TJ 69123, 14 avr. 2025, RG 20/05385
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/05385 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VDRG
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
]Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Me Jean-christophe BESSY - 1575
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’
AVOCATS - 638
Maître Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN COIRATON- DEMERCIERE - AVOCATS - 52
]Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES - 25
Maître Michaël KARPENSCHIF de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - 656
Me Cyril LAURENT - 829
Me Marie POCHON - 1156
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS - 1505
ORDONNANCE
Le 14 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [RN] [RP] [MD]
née le 01 Août 1984 à [Localité 72],
demeurant [Adresse 25] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [DE] [UW] [VP]
né le 02 Mars 1944 à [Localité 91],
demeurant [Adresse 24] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [AE] [DO] [MN] épouse [VP]
née le 10 Mai 1944 à [Localité 81],
demeurant [Adresse 24] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [XR] [TP]
né le 15 Novembre 1963 à [Localité 78],
demeurant [Adresse 24] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [RC] [ON] [JS] [R] épouse [TP]
née le 29 Janvier 1972 à [Localité 63],
demeurant [Adresse 24] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [WB] [O]
né le 13 Septembre 1987 à [Localité 98],
demeurant [Adresse 22] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [HA] [XJ]
né le 15 Septembre 1954 à [Localité 89],
demeurant [Adresse 25] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [NJ] [WA] épouse [XJ]
née le 10 Février 1973 à [Localité 75] (CHINE),
demeurant [Adresse 25] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [OE] [DD]
née le 04 Octobre 1975 à [Localité 77],
demeurant [Adresse 24] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [JP]
né le 23 Juin 1986 à [Localité 64],
demeurant [Adresse 24] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [CE] [T] [RN] [KC]
née le 13 Juillet 1986 à [Localité 94],
demeurant [Adresse 24] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [EO] [PB] [E] [CN]
né le 21 Mai 1967 à [Localité 86],
demeurant [Adresse 25] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [SW] [BD] épouse [CN]
née le 07 Octobre 1966 à [Localité 59],
demeurant [Adresse 25] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [AJ] [IS]
né le 18 Juillet 1956 à [Localité 73],
demeurant [Adresse 25] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [NH] [BR] [HF] épouse [IS]
née le 02 Décembre 1959 à [Localité 62],
demeurant [Adresse 25] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [H] [IS]
née le 30 Novembre 1983 à [Localité 99],
demeurant [Adresse 30] - [Localité 43]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [FP] [GF] [N]
né le 25 Novembre 1962 à [Localité 89],
demeurant [Adresse 24] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [FP] [HA] [HP]
né le 12 Juillet 1968 à [Localité 83],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 45]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [OE] [ZS] [A] épouse [HP]
née le 24 Janvier 1970 à [Localité 64],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 45]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [LS] [MO]
né le 08 Janvier 1980 à [Localité 78],
demeurant [Adresse 29] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [SK] [IP] [CD]
née le 02 Juin 1979 à [Localité 101],
demeurant [Adresse 29] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [UA] [G] [OP]
né le 22 Septembre 1947 à [Localité 78],
demeurant [Adresse 25] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [YN] [IC]
né le 05 Mars 1952 à [Localité 78],
demeurant [Adresse 31] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [OE] [S]
née le 07 Octobre 1970 à [Localité 76],
demeurant [Adresse 25] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [DE] [RO] [JM]
né le 28 Septembre 1965 à [Localité 61] (MALI),
demeurant [Adresse 28] - [Localité 1]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [JA] [UK]
né le 19 Novembre 1975 à [Localité 95] (LAOS),
demeurant [Adresse 7] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [TR] [XO]
née le 17 Février 1976 à [Localité 87],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [AP] [JC]
né le 26 Août 1950 à [Localité 78],
demeurant [Adresse 21] - [Localité 45]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [SK] [MC] épouse [JC]
née le 12 Mai 1954 à [Localité 78],
demeurant [Adresse 21] - [Localité 45]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [GP] [JC]
née le 31 Janvier 1989 à [Localité 78],
demeurant [Adresse 8] - [Localité 42]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [UN] [YL]
né le 03 Novembre 1980 à [Localité 89],
demeurant [Adresse 25] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [XR] [SB]
né le 15 Janvier 1980 à [Localité 94],
demeurant [Adresse 19] - [Localité 27]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [EE] [V] épouse [SB]
née le 28 Août 1980 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 19] - [Localité 27]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [SU] [Z]
née le 26 Octobre 1965 à [Localité 94],
demeurant [Adresse 22] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [OO] [GA]
né le 12 Février 1938 à [Localité 97],
demeurant [Adresse 69] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [SW] [JS] [U]
