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TJ 69123, 14 avr. 2025, RG 24/06634


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Date
14/04/2025
Numéro
24/06634
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 1
Type
other
Id
67fea26a7a459da3dcdea289

Texte de la décision

3,068 caractères

DATE DU JUGEMENT:
14 Avril 2025

RG N° RG 24/06634 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQOF / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[U] [B] épouse [G]
C /
[M] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Mars 2025 prorogée au 14 avril 2025 le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 février 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (MAROC) (99)

[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012864 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 9] (MAROC) (99)

[Adresse 4]
[Localité 7]

défaillant

Exécutoire et expédition le :
à :
-Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 12 juillet 2024 par Madame [U] [B],

DECLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable au divorce et à ses conséquences,

PRONONCE, sur le fondement de la discorde, le divorce de :

Madame [U] [B] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (MAROC)

et

Monsieur [M] [G] né en 1956 à [Localité 9] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1983, devant l’officier de l’Etat civil du Consulat Général du MAROC à [Localité 10],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet à la date de son prononcé,

PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [B] et Monsieur [M] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

RAPPELLE que la présente décision sera non avenue si elle n'est pas signifiée dans les six mois de sa date;

En foi de quoi la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

La greffière La juge aux affaires familiales
MOURET Marine Catherine MICHALLET

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