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TJ 33063, 15 avr. 2025, RG 25/01035


Vérifier : TJ 33063, 15 avr. 2025, RG 25/01035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
25/01035
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
67fea00d7a459da3dcde9ab3

Texte de la décision

8,587 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

N° RG 25/01035 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ICR
N° Minute :

ORDONNANCE DU 15 Avril 2025

A l’audience publique du 15 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 4], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [U] [F]
née le 19 Juin 1990 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4]
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me APAJH - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté municipal du 10/10/2024 du maire de la commune de [Localité 3] ordonnant l'admission provisoire de Madame [U] [F] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 11/10/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [U] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu la dernière décision du magistrat du siège du 17/10/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 28/03/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 15/04/2025

Vu la comparution de Madame [U] [F] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire au CMP de [Localité 1]

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [U] [F], faisant valoir que l’adaptation thérapeutique peut se faire à l’extérieur de l’hôpital. Elle soulève une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :

- *- le caractère tardif des certificats mensuels du 9 décembre 2024 suite au certificat mensuel du 8 novembre et de celui du 8 mars 2025 faisant suite à celui du 6 février 2025, de sorte qu’un délai de plus d’un mois s’est écoulé entre les documents concernés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Attendu qu’il résulte de l’article L3213-3 du CSP que dans le cas d’une hospitalisation sur décision du Préfet, le certificat mensuel doit être produit dans le mois qui suit la décision d’hospitalisation, puis ensuite au moins tous les mois, régime qui diffère de celui d’une hospitalisation à la demande du directeur qui impose, en application de l’article L3212-7 du CSP que ce certificat mensuel soit établi dans les trois derniers jours de chacune des périodes mensuelles concernées.

En l’espèce, Mme [U] [F] a été hospitalisée à la demande du Préfet, de sorte que la production chaque mois d’un certificat mensuel remplit les conditions légales. Le moyen d’irrégularité soulevé sera donc rejeté.

Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [U] [F] a été admise initialement au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] en provenance du commissariat central de [Localité 3] en raison d’une décompensation délirante et d’une agressivité sur la voie publique, dans un contexte de délire paranoïaque avec un syndrome de persécution sur fonds de propos incohérents. Le 04/12/2024, elle était admise à l’USIP suite à un passage à l’acte hétéro-agressif sur un soignant de l’unité Tosquelles.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 01/04/2025 relève que l'état mental de Madame [U] [F] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant par une humeur fluctuante nécessitant une adaptation thérapeutique.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [U] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Avril 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [U] [F],

Rejette l exception de nullité soulevée par le conseil de madame [U] [F]

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [U] [F]
Me Emilie HAAS
Me APAJH - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] - Place de la République - 33 000 [Localité 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 5]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/01035 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ICR
Mme [U] [F]
Ordonnance en date du 15 Avril 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4],

signature

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