Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 23/12437


Vérifier : TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 23/12437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
23/12437
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
other
Id
67fea4b87a459da3dcdea953

Texte de la décision

26,041 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

5ème chambre
2ème section

N° RG 23/12437
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EST

N° MINUTE :

Assignations du :
26 Septembre 2023
29 Septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDEURS

Madame [N] [Z] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Monsieur [V] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Monsieur [W] [B]
[Adresse 11]
[Localité 7]

représentés tous les quatre par Maître Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1487

DÉFENDERESSES

CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]

Non représentée

Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/12437 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EST

S.A. HISCOX SA
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1743

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR & CHER

représentée par Maître Cécile DE LORME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1087, avocat postulant et par Maître Jacques SIEKLUCKI, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente

assistés de Madame [M] [I], Greffière stagiaire lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort


Le 15 mai 2018, Madame [N] [Z] a été percutée par un bus qui a reculé sur elle, à l'occasion d'un voyage au Canada, organisé par la société SELECTOUR [Localité 9] VOYAGES, assurée par la société HISCOX SA.

Par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise initialement confiée au docteur [U] puis au docteur [P], puis, en remplacement au professeur [J]. Le rapport d'expertise a été déposé le 22 novembre 2021.

Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/12437 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EST

Par exploit du 26 septembre 2023, Madame [N] [Z] épouse [F], Monsieur [V] [F], Madame [A] [B], Monsieur [W] [B] ont assigné la société CPAM D'INDRE ET LOIRE, la SA HISCOX SA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la réparation des préjudices résultant de cet accident survenu lors d'un voyage organisé.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a reçu l'intervention volontaire de la CPAM Loir & Cher, et a condamné la société HISCOX SA à payer à Madame [Z] une provision de 25.000 euros, à valoir sur son indemnisation définitive.

Dans leurs dernières conclusions, transmises par RPVA le 20 décembre 2024, Madame [N] [Z] épouse [F], Monsieur [V] [F], Madame [A] [B], Monsieur [W] [B] demandent au tribunal, au visa des articles L 211-16 et suivants du code du tourisme, de
- déclarer Madame [N] [Z], Monsieur [V] [F], Madame [A] [B] et Monsieur [W] [B] recevables et bien fondés dans leurs demandes ;
- sur le droit à indemnisation de Madame [N] [Z] :
déclarer entier le droit à réparation de cette dernière en qualité de victime directe de l'accident du 15 mai 2018 ;déclarer entier le droit à réparation de Monsieur [V] [F], Madame [A] [B] et Monsieur [W] [B] en qualité de victimes indirectes de ce même accident ; condamner la compagnie HISCOX à les indemniser intégralement de leurs préjudices ;- sur la liquidation des préjudices de Madame [N] [Z] :
la condamner à lui verser la somme totale de 406.244,28 €, décomposée comme suit672,31 € au titre des dépenses de santé actuelles ;5.07850 € au titre des frais divers ;19.660,00 € au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire ;114.167,57 € au titre de l'assistance par une tierce personne viagère ;68.000,00 € au titre des frais de logement adapté ;16.665,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;45.000,00 € au titre des souffrances endurées ;"8.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;81.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;18.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ;20.000,00 € au titre du préjudice d'agrément ;10.000,00 € au titre du préjudice sexuel ;surseoir à statuer sur les postes de préjudices suivants : Les dépenses de santé futures. - Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] [F] :
déclarer entier son droit à réparation à la suite de l'accident dont a été victime son épouse le 15 mai 2018 ; condamner la compagnie HISCOX à lui verser la somme de 15 000,00 € à titre de préjudice extrapatrimonial exceptionnel ; - Sur le droit à indemnisation de Madame [A] [B]
déclarer entier son droit à réparation de [A] [B] à la suite de l'accident dont a été victime sa mère le 15 mai 2018, sur le fondement des articles L 211-16 et suivants du Code du tourisme ; la condamner à lui verser les sommes de 1.120,20 € au titre des frais divers ;10 000,00 € à titre de préjudice extrapatrimonial exceptionnel ; - Sur le droit à indemnisation de Monsieur [W] [B] la condamner à l'indemniser intégralement de ses préjudices et à lui payer 10 000,00 € en réparation de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel;
En tout état de cause,
condamner la société HISCOX SA à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :4 000 € à Madame [N] [Z] ainsi qu'aux entiers dépens ; 2.000 € à Madame [A] [B], à Monsieur [V] [F] et à Monsieur [W] [B] la somme de 2.000,00 ainsi qu'aux entiers dépens ; rendre l'ordonnance commune à la CPAM de l'Indre-et-Loire.
Madame [Z] soutient qu'elle a droit à une réparation intégrale sur le fondement de l'article L211-16 du code du tourisme, le bus étant un prestataire du voyage organisé par la société SELECTOUR [Localité 9] VOYAGE.