née le 06 Février 1948 à [Localité 78],
demeurant [Adresse 69] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [IA] [DN]
né le 15 Janvier 1952 à [Localité 78],
demeurant [Adresse 14] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [SK] [RP] [VO] [WX] épouse [DN]
née le 05 Mai 1954 à [Localité 78],
demeurant [Adresse 14] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [TC] [L]
né le 13 Septembre 1959 à [Localité 60],
demeurant [Adresse 53] - [Localité 40]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [I] [DO] [UC] épouse [L]
née le 17 Décembre 1957 à [Localité 82],
demeurant [Adresse 53] - [Localité 40]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [RD] [MY] divorcée [EF]
née le 31 Décembre 1960 à [Localité 78],
demeurant [Adresse 25] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [MB] [SA]
né le 10 Février 1993 à [Localité 101],
demeurant [Adresse 22] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [M] [EF] épouse [SA]
née le 31 Mai 1995 à [Localité 78],
demeurant [Adresse 22] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [JC]
née le 20 Janvier 1987 à [Localité 78],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 58]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 85] sis [Adresse 23] [Localité 44],
représenté par son syndic en exercice la société MERCIER IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 33] - [Adresse 85] - [Localité 43]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [XR] [DE] [YY] [WM]
né le 11 Novembre 1974 à [Localité 65],
demeurant [Adresse 10] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [HR] [CR] épouse [WM]
née le 30 Avril 1975 à [Localité 84],
demeurant [Adresse 10] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [AP] [CR]
né le 21 Novembre 1933 à [Localité 74],
demeurant [Adresse 24] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [RP] [UB] épouse [CR]
née le 19 Février 1934 à [Localité 96],
demeurant [Adresse 24] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [AM] [NP]
né le 10 Juin 1972 à [Localité 80],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [EP] [Y] épouse [NP]
née le 23 Septembre 1975 à [Localité 92],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [OE] [B]
née le 12 Juillet 1970 à [Localité 94],
demeurant [Adresse 25] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [TO] [KM]
né le 13 Juillet 1991 à [Localité 70],
demeurant [Adresse 22] - [Localité 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [JP] [OC]
née le 29 Janvier 1993 à [Localité 66],
demeurant [Adresse 22] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [WC] [D]
née le 07 Juin 1948 à [Localité 79],
demeurant [Adresse 24] - [Localité 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [OD]
né le 10 Mai 1988 à [Localité 93],
demeurant [Adresse 13] - [Localité 41]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [FF] [ZP]
né le 27 Novembre 1983 à [Localité 88],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 38]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), ès qualités d’assureur de responsabilité civile et civile décennale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 54] - [Localité 51]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 57]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société de droit allemand ZURICH INSURANCE, ès qualités d’assureur responsabilités civile et décennale de la société FONDASOL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 90] - [Localité 34] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès-qualités alléguées de co-assureur de la société TEM PARTNERS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 47]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités alléguées de co-assureur de la société TEM PARTNERS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 47]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. [Adresse 23],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis Chez GENERIM [Adresse 71] - [Localité 3]
représentée par Maître Michaël KARPENSCHIF de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
S.A. ALBINGIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 56]
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuelle BOCK de la SCPA NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 37]
représentée par Maître Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. FONDASOL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 55]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. SUD ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 39]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 32] - [Localité 52]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. TEM PARTNERS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 39]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SECOBA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 49]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SIAF INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 67] - [Localité 26]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. ACTE IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 36]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et civile décennale de la société SUD ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 48]
défaillante
