TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 24/10244
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/10244
N° Portalis 352J-W-B7I-C46BS
N° MINUTE :
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
- Me GAUTRIAUD
- Me CLEMENT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE
rendue le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au [Adresse 8], immatriculée au R.C.S. d’[Localité 3] sous le numéro 480 089 515, prise en la personne de sa représentante légale, Madame [B] [K], domicilié ès qualité audit siège.
Représentée par Maître Aurélie GAUTRIAUD membre du CABINET CORMIER BADIN APOLLIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0713 et par Maître Pierre ROBERT membre de l’A.A.R.P.I. TRAVERT-ROBERT-CEYTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
L’association [6] ([5]), association de la loi du 1er Juillet 1901, dont le siège social est situé au [Adresse 1]
à [Localité 2].
Représentée par Maître Renaud CLEMENT de la S.E.L.E.U.R.L. ARSINOÉ, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D2176 et par Maître Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant.
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/10244
N° Portalis 352J-W-B7I-C46BS
Nous Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 10 Juillet 2024 par la société [4] à l’encontre de l’association [6] ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 Janvier 2025 la société [4] se désiste de l’instance engagée à l’encontre de l’association [6] ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 04 Avril 2025, l’association [6] accepte ce désistement d’instance et sollicite la condamnation de la société [4] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement de l’instance engagée par la société [4] à l’encontre de l’association [6] ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par [6] ;
Laissons les dépens à la charge de la société [4] , demanderesse, sauf convention contraire ;
Faite et rendue à [Localité 7], le 10 Avril 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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