A titre liminaire, elle demande l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 et donc d'appliquer un taux d'actualisation de -1% en raison de la forte inflation.

Sur les préjudices patrimoniaux de Madame [Z], elle indique que la facture des frais médicaux engagés est au nom de Madame [F], qui est le nom d'épouse de [N] [Z] et soutient qu'elle est recevable à demander leur remboursement ; ensuite, au titre
- des dépenses de santé future et des frais divers, elle demande le remboursement des honoraires des docteurs [G] et [E] et soutient que leur avis était indispensable du point de vue physique et psychiatrique ;
- de l'assistance par une tierce personne à titre temporaire et à titre viager, elle rappelle que l'expert a conclu au besoin d'assistance d'une tierce personne ;
- des frais de logement adapté, elle affirme que les époux [F] ont dû acheter un logement plain-pied adapté au handicap de Madame, dont le prix était supérieur au premier logement envisagé et réclame le différentiel entre les deux logements.

S'agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux, Madame [Z] réclame, sur le fondement des conclusions de l'expert, l'indemnisation:
du déficit fonctionnel temporaire ;
- des souffrances endurées eu égard aux importantes blessures et à la longue convalescence qui s'en est suivie ;
- des préjudices esthétiques temporaire et permanent, Madame [Z] ayant été réduite physiquement ;
- du préjudice d'agrément, celle-ci voyageant beaucoup ;
- du préjudice sexuel, celle-ci éprouvant des douleurs et une perte de libido.
S'agissant des préjudices des proches de Madame [Z], ces derniers rappellent que le principe de la réparation intégrale est attaché à la victime indirecte. Sur l'indemnisation de leurs préjudices, ils soutiennent que
- s'agissant de l'époux de Madame [Z], [V] [F], il a été diminué sur le plan physique et psychologique et rapporte diverses attestations de témoins ;
- s'agissant du fils de Madame [Z], [W] [B], il a été impacté par l'accident de sa mère sur le plan psychologique ;
- s'agissant de la fille de cette dernière, [A] [B], elle a été impactée psychologiquement par l'accident de sa mère et a dû se rendre en urgence au Canada.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 5 février 2025, la société HISCOX SA demande au tribunal, au visa des articles 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, L.211-16 et suivants du code de tourisme, 6, 9, 31, 145 et 809 code de procédure civile, 1199 et 1240 du code civil,
A titre principal, de
rapporter les prétentions indemnitaires de la requérante à de plus justes proportions, comme suit : "490,67 euros au titre des frais médicaux déjà engagés ;Au titre des frais divers ;"15.696 euros au titre de l'assistance par une tierce personne à titre temporaire ;"72.235,8 euros au titre de l'assistance par une tierce personne à titre viager ;5.000 euros au titre des frais de logement adapté ;"16.665,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;"25.000 euros au titre des souffrances endurées ;"5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;71.610 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;0 euro au titre du préjudice d'agrément ;5.000 euros au titre du préjudice sexuel :déduire des condamnations allouées à cette dernière la somme de 121.807,8 euros ;déclarer irrecevables et non-fondés Monsieur [V] [F], Madame [A] [B] et Monsieur [W] [B] à engager la responsabilité contractuelle de plein droit de l'assurée de la société HISCOX SA ;débouter Monsieur [V] [F] de l'ensemble de ses demandes ; à tout le moins, rapporter les prétentions indemnitaires de ce dernier à la somme de 2.000 euros ;débouter Madame [A] [B] et Monsieur [W] [B] de l'ensemble de leurs demandes ;débouter la CPAM D'INDRE & LOIRE de l'ensemble de ses demandes ;A titre reconventionnel,
condamner la CPAM LOIRE & CHER intervenant volontairement aux lieu et place de la CPAM D'INDRE & LOIRE à lui payer la somme de 97.045,13 euros à titre de remboursement ; à tout le moins, déduire des condamnations allouées à la CPAM LOIRE & CHER intervenant volontairement aux lieu et place de la CPAM D'INDRE & LOIRE la somme de 97.045,13 euros par le Juge des référés près le Tribunal de céans. En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [F], Madame [B] et Monsieur [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yanick HOULE.