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et civile décennale de la société SUD ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 48]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SECOBA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 57]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MSIG INSURANCE EUROPE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 35] - [Localité 50]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
Vu l’assignation en date des 10, 11 et 12 août 2020 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 85] sis [Adresse 23] à [Localité 68] représenté par son syndic en exercice la société MERCIER IMMOBILIER ainsi que plusieurs copropriétaires ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le constructeur et son assureur, outre les intervenants à l'acte de construire aux fins de condamnation in solidum au paiement du montant des travaux de reprise des désordres de venues d’eau dans les garages et les parties communes et en indemnisation des préjudices subis ;
Vu l’assignation en intervention du 10 janvier 2024 délivrée à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, de la société ZURICH INSURANCE, assureur de la société FONDASOL, de la société ACTE IARD, des MMA IARD, co-assureurs de TEM PARTNERS et de SUD ARCHITECTES, d’AXA France IARD, assureur de SECOBA et SOCOTEC, de la SCE MSIG INSURANCE EUROPE AG, assureur de la société FONDASOL ;
Vu la jonction de cette procédure à l’instance principale ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 14 novembre 2024 par lesquelles la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE sollicite qu’il plaise :
Ordonner la production des documents suivants pour monsieur [AM] [NP] et madame [EP] [Y] épouse [NP], madame [OE] [B], monsieur [TO] [KM] et madame [JP] [OC], madame [WC] [D] et monsieur [F] [OD], monsieur [FF] [ZP], monsieur [XR] [WM] et madame [HR] [CR] épouse [WM], madame [RP] [UB] veuve [CR], madame [RN] [MD], monsieur [DE] [VP] et madame [AE] [MN] épouse [VP], monsieur [XR] [TP] et madame [RC] [R], monsieur [J] [O], monsieur [HA] [XJ] et madame [NJ] [WA] épouse [XJ], madame [OE] [DD], monsieur [W] [JP] et madame [CE] [KC], monsieur [EO] [CN] et madame [SW] [BD] épouse [CN], monsieur [K] [IS], madame [H] [HF] épouse [IS] et madame [C] [IS], monsieur [FP] [N], monsieur [FP] [HP] et madame [OE] [A] épouse [HP], monsieur [LS] [MO] et madame [M] [CD], monsieur [UA] [OP], monsieur [YN] [IC], madame [OE] [S], monsieur [DE] [JM], monsieur [JA] [UK] et madame [TR] [XO], monsieur [AP] [JC], madame [SK] [MC] épouse [JC], madame [X] [JC] et madame [GP] [JC], monsieur [UN] [YL], monsieur [XR] [SB] et madame [EE] [V] épouse [SB], madame [SU] [Z], monsieur [OO] [GA] et madame [SW] [U] épouse [GA], monsieur [IA] [DN] et madame [SK] [WX] épouse [DN], monsieur [TC] [L] et madame [H] [UC] épouse [L], madame [RD] [MY] divorcée [EF], monsieur [P] [SA] et madame [I] [EF] épouse [SA] :
- acte de vente intégral avec prix ;
- état des paiements liés à cet acte de vente avec preuve des paiements effectués ;
- appels de fonds reçus ;
- accord(s) d’indemnisation passés avec la SCI 34 ;
ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, d’un montant de 100 € par document attendu et par jour de retard.
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 14 novembre 2024 par lesquelles la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE sollicite en outre qu’il plaise :
Constater l’absence de droit à agir, accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE et mettre fin à l’instance pour chaque copropriétaire ;
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de sursis à statuer notifiées le 07 février 2025 par lesquelles la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE indique s’en remettre à la sagesse du juge de la mise en état et conclure à ce que les dépens soient réservés.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 14 janvier 2025 par lesquelles la société SUD ARCHITECTES et les MMA demandent au juge de la mise en état :
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 122 à 126 du Code de Procédure Civile,
1- Sur la fin de non-recevoir excipée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE pour défaut de qualité à agir :
A défaut de communication, par les copropriétaires, de leur attestation de propriété,
DECLARER irrecevables Monsieur [AM] [NP] et Madame [EP] [Y] épouse [NP], Madame [OE] [B], Monsieur [TO] [KM] et Madame [JP] [OC], Madame [WC] [D] et Monsieur [F] [OD], Monsieur [FF] [ZP], Monsieur [XR] [WM] et Madame [HR] [CR] épouse [WM], Madame [RP] [UB] veuve [CR], Madame [RN] [MD], Monsieur [DE] [VP] et Madame [AE] [MN] épouse [VP], Monsieur [XR] [TP] et Madame [RC] [R], Monsieur [J] [O], Monsieur [HA] [XJ] et Madame [NJ] [WA] épouse [XJ], Madame [OE] [DD], Monsieur [W] [JP] et Madame [CE] [KC], Monsieur [EO] [CN] et Madame [SW] [BD] épouse [CN], Monsieur [K] [IS], Madame [H] [HF] épouse [IS] et Madame [C] [IS], Monsieur [FP] [N], Monsieur [FP] [HP] et Madame [OE] [A] épouse [HP], Monsieur [LS] [MO] et Madame [M] [CD], Monsieur [UA] [OP], Monsieur [YN] [IC], Madame [OE] [S], Monsieur [DE] [JM], Monsieur [JA] [UK] et Madame [TR] [XO], Monsieur [AP] [JC], Madame [SK] [MC] épouse [JC], Madame [X] [JC] et Madame [GP] [JC], Monsieur [UN] [YL], Monsieur [XR] [SB] et Madame [EE] [V] épouse [SB], Madame [SU] [Z], Monsieur [OO] [GA] et Madame [SW] [U] épouse [GA], Monsieur [IA] [DN] et Madame [SK] [WX] épouse [DN], Monsieur [TC] [L] et Madame [H] [UC] épouse [L],
Madame [RD] [MY] divorcée [EF], Monsieur [P] [SA] et Madame [I] [EF] épouse [SA], pour défaut de qualité à agir.
