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TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 24/02586


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Date
11/04/2025
Numéro
24/02586
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
67fe9ee27a459da3dcde9581

Texte de la décision

13,837 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]

N° RG 24/02586 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IXI

Minute : 25/00251

Monsieur [S] [E]
Représentant : Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135

C/

Madame [O] [N] divorcée [E]
Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Maître Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Madame [O] [N] divorcée [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]

comparante en personne, assistée de Maître Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉBATS :

Audience publique du 07 Mars 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [E] est propriétaire d'un pavillon situé [Adresse 3]. Ce pavillon a été le domicile familial de M. [S] [E] et Mme [O] [N] pendant leur mariage. L'ordonnance de non conciliation du 11 mars 2022 rendue par le juge aux affaires familiales en a attribué la jouissance à Mme [O] [N] à titre gratuit, au titre du devoir de secours. Puis le divorce a été prononcé par jugement du 14 décembre 2023, sans qu'aucun droit d'occupation ne soit attribué à Mme [O] [N]. Ce jugement a été signifié à Mme [O] [N] le 12 janvier 2024.
Par courrier électronique du 14 mars 2024 et par l'intermédiaire de son avocat, M. [S] [E] a informé Mme [O] [N] qu'à défaut d'avoir libéré les lieux le 31 mars 2024, il mettrait en œuvre une procédure d'expulsion à son encontre et qu'une indemnité d'occupation lui serait demandée.
Le 30 septembre 2024, M. [S] [E] a fait délivrer, par commissaire de justice, à Mme [O] [N], une sommation d'avoir à quitter les lieux sans délai.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, M. [S] [E] a fait assigner Mme [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience du 7 mars 2025, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544, 545, 260 et 1240 du code civil aux fins de :
Constater l'occupation sans droit ni titre par Mme [O] [N] des lieux sis [Adresse 3] appartenant à M. [S] [E] depuis le 13 février 2024,
Ordonner l'expulsion de Mme [O] [N] ainsi que de tout occupant de son chef desdits lieux avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique,
Fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [O] [N] à compter du 13 février 2024 et jusqu'à libération définitive des lieux, à la somme de 1 650 euros,
Condamner Mme [O] [N] à verser à M. [S] [E] une indemnité d'occupation de 1 650 euros, pour la période courant du 13 février 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au demandeur ou le procès-verbal d'expulsion,
Condamner Mme [O] [N] aux entiers dépens,
Condamner Mme [O] [N] à verser à M. [S] [E] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 7 mars 2025, M. [S] [E] qui s'est fait représenter, a indiqué que Mme [O] [N] avait quitté les lieux le 28 février 2025 et qu'il se désistait en conséquence de sa demande visant à voir ordonner l'expulsion de Mme [O] [N], mais maintenait ses autres demandes puisque Mme [O] [N] avait occupé les lieux sans droit ni titre depuis le 13 février 2024. Il a soutenu que le montant de l'indemnité d'occupation qu'il sollicite correspond à la valeur locative du bien telle que déterminée par une agence immobilière. Il a fait valoir qu'il avait été contraint de louer un appartement pour se loger, Mme [O] [N] occupant son pavillon, pour lequel il payait un loyer outre les charges locatives, qu'en outre cet appartement était bien plus petit que son pavillon situé à [Localité 9], qu'il ne pouvait donc pas recevoir chez lui comme il le souhaitait et a de ce fait subi un préjudice supplémentaire. Il a rappelé que le jugement de divorce l'avait condamné à payer à Mme [O] [N] une prestation compensatoire de 50 000 euros si bien que celle-ci n'était pas sans ressources que pourtant elle n'avait payé aucune indemnité d'occupation.

Mme [O] [N] a comparu en personne, assistée par son conseil. Par conclusions visées par le greffe et développées à l'oral, elle a demandé au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544, 545, 260 et 1240 du code civil et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
A titre principal, débouter M. [S] [E] de l'intégralité de sas demandes,
A titre subsidiaire, accorder à Mme [O] [N] un délai minimum d'un an renouvelable à compter du jugement à intervenir et rejeter le surplus des demandes de M. [S] [E],
A titre plus subsidiaire, accorder à Mme [O] [N] un délai minimum d'un an renouvelable à compter du jugement à intervenir et limiter à la somme de 300 euros le montant de l'indemnité d'occupation,
A titre infiniment subsidiaire, accorder à Mme [O] [N] le délai prescrit par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir qu'elle ne travaille pas et dispose donc de ressources servies par la caisse d'allocations familiales bien plus modestes que M. [S] [E], qu'elle a sollicité l'attribution d'un logement social dans le cadre notamment de la procédure DALO, laquelle à ce jour n'a pas abouti et a effectué de nombreuses démarches pour quitter les lieux. Elle a précisé qu'elle était à ce jour et depuis qu'elle avait quitté les lieux, hébergée dans un garage aménagé appartenant à des amis. Elle a ajouté qu'elle avait occupé l'ancien domicile en désespoir de cause et a affirmé que le logement était également occupé par le fils du propriétaire qui est encore mineur et ne dispose pas de ressources. Enfin, elle a soutenu que l'indemnité d'occupation réclamée était disproportionnée.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition.

