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TJ 69123, 10 avr. 2025, RG 23/00075


Vérifier : TJ 69123, 10 avr. 2025, RG 23/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
23/00075
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67fea2637a459da3dcdea1d9

Texte de la décision

7,385 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 10 Avril 2025

Minute n° :
Audience du : 20 février 2025
Salarié : M. [G] [P]

Requête n° : N° RG 23/00075 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XQ33

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Gilles [W]
Assesseur collège salarié : [X] [Y]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [10] ; [9] ; la SELARL [6], vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/11/2022, la société [10] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [9] notifiée le 25/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% au profit de Monsieur [G] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 04/02/2022, en raison d’un accident de travail du 04/02/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «IP :20% pour séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite côté dominant, consistant en une limitation importante des mouvements en actif et passif de l’épaule droite avec une gêne fonctionnelle douloureuse dans la vie quotidienne et professionnelle».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/02/2025.
À cette date, en audience publique :
La société [10] a comparu et a conclu oralement à la diminution du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [G] [P] à 13%. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [F] qui évalue à 8% le taux d’IPP pour une limitation très légère des mouvements d’antépulsion et d’abduction de l’épaule droite (140° à droite) et 5% au titre d’une périarthrite humérale. L’employeur sollicite en outre la condamnation de la [9] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC.
– La [9] n’a pas comparu ni sollicité de dispense de comparution, ni fourni d’observations.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [G] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [P] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/04/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce l'employeur a contesté la décision de la [8] devant la [7] qui en a accusé réception le 11/08/2022, et qui a rejeté implicitement le recours. Il a introduit son recours contentieux le 23/11/2022.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 13% et la [8] le maintien du taux de 20%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le Professeur [G] [H], médecin consultant, relève que les séquelles de l’accident de travail concernent l’épaule droite dominante, avec traitement chirurgical.
Il note à la date de consolidation :
-une prise de 6 comprimés de Paracétamol par jour,
-une limitation moyenne à légère des mouvements de l’épaule dominante,
-une amyotrophie du bras droit du côté lésé.

Le médecin consultant propose de retenir un taux de 10% pour les limitations « moyennes à légères » des mouvements de l’épaule, un taux de 5% pour les douleurs capsulaires (comme le suggère le docteur [F]), et un taux de 2% pour l’amyotrophie, soit un taux global de 17%.

Au regard de l'ensemble de ces remarques, le Professeur [G] [H] propose de minorer le taux attribué à 17% (10%+5%+2%).

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 17% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 17%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.

L’ équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [11] la décision de la [9] du 25/03/2022, confirmée implicitement par la [7] et FIXE à 17% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [G] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 04/02/2022, en raison d’un accident de travail du 04/02/2019.REJETTE les autres demandes.RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.CONDAMNE la [9] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 avril 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

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