REJETER toutes demandes formées par les différents copropriétaires.
METTRE fin à l’instance.
CONDAMNER les copropriétaires demandeurs au paiement des entiers frais et dépens de la procédure avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Descout, avocat, sur son affirmation de droit ;
2- Sur la demande de communication de pièces
CONDAMNER Monsieur [AM] [NP] et Madame [EP] [Y] épouse [NP], Madame [OE] [B], Monsieur [TO] [KM] et Madame [JP] [OC], Madame [WC] [D] et Monsieur [F] [OD], Monsieur [FF] [ZP], Monsieur [XR] [WM] et Madame [HR] [CR] épouse [WM], Madame [RP] [UB] veuve [CR], Madame [RN] [MD], Monsieur [DE] [VP] et Madame [AE] [MN] épouse [VP], Monsieur [XR] [TP] et Madame [RC] [R], Monsieur [J] [O], Monsieur [HA] [XJ] et Madame [NJ] [WA] épouse [XJ], Madame [OE] [DD], Monsieur [W] [JP] et Madame [CE] [KC], Monsieur [EO] [CN] et Madame [SW] [BD] épouse [CN], Monsieur [K] [IS], Madame [H] [HF] épouse [IS] et Madame [C] [IS], Monsieur [FP] [N], Monsieur [FP] [HP] et Madame [OE] [A] épouse [HP], Monsieur [LS] [MO] et Madame [M] [CD], Monsieur [UA] [OP], Monsieur [YN] [IC], Madame [OE] [S], Monsieur [DE] [JM], Monsieur [JA] [UK] et Madame [TR] [XO], Monsieur [AP] [JC], Madame [SK] [MC] épouse [JC], Madame [X] [JC] et Madame [GP] [JC], Monsieur [UN] [YL], Monsieur [XR] [SB] et Madame [EE] [V] épouse [SB], Madame [SU] [Z], Monsieur [OO] [GA] et Madame [SW] [U] épouse [GA], Monsieur [IA] [DN] et Madame [SK] [WX] épouse [DN], Monsieur [TC] [L] et Madame [H] [UC] épouse [L], Madame [RD] [MY] divorcée [EF], Monsieur [P] [SA] et Madame [I] [EF] épouse [SA], à communiquer les documents suivants :
• Acte de vente intégral avec prix ;
• Tous justificatifs utiles de nature à rapporter la preuve des paiements effectués ;
• Les accords d’indemnisation passés avec la SCI 34 ;
dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, passé lequel délai une astreinte de 100 € sera ordonnée, par jour de retard ;
CONDAMNER les copropriétaires demandeurs au paiement des entiers frais et dépens de la procédure avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Descout, avocat, sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 07 février 2025 par la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD qui demandent au juge de la mise en état :
Vu les articles 31, 122 à 126, 378, 789 du Code de Procédure Civile,
SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
DECLARER irrecevables Monsieur [AM] [NP] et Madame [EP] [Y] épouse [NP], Madame [OE] [B], Monsieur [TO] [KM] et Madame [JP] [OC], Madame [WC] [D] et Monsieur [F] [OD], Monsieur [FF] [ZP], Monsieur [XR] [WM] et Madame [HR] [CR] épouse [WM], Madame [RP] [UB] veuve [CR], Madame [RN] [MD], Monsieur [DE] [VP] et Madame [AE] [MN] épouse [VP], Monsieur [XR] [TP] et Madame [RC] [R], Monsieur [J] [O], Monsieur [HA] [XJ] et Madame [NJ] [WA] épouse [XJ], Madame [OE] [DD], Monsieur [W] [JP] et Madame [CE] [KC], Monsieur [EO] [CN] et Madame [SW] [BD] épouse [CN], Monsieur [K] [IS], Madame [H] [HF] épouse [IS] et Madame [C] [IS], Monsieur [FP] [N], Monsieur [FP] [HP] et Madame [OE] [A] épouse [HP], Monsieur [LS] [MO] et Madame [M] [CD], Monsieur [UA] [OP], Monsieur [YN] [IC], Madame [OE] [S], Monsieur [DE] [JM], Monsieur [JA] [UK] et Madame [TR] [XO], Monsieur [AP] [JC], Madame [SK] [MC] épouse [JC], Madame [X] [JC] et Madame [GP] [JC], Monsieur [UN] [YL], Monsieur [XR] [SB] et Madame [EE] [V] épouse [SB], Madame [SU] [Z], Monsieur [OO] [GA] et Madame [SW] [U] épouse [GA], Monsieur [IA] [DN] et Madame [SK] [WX] épouse [DN], Monsieur [TC] [L] et Madame [H] [UC] épouse [L], Madame [RD] [MY] divorcée [EF], Monsieur [P] [SA] et Madame [I] [EF] épouse [SA], pour défaut de qualité à agir,
REJETER toutes demandes formées par les différents copropriétaires,