MOTIFS

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les demandes principales
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
En l'espèce, M. [S] [E] s'est désisté de sa demande visant à voir ordonner l'expulsion de Mme [O] [N] des lieux situés [Adresse 3]. Celle-ci n'avait présenté aucune défense au fond au moment de ce désistement. Il convient donc de constater que ce désistement est parfait.
Sur l'occupation sans droit ni titre
Il résulte de l'attestation de propriété produite par le demandeur qu'il est le seul propriétaire du pavillon situé [Adresse 3]. Par ailleurs, le jugement du 14 décembre 2023 a débouté Mme [O] [N] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, lequel lui était jusque-là attribué à titre gratuit. Ce jugement lui a été signifié le 12 janvier 2024. A la date du 13 février 2024, expiration du délai d'appel, elle ne disposait donc plus d'aucun titre d'occupation. Il sera constaté, conformément à la demande, qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis le 13 février 2024 et jusqu'au 28 février 2025, date à laquelle elle a quitté les lieux.
Sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
L'article 1240 du code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " En application de ce texte, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Le montant de la réparation ne s'apprécie donc pas en fonction des ressources de l'auteur de la faute ni des motifs pour lesquels il a commis cette faute, mais en fonction des conséquences pour celui qui a subi le dommage.

L'occupant sans droit ni titre d'un logement commet une faute. Il doit donc indemniser le propriétaire du bien du préjudice causé directement par cette faute.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [O] [N] a occupé sans droit ni titre le pavillon, appartenant à M. [S] [E] du 13 février 2024 au 28 février 2025. Elle doit donc l'indemniser du préjudice que cette faute lui a causé.

M. [S] [E] ne prétend pas que si le pavillon n'avait pas été occupé par Mme [O] [N] il l'aurait donné en location. Dès lors, la valeur locative du bien ne peut être retenue pour évaluer le préjudice.
En revanche, le fait que M. [S] [E] ait dû louer un appartement est en lien direct avec la faute de Mme [O] [N] puisqu'il ne pouvait se loger dans son bien. Le paiement d'un loyer et de charges constitue bien un préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre.
Il résulte du bail produit en date du 27 avril 2022 que le loyer initial était de 500 euros, outre une provision pour charges de 100 euros. M. [S] [E] verse également aux débats deux avis d'échéance pour le mois de janvier 2025 et le mois de février 2025 mentionnant chacune un total dû de 784 euros dont 517,50 euros de loyer, 103,50 euros de provisions pour charges et 163 euros de taxe pour ordures ménagères.
Par ailleurs, le logement loué par M. [S] [E] est un deux pièces d'une superficie de 41 mètres carrés alors que le pavillon est composé d'un rez-de-chaussée avec une cuisine une chambre, une salle de séjour un salon terrasse couverte, un water-closet, une salle de bains et d'un premier étage avec trois chambres, un water-closet, une salle d'eau, un dressing et un grenier aménagé. L'occupation d'un logement plus petit a nécessairement causé à M. [S] [E] un préjudice moral et de jouissance lequel peut être évalué à 100 euros par mois.
Il résulte des pièces et débats que tout le temps de son occupation Mme [O] [N] a hébergé l'enfant commun du couple. Certes celui-ci était majeur dès le [Date naissance 4] 2024, mais il n'est pas démontré qu'il avait des ressources lui permettant de se loger. Dès lors, s'il n'avait pas été logé par sa mère, son hébergement aurait dû être au moins partiellement pris en charge par son père, ce qui diminue d'autant son préjudice d'une somme qui peut être évaluée à 100 euros.
En conséquence, l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme mensuelle de 600 euros du 13 février 2024 au 31 décembre 2024 et à la somme mensuelle de 784 euros du 1er janvier 2025 jusqu'au 28 février 2025 et Mme [O] [N] sera condamnée à la payer à titre provisoire.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Mme [O] [N] ayant quitté les lieux, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de délais pour quitter les lieux non plus que sur sa demande de lui accorder le délai de l'article L. 412-1 du code des procédures d'exécution.

Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [N] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Au regard de la situation économique des parties, il convient de condamner Mme [O] [N] au paiement de la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constate que le désistement de M. [S] [E] de sa demande visant à voir ordonner l'expulsion de Mme [O] [N] est parfait,
Constate que Mme [O] [N] a été occupante sans droit nit tire du pavillon situé [Adresse 3] du 13 février 2024 au 28 février 2025,
Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [N] à la somme mensuelle de 600 euros du 13 février 2024 au 31 décembre 2024 et à la somme mensuelle de 784 euros du 1er janvier 2025 au 28 février 2025
Condamne à titre provisoire Mme [O] [N] à payer à M. [S] [E] l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [O] [N] d'octroi de délais pour quitter les lieux ni sur la demande de lui accorder le délai de l'article L. 412-1 du code des procédures d'exécution,

Condamne Mme [O] [N] aux entiers dépens de l'instance,
Condamne Mme [O] [N] à payer à M. [S] [E] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 avril 2025.

Le Greffier Le Juge

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