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TJ 13055, 6 janv. 2025, RG 24/04950


Vérifier : TJ 13055, 6 janv. 2025, RG 24/04950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2025
Numéro
24/04950
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
67fea65e7a459da3dcdeb182

Texte de la décision

1,972 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 03 Mars 2025 prorogé au 7 avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 07/04/25
à Me PONTIER
Le 07/04/25
à SCI LES BEAUFS DU QUIZIEME
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04950 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JM4

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [Z] ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. LES BEAUFS DU QUINZIEME, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

Vu l’assignation délivrée par SARL [Z] ET COMPAGNIE

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile, vu l’absence de production au visa des pièces visées par la demanderesse de la justification d’une tentative préalable de conciliation, médiation ou d’une procédure participative,

Vu la nécessité de voir respecter le principe du contradictoire et de recueillir les observations des parties sur ce point,

En conséquence, il conviendra de réouvrir les débats

Par ces motifs

Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 02/02/26 9H00.

Réserve les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

LE JUGE LE GREFFIER

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