DONNER ACTE aux sociétés SOCOTEC et AXA de ce qu’elles s’en rapportent à justice s’agissant de la demande incidente de communication de pièces sous astreinte formée par EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE,
STATUER ce que de droit,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 10 février 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 85] et les copropriétaires demandeurs au fond sollicitent qu’il plaise :
Sur la fin de non-recevoir
Débouter les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, SUD ARCHITECTES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, AXA FRANCE IARD et SOCOTEC CONSTRUCTION de leurs demandes tendant à voir déclarer monsieur [AM] [NP] et son épouse madame [EP] [Y] épouse [NP], madame [OE] [B], monsieur [TO] [KM] et madame [JP] [OC], madame [WC] [D] et son fils nu propriétaire, monsieur [F] [OD], monsieur [FF] [ZP], monsieur [XR] [WM] et madame [HR] [CR] divorcée [WM], madame [RN] [MD], monsieur [DE] [VP] et son épouse, madame [AE] [MN] épouse [VP], madame [RC] [R], monsieur [J] [O], monsieur [HA] [XJ] et son épouse, madame [NJ] [WA] épouse [XJ], madame [OE] [DD], monsieur [W] [JP] et madame [CE] [KC], monsieur [EO] [CN] et son épouse, madame [SW] [BD] épouse [CN], monsieur [K] [IS], son épouse, madame [H] [HF] épouse [IS] et leur fille, [C] [IS], monsieur [FP] [N], monsieur [FP] [HP] et madame [OE] [A] épouse [HP], monsieur [LS] [MO] et madame [M] [CD], monsieur [UA] [OP], monsieur [YN] [IC], monsieur [OE] [S], monsieur [DE] [JM], monsieur [JA] [UK] et madame [TR] [XO], monsieur [AP] [JC], madame [SK] [MC] épouse [JC], madame [X] [JC] et madame [GP] [JC], monsieur [UN] [YL], monsieur [XR] [SB] et madame [EE] [V] épouse [SB], madame [SU] [Z], monsieur [OO] [GA] et madame [SW] [U], monsieur [IA] [DN] et madame [SK] [WX] épouse [DN], monsieur [TC] [L] et madame [H] [UC] épouse [L], madame [RD] [MY] divorcée [EF], monsieur [P] [SA] et madame [I] [EF] épouse [SA], madame [RP] [UB] veuve [CR] irrecevables en leurs actions,
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
À titre principal, débouter les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, SUD ARCHITECTES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de leurs demandes tendant à voir condamner chacun de monsieur [AM] [NP] et son épouse madame [EP] [Y] épouse [NP], madame [OE] [B], monsieur [TO] [KM] et madame [JP] [OC], madame [WC] [D] et son fils nu propriétaire, monsieur [F] [OD], monsieur [FF] [ZP], monsieur [XR] [WM] et madame [HR] [CR] divorcée [WM], madame [RN] [MD], monsieur [DE] [VP] et son épouse, madame [AE] [MN] épouse [VP], madame [RC] [R], monsieur [J] [O], monsieur [HA] [XJ] et son épouse, madame [NJ] [WA] épouse [XJ], madame [OE] [DD], monsieur [W] [JP] et madame [CE] [KC], monsieur [EO] [CN] et son épouse, madame [SW] [BD] épouse [CN], monsieur [K] [IS], son épouse, madame [H] [HF] épouse [IS] et leur fille, [C] [IS], monsieur [FP] [N], monsieur [FP] [HP] et madame [OE] [A] épouse [HP], monsieur [LS] [MO] et madame [M] [CD], monsieur [UA] [OP], monsieur [YN] [IC], monsieur [OE] [S], monsieur [DE] [JM], monsieur [JA] [UK] et madame [TR] [XO], monsieur [AP] [JC], madame [SK] [MC] épouse [JC], madame [X] [JC] et madame [GP] [JC], monsieur [UN] [YL], monsieur [XR] [SB] et madame [EE] [V] épouse [SB], madame [SU] [Z], monsieur [OO] [GA] et madame [SW] [U], monsieur [IA] [DN] et madame [SK] [WX] épouse [DN], monsieur [TC] [L] et madame [H] [UC] épouse [L], madame [RD] [MY] divorcée [EF], monsieur [P] [SA] et madame [I] [EF] épouse [SA], madame [RP] [UB] veuve [CR] à produire son acte de propriété, tous justificatifs des paiements effectués et les accords d’indemnisation qu’ils auraient pu passer avec la SCI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir comme infondée en droit et en fait,
