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TJ 75056, 15 avr. 2025, RG 24/00785


Vérifier : TJ 75056, 15 avr. 2025, RG 24/00785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
24/00785
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
67fea4bf7a459da3dcdeaa30

Texte de la décision

10,873 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 4 Expéditions délivrées par LS aux parties, à l’expert et à l’avocat le :

■

PS ctx technique

N° RG 24/00785 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4B2F

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

21 Décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2025
DEMANDEUR

Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Comparant et assisté de Maître Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Madame [G] [E] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur

Décision du 15 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 24/00785 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4B2F

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [O] est né le 30 octobre 2002 avec un pied bot équin bilatéral.

Une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) lui a été accordée en tenant compte d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%. Cette allocation a été renouvelée durant le temps de sa minorité.

Le 6 septembre 2022, ayant atteint l'âge de 20 ans le 30 octobre 2022, Monsieur [T] [O] a formé une demande afin de bénéficier de l'AAH.

Le 21 juin 2023, après avoir reçu l'intéressé en audition, la MDPH a rejeté cette demande au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Le 7 août 2023, Monsieur [T] [O] a déposé un recours administratif préalable obligatoire. Le 25 octobre 2023, la CDAPH a confirmé la précédente décision.

Par requête en date du 21 décembre 2023, Monsieur [T] [O] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces décisions.

L'affaire est venue à l'audience du 4 février 2025.

Monsieur [T] [O] assisté de son conseil a présenté ses observations et maintenu son recours. Le requérant conteste le taux de 50% fixé par la MDPH. Il sollicite la réalisation d'une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal sur le taux d'incapacité qui lui a été attribué.

Régulièrement représentée, la MDPH a fait a présenté ses observations.

Par conclusions déposées le 4 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [T] [O] sollicite du tribunal d' :
- Annuler la décision de la MDPH de [Localité 8] en ce qu'elle a rejeté le bénéfice de l'AAH.
- Avant dire droit sur le taux d'IPP,
- Ordonner une expertise par application de l'art R142-6 du code de la sécurité sociale confié à tel expert judiciaire spécialisé en ophtalmologie qu'il lui plaira avec pour mission de convoquer les parties, de se faire remettre les éléments médicaux, de déterminer la fourchette du taux d'incapacité dont il est atteint,
- Condamner la CPAM au versement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 février 2025 et soutenues oralement à l'audience précitée, la MDPH de [Localité 8] sollicite du tribunal de :
- Constater que le taux d'incapacité de Monsieur [T] [O] a été évalué comme étant inférieur à 50%,
- Conclure qu'il ne relevait pas de l'attribution de l'AAH,
- Rejeter le recours exercé par Monsieur [T] [O] contre les décisions des 20/06/2023 et 24/10/2023 de la CDAPH, et le débouter de toutes ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la décision de la CDAPH du 21 juin 2023
- Sur le non respect de la date de convocation :

Le demandeur soulève les dispositions de l'article R 241-30 du CASF qui disposent que la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle le commission se prononcera.

En l'espèce, la convocation de la CDAPH a été envoyée le 7 juin 2020 pour une date de réunion fixée au 20 juin 2023. Force est de constater que le délai de deux semaines prévu par le texte n'a pas été respecté.

Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition légale que le non respect de de délai est sanctionné par la nullité de la décision rendue par la CDAPH.
La demande de nullité de la décision de la CDAPH sera en conséquence rejetée de ce chef.

- Sur l'absence manifeste de motivation de la décision rendue par la CDAPH :

Pour solliciter la nullité de la décision de la CDAPH du 21 juin 2023, le demandeur fait valoir que l'article R 241-31 du CASF dispose que les décisions de la commission sont motivées.

En l'espèce, il ressort de l'examen de cette décision que celle-ci indique à l'appui du rejet de l'attribution de l'AAH : " La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité.

Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du CSS).
Comme prévu aux articles L.821-1 et L821-2 du CSS, ce taux ne permet pas l'attribution de l'AAH ".

Force est de constater que cette décision est parfaitement argumentée en droit et circonstanciée aux faits de l'espèce par la reconnaissance de difficultés mais qualifiées de légères ou modérées.
La demande de nullité sera donc également rejetée de ce chef.

Sur le taux d'incapacité

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, Monsieur [T] [O] est né le 30 octobre 2002 avec un pied bot équin bilatéral.

Une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) lui a été accordée en tenant compte d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%. Cette allocation a été renouvelée durant le temps de sa minorité.

Le 6 septembre 2022, ayant atteint l'âge de 20 ans le 30 octobre 2022, Monsieur [T] [O] a formé une demande afin de bénéficier de l'AAH.

Le 21 juin 2023, après avoir reçu l'intéressé en audition, la MDPH a rejeté cette demande au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50%. Cette décision a été confirmée par la CDAPH à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.

Le taux d'incapacité inférieur à 50% retenu par la MDPH est contesté. Le demandeur considère que ce taux d'incapacité ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l'intégralité de son handicap.

La MPDH estime au contraire que, à la date de la demande, le taux d'incapacité de Monsieur [T] [O] a été justement évalué, que pour ce faire ce dernier a été reçu en visite médicale, qu'il a été reçu par la MDPH, que sur le plan fonctionnel,il n'a pas de difficultés pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, à l'exception de la station débout et de la marche, en fonction de la durée, qu'il n'y a pas d'impact sur sa vie sociale, que sa situation ne s'est pas aggravée et qu'il bénéficie de prises en charge adaptées.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

Aux termes de son argumentaire, la MDPH s'oppose à la mesure d'expertise estimant que Monsieur [T] [O] est autonome, qu'il est étudiant, qu'il mène une vie sociale, qu'il a été vu en expertise médicale et même reçu par la CDAPH, que son état de santé n'a pas évolué et qu'l bénéficiez déjà de nombreux dispositifs d'aides (CMI mention priorité, RQTH à vie, Carte Mobilité Inclusion Stationnement).
Cependant, face aux différents arguments opposés, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.

Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;

DÉSIGNE pour y procéder en qualité d'expert :
Le docteur [L] [W]
Exerçant : [Adresse 2] [Localité 5]
Tél :
Email : [Courriel 7]
Avec pour mission de :

- Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
- Déterminer le taux d'IPP de Monsieur [T] [O] en relation avec son handicap au vu du barème indicatif d'invalidité ;
DIT que Monsieur [T] [O] devra adresser à l'expert désigné et à la MDPH de [Localité 8], avant le 30 avril 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH de [Localité 8] doit transmettre à l'expert, avant le 30 juin 2025, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 8] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020;

DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 octobre 2025.

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience mardi 18 novembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience.

RESERVE les dépens.

Fait et jugé à Paris le 15 Avril 2025

Le Greffier Le Président

6ème et dernière page

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