contesté l'occupation des lieux. Ils n'ont pas non plus démontré être titulaires d'un bail les autorisant à les occuper.
Il est donc établi que M. [N] [H] et Mme [K] [H] occupent l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7], 2ème étage du bâtiment A, porte droite depuis le 15 février 2024 et ils ne justifient d'aucun droit ou titre pour les occuper.
L'atteinte au droit de propriété de la succession vacante de Mme [U] [R] est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner à M. [N] [H] et Mme [K] [H] de quitter les lieux. Il n'y a pas lieu de dire que ceux-ci devront exécuter cette obligation dans les vingt-quatre heure de la présente ordonnance, dès lors que la demanderesse ne démontre pas que leur occupation constitue un danger et qu'elle n'a saisi la justice aux fins d'expulsion que huit mois après avoir constaté qu'ils occupaient les lieux.
A défaut d'exécution volontaire, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera autorisée, avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [N] [H] et Mme [K] [H] occupent la cave (lot n°2) et le jardin (lot n°110). La direction nationale d'intervention domaniale (DNID) sera donc déboutée de sa demande visant à voir ordonner leur expulsion du lot n° 10 et du lot n°110.

Sur la demande visant à voir supprimer le délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution

L'article L. 412-1 du code des procédures d'exécution dispose que " si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
En l'espèce, la direction nationale d'intervention domaniale (DNID) ne démontre ni la mauvaise foi M. [N] [H] et Mme [K] [H] ni que ceux-ci sont entrés dans les lieux à l'aide de main d'œuvre de menaces, de voies de fait ou de contrainte alors que les occupants ont indiqué au commissaire de justice que l'appartement avait été mis à disposition par un agent immobilier.
En conséquence, il convient de débouter la direction nationale d'intervention domaniale (DNID) de sa demande visant à voir ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnités d'occupation

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, M. [N] [H] et Mme [K] [H] causent un préjudice à la direction nationale d'intervention domaniale (DNID), en sa qualité de curatrice à la succession vacante de Mme [U] [R], résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qui auraient pu en être tirés par la mise en location du bien.

La direction nationale d'intervention domaniale (DNID) évalue son préjudice à la somme mensuelle de 700 euros correspondant à une somme de 19 euros par mètre carré. Au soutien de cette demande, elle produit un extrait du site internet " Se loger " mentionnant que le prix de location au mètre carré sur la commune de [Localité 7] est de 19 euros. M. [N] [H] et Mme [K] [H] n'ont pas contesté cette évaluation. Celle-ci sera donc retenue.
Il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 700 euros.

M. [N] [H] et Mme [K] [H] seront condamnés à payer cette indemnité d'occupation mensuelle le 10 de chaque mois, à compter du 15 février 2024, date du constat du commissaire de justice, première date certaine de leur occupation et jusqu'à parfaite libération des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal d'expulsion ou de remise.
La direction nationale d'intervention domaniale (DNID) sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 14 février 2024, puisqu'elle n'établit pas que, sur cette période, les occupants des lieux étaient bien M. [N] [H] et Mme [K] [H], leur seul aveu au commissaire de justice, au demeurant imprécis, étant insuffisant à rapporter cette preuve.

Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, M. [N] [H] et Mme [K] [H] démontrent avoir formulé une demande de logement social et leurs revenus ne leur permettent pas de se reloger, avec leurs deux filles dans des conditions normales. Il convient donc de leur accorder un délai de sept mois à compter de la signification de la présente décision, pour quitter les lieux.
Conformément à la demande, en cas de non-paiement de l'indemnité d'occupation à la date fixée, et 15 jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse ce droit à se maintenir dans les lieux sera supprimé et la direction nationale d'intervention domaniale (DNID) pourra faire expulser. M. [N] [H] et Mme [K] [H] conformément aux modalités prévus au dispositif.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du même code, il y a lieu de condamner M. [N] [H] et Mme [K] [H] qui succombent aux dépens de l'instance,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] [H] et Mme [K] [H] seront condamnés à verser à la direction nationale d'intervention domaniale (DNID)la somme de 150 euros au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Constate que M. [N] [H] et Mme [K] [H] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5],

Déboute la direction nationale d'intervention domaniale (DNID) de sa demande visant à voir ordonner l'expulsion de M. [N] [H] et Mme [K] [H] du lot n° 10 et du lot n°110 de la copropriété située situé [Adresse 5],

Déboute la direction nationale d'intervention domaniale (DNID) de sa demande de sa demande visant à voir ordonner à M. [N] [H] et Mme [K] [H] de quitter les lieux dans les vingt-quatre heure du prononcé de la présente ordonnance,

Déboute la direction nationale d'intervention domaniale (DNID) de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [N] [H] et Mme [K] [H] des lieux situés [Adresse 5], 2ème étage du bâtiment A, porte droite et de la cave au sous-sol (lot n°2), ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [N] [H] et Mme [K] [H] à compter du 15 février 2024, à la somme mensuelle de 700 euros,

Condamne par provision, M. [N] [H] et Mme [K] [H] à payer l'indemnités d'occupation fixée ci-dessus à compter du 15 février le 2024, le 10 de chaque mois et jusqu'à la libération définitive des lieux, manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

Déboute la direction nationale d'intervention domaniale (DNID) de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2019 au 14 février 2024,

Accorde à M. [N] [H] et Mme [K] [H] un délai de six mois à compter de la signification de présente décision pour quitter les lieux,

Dit que qu'à défaut de paiement de l'indemnité d'occupation au terme prévu, soit le 10 du mois et 15 jours après un courrier recommandé avec avis de réception les mettant en demeure de payer cette indemnité d'occupation et resté infructueux, le droit au maintien dans les lieux de M. [N] [H] et Mme [K] [H] est supprimé et l'expulsion pourra avoir lieu selon les modalités prévues ci-dessus,

Condamne M. [N] [H] et Mme [K] [H] au paiement des entiers dépens de la procédure,
Condamne M. [N] [H] et Mme [K] [H] à payer à la direction nationale d'intervention domaniale (DNID) la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 avril 2025.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.