Subsidiairement, impartir à monsieur [AM] [NP] et son épouse madame [EP]
[Y] épouse [NP], madame [OE] [B], monsieur [TO] [KM] et madame [JP] [OC], madame [WC] [D] et son fils nu propriétaire, monsieur [F] [OD], monsieur [FF] [ZP], monsieur [XR] [WM] et madame [HR] [CR] divorcée [WM], madame [RN] [MD], monsieur [DE] [VP] et son épouse, madame [AE] [MN] épouse [VP], madame [RC] [R], monsieur [J] [O], monsieur [HA] [XJ] et son épouse, madame [NJ] [WA] épouse [XJ], madame [OE] [DD], monsieur [W] [JP] et madame [CE] [KC], monsieur [EO] [CN] et son épouse, madame [SW] [BD] épouse [CN], monsieur [K] [IS], son épouse, madame [H] [HF] épouse [IS] et leur fille, [C] [IS], monsieur [FP] [N], monsieur [FP] [HP] et madame [OE] [A] épouse [HP], monsieur [LS] [MO] et madame [M] [CD], monsieur [UA] [OP], monsieur [YN] [IC], monsieur [OE] [S], monsieur [DE] [JM], monsieur [JA] [UK] et madame [TR] [XO], monsieur [AP] [JC], madame [SK] [MC] épouse [JC], madame [X] [JC] et madame [GP] [JC], monsieur [UN] [YL], monsieur [XR] [SB] et madame [EE] [V] épouse [SB], madame [SU] [Z], monsieur [OO] [GA] et madame [SW] [U], monsieur [IA] [DN] et madame [SK] [WX] épouse [DN], monsieur [TC] [L] et madame [H] [UC] épouse [L], madame [RD] [MY] divorcée [EF], monsieur [P] [SA] et madame [I] [EF] épouse [SA], un délai de trois mois pour produire les seuls justificatifs du paiement du prix de leurs biens respectifs,
En cette hypothèse, dire toutefois n’y avoir lieu à astreinte en l’état de l’accord des copropriétaires pour produire ces justificatifs,
Ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées contre les sociétés ACTE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, AXA FRANCE IARD, MSIG INSURANCE EUROPE AG, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS jusqu’au dépôt du rapport définitif qui sera déposé à l'issue de l'expertise ordonnée le 22 juillet 2019 RG 19/01322 et étendue par ordonnances de référé des :
- 17 décembre 2019 RG 19/01891,
- 7 août 2020 RG 20/00977,
- 5 octobre 2021 RG 21/01360,
- 4 août 2023 RG 23/01093,
- 19 mars 2024 RG 24/00032 et 19 juin RG 24/01172,
Condamner les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, SUD ARCHITECTES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, AXA FRANCE IARD et SOCOTEC CONSTRUCTION in solidum aux dépens du présent incident,
Condamner les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, SUD ARCHITECTES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, AXA
FRANCE IARD et SOCOTEC CONSTRUCTION in solidum à payer :
- à monsieur [AM] [NP] et son épouse madame [EP] [Y] épouse [NP], solidairement,
- à madame [OE] [B],
- à monsieur [TO] [KM] et madame [JP] [OC], solidairement,
- à madame [WC] [D] et son fils nu propriétaire, monsieur [F] [OD], solidairement,
- à monsieur [FF] [ZP],
- à monsieur [XR] [WM] et son épouse, madame [HR] [CR] épouse [WM], solidairement,
- à monsieur [AP] [CR] et son épouse, madame [RP] [UB] épouse [CR], solidairement,
- à madame [RN] [MD],
- à monsieur [DE] [VP] et son épouse, madame [AE] [MN] épouse [VP], solidairement,
- à monsieur [XR] [TP] et madame [RC] [R], solidairement,
- à monsieur [J] [O],
- à monsieur [HA] [XJ] et son épouse, madame [NJ] [WA] épouse [XJ], solidairement,
- à madame [OE] [DD],
- à monsieur [W] [JP], et madame [CE] [KC], solidairement
- à monsieur [EO] [CN] et son épouse, madame [SW] [BD] épouse [CN], solidairement,
- à monsieur [K] [IS], son épouse, madame [H] [HF] épouse [IS] et leur fille, [C] [IS], solidairement,
- à monsieur [FP] [N]
- à monsieur [FP] [HP] et madame [OE] [A] épouse [HP]
- à monsieur [LS] [MO] et madame [M] [CD]
- à monsieur [UA] [OP]
- à monsieur [YN] [IC]
- à monsieur [OE] [S]
- à monsieur [DE] [JM]
- à monsieur [JA] [UK] et madame [TR] [XO]
