TJ 94028, 8 avr. 2025, RG 23/01389
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01389 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025
DOSSIER N° RG 23/01389 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYHQ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [E] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Hermance Constant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1530
dispensé de comparution
DEFENDERESSES
Caisse d’allocations familiales de la Seine-et-Marne
sise [Adresse 3]
[Localité 4]
ni présente, ni représentée
Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne
sise [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [B] [W] [Y], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié
Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours et notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à l’avocat ;
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01389 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYHQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun s’est déclaré incompétent dans le cadre du recours formé par Mme [P] [U] , agissant en qualité de représentant légal de son fils [E] [T] pour contester la décision du 2 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-et-Marne l’a informée de la suppression udu versement des prestations familiales comprenant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément ainsi que les allocations familiales en faveur de son fils [E] pour la période de janvier à mars 2023. La requête a été transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mise en cause de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, la résidence de la requérante étant située dans le département du Val-de-Marne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 20 février 2025.
Par lettre du 13 février 2025 reçue par le greffe, Mme [U] a sollicité une dispense de comparution et a déclaré se désister de son recours. À l’audience, la caisse a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par les organismes.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de Mme [U] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d’instance de Mme [U] ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Laisse les dépens à la charge de Mme [U] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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