A titre liminaire, la société HISCOX SA rappelle que Madame [Z] s'est vu allouer les sommes suivantes de 86.807,80 euros de la SAAQ, assureur canadien et de 35.000 euros (c'est bien 35 000 euros (sic) de la société HISCOX SA.

Sur les préjudices patrimoniaux de Madame [Z], elle soutient qu'au titre
- des frais médicaux déjà engagés, Madame [Z] ne détaille pas le montant des dépenses de santé restées à sa charge et que certaines dépenses résultent des antécédents médicaux soulignés dans les conclusions de l'expert ;
- des frais divers, elle ne s'y oppose pas ;
- de l'assistance par une tierce personne à titre temporaire et viager, le quantum excessif avec un tarif horaire de 20 euros ;
- des frais de logement adapté, Madame [Z] ne justifie le différentiel de prix entre les deux logements, ne produit aucun devis ou facture et que certaines adaptations ne sont pas des nécessités ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux de Madame [Z], elle soutient qu'au titre
- du déficit fonctionnel temporaire, elle ne s'y oppose pas ;
- des souffrances endurées, la demande est excessive, l'expert ayant évalué les souffrances à hauteur de 5/7 ;
- des préjudices esthétiques temporaire et permanent, la demande est excessive au regard des évaluations de l'expert entre 5/7 et 4/7 ;
- du déficit fonctionnel permanent, la demande est excessive, l'expert l'ayant évalué à hauteur de 42% ;
- du préjudice d'agrément, la demande est excessive, ce dernier devant consister en un trouble véritable et profond des conditions d'existence et dans l'impossibilité de pratiquer des activités de loisir au regard des habitudes de la victime qui ne sont pas rapportées ;
- du préjudice sexuel, la demande est excessive, l'expert n'ayant pas relevé d'incapacité mais des douleurs et une perte d'envie.
Sur les préjudices des proches de Madame [Z], elle soutient d'abord qu'ils sont mal fondés à agir sur le fondement de cette disposition du code du tourisme car seuls les participants à un séjour organisé par la société [Localité 9] VOYAGES sont recevables au titre de la responsabilité contractuelle. Elle ajoute qu'en cas d'action sur la responsabilité délictuelle de la société [Localité 9] Voyages, ils ne rapportent pas de preuve de faute de cette dernière à leur égard. Elle s'exprime ensuite sur les prétentions indemnitaires de ces derniers :
- S'agissant du mari de Madame [Z], Monsieur [F], elle argue que la demande de ce dernier est excessive puisqu'il ne justifie d'aucun suivi psychologique ou de troubles dans son existence. Elle ajoute que les époux n'étaient mariés que depuis trois mois et que Monsieur [F] n'a pas participé au séjour.
- S'agissant du fils de cette dernière, Monsieur [B], elle affirme que la demande n'est pas justifiée, ce dernier ne vivant pas avec Madame [Z] et n'ayant fait l'objet d'aucun suivi psychologique.
- S'agissant de sa fille, Madame [B], elle invoque d'abord l'absence de preuve que cette dernière a rendu visite à Madame [Z] et que, comme Monsieur [O], la demande de préjudice moral n'est pas justifiée.
Sur les demandes de la CPAM Loir & Cher, elle soutient que le forfait hospitalier n'est pas une prestation indemnisable et que cette dernière s'est déjà vu allouer la somme de 97.045,13 euros par le juge des référés.