- à monsieur [AP] [JC], madame [SK] [MC] épouse [JC], madame [X] [JC] et madame [GP] [JC] solidairement,
- à monsieur [UN] [YL]
- à monsieur [XR] [SB] et madame [EE] [V] épouse [SB]
- à madame [SU] [Z]
- à monsieur [OO] [GA] et madame [SW] [U]
- à monsieur [IA] [DN] et madame [SK] [WX] épouse [DN]
- à monsieur [TC] [L] et madame [H] [UC] épouse [L]
- à madame [RD] [MY] divorcée [EF]
- à monsieur [P] [SA] et madame [I] [EF] épouse [SA]
la somme de 500 euros chacun au titre de ses frais irrépétibles pour le présent incident ;
Les MMA IARD, ès qualités de co-assureurs de SUD ARCHITECTES et la SMABTP, ès qualités d’assurance de la société EIFFAGE CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
En vertu de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec les expertises en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [YB], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé 23 juillet 2020 et de celui de Madame [FO], expert judiciaire, également désignée par ordonnance de référé du 20 juillet 2020.
Ensuite de la jonction ordonnée le 12 février 2024, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes formées contre les sociétés ACTE IARD,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, AXA FRANCE IARD, MSIG INSURANCE EUROPE AG, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS jusqu’au dépôt du rapport définitif qui sera déposé à l'issue de l'expertise ordonnée le 22 juillet 2019 RG 19/01322 et étendue par ordonnances de référé des :
- 17 décembre 2019 RG 19/01891,
- 7 août 2020 RG 20/00977,
- 5 octobre 2021 RG 21/01360,
- 4 août 2023 RG 23/01093,
- 19 mars 2024 RG 24/00032 et 19 juin RG 24/01172.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des copropriétaires
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les copropriétaires requérants justifient par la production de leurs pièces n° 71 à 74 de leur qualité de propriétaire.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir en l’absence de justification de leur qualité de propriétaire n’est pas fondée et doit être rejetée. Les copropriétaires requérants seront déclarés recevables en leur action.
Sur la communication de pièces sous astreinte
En application de l’article 788 du Code de Procédure Civile, le Juge de la Mise en Etat exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 138 du code de procédure civile prévoit que si, dans le cours de l’instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code dispose que la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Les copropriétaires indiquent ne pas être en mesure de produire des protocoles d’accord qui n’existent pas. Il apparaît en effet que, au vu de la pièce n°75 produite par les requérants (convention [VP]) et de la référence à des négociations entre les acquéreurs et le maître d’ouvrage par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 09 février 2023, que les protocoles d’accord signés par certains propriétaires portaient sur les malfaçons et/ou les retards de livraison affectant leurs lots privatifs. Aucune des autres pièces versées au débat n’autorise à considérer que des protocoles d’accord auraient été formalisés aux fins d’indemnisation de préjudices en lien avec les venues d’eau dans les garages.
La demande de production sous astreinte des accords d’indemnisation passés avec la SCI [Adresse 23] n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
En revanche, les requérants ne s’opposent pas à communiquer les justificatifs du prix de vente de leurs biens et du paiement complet de ce prix. Il est également justifié d’enjoindre aux copropriétaires requérants de produire les documents justifiant des appels de fonds reçus, dès lors que le solde encore dû sur le prix de vente, le cas échéant, est susceptible de venir en déduction des sommes allouées en indemnisation des préjudices subis.
