TJ 78646, 15 avr. 2025, RG 22/01425
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 22/01425 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBHW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [4]
- CPAM DU VAL D’OISE
- Me Magali DELTEIL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 15 AVRIL 2025
N° RG 22/01425 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBHW
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 1]”
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
DEBATS : A l’audience de mise en état publique tenue le 14 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] a été victime d’un accident de travail le 16 février 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la caisse ou la CPAM) suivant une décision en date du 23 mars 2021.
Il a fait l’objet de prolongations d’arrêt de travail jusqu’à son décès intervenu le 28 juin 2022, l’ensemble de ces prolongations ayant été prises en charge par l’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a élevé une contestation au titre des arrêts de travail au delà du 24 février 2021 faisant valoir qu’ils étaient rattachés à tort à l’accident du travail survenu le 16 février 2021.
A la suite du rejet implicite de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui suivant un jugement en date du 22 juin 2023, constatant l’existence d’un litige médical sur l’imputabilité des arrêts et soins indemnisés par la caisse au titre de l’accident du travail survenu le 16 février 2021, a ordonné :
* avant dire droit une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [C] avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [Y] [O] établi par la CPAM du Val d’Oise ;
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 16 février 2021 ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si un état pathologique indépendant à décrire est à l'origine d'une partie des arrêts de travail et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état pathologique est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire si l'accident du 16 février 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
- dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte;
* un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
* et le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 15 décembre 2023.
Le rapport en date du 30 janvier 2024 du docteur [C] a été déposé au greffe du pôle social le 7 février 2024.
Après plusieurs renvois d’abord dans l’attente du rapport puis à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 février 2025.
A cette date, les parties ont renoncé à la collégialité et ont procédé au dépôt du dossier.
Tant le conseil de la société [4] que la CPAM du Val d’Oise sollicitent que les conclusions de l’expert, le docteur [C], soient entérinées par le tribunal, la société formulant par ailleurs une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle la caisse s’oppose.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mis en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée des arrêts et soins en lien avec l’accident de travail survenu le 16 février 2021,
Le docteur [C] aux termes de son rapport d’expertise conclut que les arrêts et soins jusqu’au 15 juin 2021 sont en lien et donc imputables à l’accident de travail survenu le 16 février 2021, les arrêts postérieurs étant imputables à la maladie indépendante de l’accident de travail, fixant la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident de travail au 15 juin 2021.
Tant la société [4] que la CPAM marquent leur accord avec ces conclusions et sollicitent qu’elles soient entérinées par le Tribunal.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens:
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne justifiant pas de ses frais irrépétibles.
Succombant, la CPAM du Val d’Oise sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 15 avril 2025 :
Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise des arrêts et soins postérieurs au 15 juin 2021 ;
Invite la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d’Oise à en tirer toutes les conséquences de droit;
Déboute la société [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière Le juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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