Dans ses dernières conclusions communiquées de la même manière le 23 janvier 2025, la société CPAM DE LOIR & CHER, qui intervient volontairement aux lieu et place de la CPAM D'INDRE ET LOIRE à l'instance, demande au tribunal, au visa des articles L 211-16 du code du tourisme, L 376-1 et L221-3-1 du code de la sécurité sociale, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- donner acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la CPAM D'INDRE ET LOIRE à laquelle est affiliée la demanderesse ;
- condamner la société HISCOX SA à indemniser Madame [N] [Z] de l'entier préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime le 15 mai 2018 ;
- fixer sa créance définitive à la somme de 188.060,25 € ;
- condamner la société HISCOX à lui payer les sommes suivantes
91.015,12 € à titre de remboursement de sa créance définitive, et après déduction de la provision déjà allouée, la somme globale de et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;1.162 € sur le fondement de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;1.900 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La CPAM DE LOIR & CHER rappelle la responsabilité de plein droit de la société [Localité 9] VOYAGES et donc de l'obligation d'indemnisation de la société HISCOX SA. Elle soutient que, subrogée dans les droits et actions de son assuré, Madame [Z], la société HISCOX SA est tenue de lui verser sa créance définitive de 91.015,12 euros. Elle répond aux écritures de la société HISCOX SA en soulignant la réalité des prestations servies sur le fondement du rapport d'expertise. Elle met également en exergue la confusion de cette dernière entre les frais hospitaliers, frais en lien avec l'hospitalisation supportés par l'organisme social, et le forfait hospitalier, participation financière de l'assuré aux frais d'hébergement et d'entretien en lien avec son hospitalisation.

La CPAM D'INDRE ET LOIRE n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le principe de la responsabilité de la société SELECTOUR [Localité 9] Voyages, assurée par la société HISCOX SA
L'article L. 211-16 du code du tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné à l'article L. 211-1 dudit code, est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.

Toutefois, le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Il est de principe que cet article instaure une responsabilité légale contractuelle de plein droit, au seul profit de l'acheteur du voyage, de sorte que les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre l'agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d'une faute du voyagiste (cf. Cass. Civ. 1ère, 28 sept. 2016, n° 15-17033).

Il résulte de l'article L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [N] [Z] participant au voyage organisé par la société SELECTOUR [Localité 9] VOYAGES auprès de qui elle a contracté, a été percutée par un bus, au Canada, lui ayant roulé sur les deux membres inférieurs, et qu'elle a été transportée au Centre hospitalier de [Localité 10] où les blessures initiales suivantes subséquentes audit accident ont pu être constatées :
- un traumatisme craniocérébral léger probable avec hématome des tissus mous frontaux droits;
- une fracture des branches ilio-ischiopubiennes droite avec hématome intramusculaire associé et fracture de la branche ischiopubienne gauche;
- une fracture non déplacée des deux ailerons sacrés ;
- une atteinte traumatique extensive des deux membres inférieurs avec perte étendue des parties molles des deux jambes avec dégantage à droite ;
- une fracture ouverte de la cheville droite : malléolaire interne déplacée, diaphysaire comminutive distale du péroné avec une atteinte tibiopéronière distale ;
- une fracture avec plaie du pied gauche : légèrement comminutive non déplacée de la partie antérieure du calcanéum gauche au niveau du sustentaculum tali ;
- une fracture articulaire de la base de P1 de l'hallux ;
- une fracture de P2 des cinq rayons avec luxation ouverte du 3e orteil;
- une fracture comminutive de P3 du 5e orteil.

La victime a ensuite été intubée à son arrivée à l'hôpital et un fixateur tibio-calcanéen a été posé. Par la suite, elle a été transférée à l'Hôpital du Québec où elle a subi une intervention chirurgicale consistant en un lavement du membre inférieur droit, une réduction de la fracture de la malléole interne avec un davier et une ostéosynthèse. Au niveau de la jambe gauche, un lavement et une suturation des plaies ont été effectués puis une réduction de la luxation du 3ème orteil est réalisée.

Madame [N] [Z] a été par la suite transférée en soins intensifs du 16 au 27 mai 2018 où des contrôles pulmonaires ont été réalisés de manière quotidienne. Le scanner abdominopelvien réalisé le 18 mai 2018 a retrouvé des épanchements pleuraux. Sur le plan respiratoire, l'état de la patiente s'est progressivement dégradé avec apparition d'une surcharge pulmonaire, une anasarque (syndrome œdémateux généralisé), une pneumonie acquise sous ventilateur et une atélectasie pulmonaire (l'affaissement des alvéoles pulmonaires par absence de ventilation). Il a également été retrouvé une myopathie des soins intensifs, une dénutrition, une nécrose cutanée aux plaies des membres inférieurs.