Il convient en conséquence d’enjoindre aux copropriétaires requérants de produire leurs actes de vente intégraux comportant le prix de vente, les justificatifs de l’état des paiements liés à chaque acte de vente avec preuve des paiements effectués et les appels de fonds reçus et ce, dans les trois mois de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire globale d’une durée de trois mois à raison 100€ par jour de retard, passé ce délai.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs au fond. Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes formées contre les sociétés ACTE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, AXA FRANCE IARD,
MSIG INSURANCE EUROPE AG, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITEDCOMPANY et SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS jusqu’au dépôt du rapport définitif qui sera déposé à l'issue de l'expertise ordonnée le 22 juillet 2019 RG 19/01322 et étendue par ordonnances de référé des :
- 17 décembre 2019 RG 19/01891,
- 7 août 2020 RG 20/00977,
- 5 octobre 2021 RG 21/01360,
- 4 août 2023 RG 23/01093,
- 19 mars 2024 RG 24/00032 et 19 juin RG 24/01172 ;
REJETONS la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir des copropriétaires requérants ;
DECLARONS monsieur [AM] [NP] et son épouse madame [EP] [Y]
épouse [NP], madame [OE] [B], monsieur [TO] [KM] et madame [JP] [OC], madame [WC] [D] et son fils nu propriétaire, monsieur [F] [OD], monsieur [FF] [ZP], monsieur [XR] [WM] et madame [HR] [CR] divorcée [WM], madame [RN] [MD], monsieur [DE] [VP] et son épouse, madame [AE] [MN] épouse [VP], madame [RC] [R], monsieur [J] [O], monsieur [HA] [XJ] et son épouse, madame [NJ] [WA] épouse [XJ], madame [OE] [DD], monsieur [W] [JP] et madame [CE] [KC], monsieur [EO] [CN] et son épouse, madame [SW] [BD] épouse [CN], monsieur [K] [IS], son épouse, madame [H] [HF] épouse [IS] et leur fille, [C] [IS], monsieur [FP] [N], monsieur [FP] [HP] et madame [OE] [A] épouse [HP], monsieur [LS] [MO] et madame [M] [CD], monsieur [UA] [OP], monsieur [YN] [IC], monsieur [OE] [S], monsieur [DE] [JM], monsieur [JA] [UK] et madame [TR] [XO], monsieur [AP] [JC], madame [SK] [MC] épouse [JC], madame [X] [JC] et madame [GP] [JC], monsieur [UN] [YL], monsieur [XR] [SB] et madame [EE] [V] épouse [SB], madame [SU] [Z], monsieur [OO] [GA] et madame [SW] [U], monsieur [IA] [DN] et madame [SK] [WX] épouse [DN], monsieur [TC] [L] et madame [H] [UC] épouse [L], madame [RD] [MY] divorcée [EF], monsieur [P] [SA] et madame [I] [EF] épouse [SA], madame [RP] [UB] veuve [CR] recevables en leur action ;
REJETONS la demande de production sous astreinte des accords d’indemnisation passés avec la SCI ;
ENJOIGNONS à monsieur [AM] [NP] et son épouse madame [EP] [Y]
épouse [NP], madame [OE] [B], monsieur [TO] [KM] et madame [JP] [OC], madame [WC] [D] et son fils nu propriétaire, monsieur [F] [OD], monsieur [FF] [ZP], monsieur [XR] [WM] et madame [HR] [CR] divorcée [WM], madame [RN] [MD], monsieur [DE] [VP] et son épouse, madame [AE] [MN] épouse [VP], madame [RC] [R], monsieur [J] [O], monsieur [HA] [XJ] et son épouse, madame [NJ] [WA] épouse [XJ], madame [OE] [DD], monsieur [W] [JP] et madame [CE] [KC], monsieur [EO] [CN] et son épouse, madame [SW] [BD] épouse [CN], monsieur [K] [IS], son épouse, madame [H] [HF] épouse [IS] et leur fille, [C] [IS], monsieur [FP] [N], monsieur [FP] [HP] et madame [OE] [A] épouse [HP], monsieur [LS] [MO] et madame [M] [CD], monsieur [UA] [OP], monsieur [YN] [IC], monsieur [OE] [S], monsieur [DE] [JM], monsieur [JA] [UK] et madame [TR] [XO], monsieur [AP] [JC], madame [SK] [MC] épouse [JC], madame [X] [JC] et madame [GP] [JC], monsieur [UN] [YL], monsieur [XR] [SB] et madame [EE] [V] épouse [SB], madame [SU] [Z], monsieur [OO] [GA] et madame [SW] [U], monsieur [IA] [DN] et madame [SK] [WX] épouse [DN], monsieur [TC] [L] et madame [H] [UC] épouse [L], madame [RD] [MY] divorcée [EF], monsieur [P] [SA] et madame [I] [EF] épouse [SA], madame [RP] [UB] veuve [CR] de produire leurs actes de vente intégraux comportant le prix de vente, les justificatifs de l’état des paiements liés à chaque acte de vente avec preuve des paiements effectués et les appels de fonds reçus et ce, dans les trois mois de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire globale d’une durée de trois mois à raison 100€ par jour de retard, passé ce délai ;
DISONS que les depens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente, une fois le rapport d’expertise judiciaire definitif déposé ou en cas de tout autre evènement le justifiant ;
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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