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TJ 94028, 11 avr. 2025, RG 24/00797


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Date
11/04/2025
Numéro
24/00797
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
67feae1f7a459da3dcdeca9b

Texte de la décision

2,305 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00797 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025


DOSSIER N° RG 24/00797 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF3F

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [3]
Copie exécutoire délivrée à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [K] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [H] [Y], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEUR : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 avril 2025 en formation incomplète par la présidente seule, après avis de l’assesseur présent et en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

- Déboute Monsieur [K] [B] de sa demande de réévaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle et de sa demande d’expertise ;

- Confirme en conséquence le taux médical d’incapacité permanente partielle de 10 % à la date du 26 octobre 2021 ;

- Dit que les séquelles présentées à la date du 26 octobre 2021 par Monsieur [K] [B], suite à la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 13 juillet 2018, justifient l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 3 % en sus du taux médical de 10 % ;

- Renvoie Monsieur [K] [B] devant la [2] pour liquidation de ses droits ;

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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