Il n'est pas contesté par la compagnie défenderesse que le bus était l'un des prestataires de service du voyage vendu à celle-ci par la société SELECTOUR [Localité 9] VOYAGE, tour operator, de sorte que, la responsabilité de plein droit de l'agence de voyage, dont l'assureur est la compagnie HISCOX SA, est engagée, la victime de l'accident pouvant faire valoir son droit d'action directe, contre l'assureur, en vertu de l'article L124-3 du code des assurances, sans avoir à établir une faute de l'agence, puisqu'il n'est pas contesté que cette prestation faisait partie du forfait touristique proposé à Madame [Z].

Il en résulte que le droit à réparation de Madame [N] [Z] est intégral en vertu de l'article L. 211-16 du code du tourisme précité, le lien de causalité entre ces lésions et préjudices corporels et le fait générateur n'étant pas contestés.

La compagnie HISCOX SA, qui ne conteste pas être l'assureur de l'agence de voyage sera donc condamnée à réparer l'entier préjudice dont a été victime, Madame [N] [Z], le 15 mai 2018, à l'occasion de son voyage au Canada organisé par la société SELECTOUR [Localité 9] VOYAGES, au cours duquel elle a été percutée par un bus.
S'agissant du préjudice des proches, si les demandeurs s'attachent à démontrer les liens étroits qui les unissent à Madame [N] [Z], en tant que mari et enfants de celle-ci, et qui justifieraient leur qualité de victime indirecte, dite aussi victime par ricochet, pouvant faire valoir un droit à réparation intégrale sur le fondement du droit commun de la responsabilité, lesdites victimes par ricochet ne peuvent prétendre à réparation directement contre l'agence de voyage, sur le fondement de la responsabilité de plein droit qu'elle institue en faveur de celle-ci, comme contractant de l'agence ou participant au voyage, sur le fondement de l'article L211-16 précité, seul fondement invoqué par les demandeurs, au titre de leur assignation et de leur conclusions.

Or, ni le mari de cette dernière, Monsieur [F], ni son fils et sa fille, Monsieur et Madame [B], ne font valoir, au titre de leurs écritures, une quelconque faute de la société SELECTOUR [Localité 9] VOYAGE, dont l'assureur est la compagnie HISCOX, en lien causal avec les préjudices qu'ils invoquent. Comme le relève à juste titre ladite compagnie, défenderesse à l'instance, ils ne se prévalent pas davantage d'un fondement extra-contractuel à leur action, au titre de leurs écritures et du dispositif de celles-ci, l'article 1240 code civil n'étant pas invoqué, alors qu'ils ne sont pas parties à ce contrat de forfait touristique dont ils ne peuvent pas se prévaloir.

Il en résulte que les demandes de ces victimes indirectes, formées sur ce seul fondement, ne sont pas fondées et seront rejetées.

Sur les préjudices de Madame [N] [Z] et leur liquidation
La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif, au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre qui statuera sur la liquidation des préjudices subis par de Madame [N] [Z], en en déduisant les provisions déjà versées.

Cette formation examinera les demandes formées par la société CPAM Loir & Cher qui l'a indemnisée, sous réserve de la justification de ses demandes devant le juge chargé de la liquidation du préjudice ainsi que les demandes sur le fondement de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, il convient de réserver les dépens et frais irrépétibles.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la société SELECTOUR [Localité 9] VOYAGE, assurée auprès de la compagnie HISCOX SA, RESPONSABLE de l'accident dont a été victime, Madame [N] [Z], le 15 mai 2018, à l'occasion de son voyage au Canada organisé par la société SELECTOUR [Localité 9] VOYAGES, au cours duquel elle a été percutée par un bus ;

CONDAMNE la compagnie HISCOX SA, assureur de la société SELECTOUR [Localité 9] VOYAGE, à réparer l'entier préjudice dont a été victime, Madame [N] [Z], le 15 mai 2018, à l'occasion de son séjour au Canada, compte tenu de l'action directe dont elle bénéfice contre l'assureur, consacrée à l'article L124-3 du code des assurances ;

REJETTE les plus amples demandes de Monsieur [F], son mari, de son fils et de sa fille, Monsieur et Madame [B] ;

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de la victime :

RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile ;

RAPPELLE en tant que de besoin, qu'en l'absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs;

RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire;

ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.

Fait et jugé à Paris le 10 Avril 2025

Le Greffier Le Président

Gilles Arcas Antoine de Maupeou

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.