TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 25/01673
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [F] [T]
Madame [D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Alain DE LANGLE
rectifie le jugement du 07 mars 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/6277
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01673 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7N2Q
NUMERO RG INITIAL : 24/6277
Requête en rectification du :
18 mars 2025
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT REFUSANT L’ERREUR MATERIELLE
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILE DE FLANDRE SISE [Adresse 5], représenté par le Cabinet GERARD SAFAR SAS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [F] [T], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 10 avril 2025
Décision du 10 avril 2025
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/01673 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7N2Q
Vu l’article 462 du code de procédure civile visé dans la requête ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située : [Adresse 3] [Adresse 2], à [Localité 9], et déposée le 18 mars 2025 ;
Au vu des pièces produites, notamment du jugement du 7 mars 2025 du tribunal judiciaire de Paris, il apparaît que le syndicat des copropriétaires conteste le nom des défendeurs, dont il dit qu'il a été orthographié par erreur dans le jugement, « [T] », au lieu d’« [X] », ainsi que cela figurait notamment sur la matrice cadastrale versée aux débats.
Pourtant l’assignation du 18 novembre 2024, signifiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située : [Adresse 3] [Adresse 2], à [Localité 9], mentionnait, sans doute à tort : M. [O] [T] et Mme [D] [T].
Mais le tribunal est saisi par cette assignation, spécialement par la dénomination des parties ; il n’a fait que reprendre l’énoncé complet des noms et prénoms indiqués par le demandeur.
Pour ces raisons, le jugement du 7 mars 2025 n’est pas affecté d’erreur matérielle.
P A R C E S M O T I F S,
Statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, en application de l’article 462 du code de procédure civile;
1) Dit que le jugement du 7 mars 2025, du tribunal judiciaire de Paris, opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située : [Adresse 4], à Paris dans le 19ème arrondissement, à M. [O] [T] et Mme [D] [T], n’est affecté d’aucune erreur matérielle ;
2) Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président
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