TJ 94028, 24 mars 2025, RG 23/00686
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00686 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMDL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
DOSSIER N° RG 23/00686 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMDL
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat.
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe Crollet, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 394
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 4]
représentée par M. [J] [H], salarié muni d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [3], exerçant les fonctions de conseillère depuis le 2 juillet 2007, Mme [V] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 24 septembre 2022 alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail habituel au centre commercial [2] du magasin [3].
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur, avec réserves, le 28 septembre 2022 mentionne que l’accident s’est produit le 24 septembre 2022 à 10 heures, alors que l’horaire de travail était de 10 heures à 14 heures, sur le lieu de travail, dans les circonstances suivantes : « Mme [V], en voulant s’asseoir sur son siège de travail, a été déséquilibrée et a été rattrapée par sa collègue Mme [T] pour éviter sa chute au sol. La directrice a été avertie par mail le 26 septembre 2022 par Mme [V] elle-même. Le siège des lésions se situe au niveau du dos et consiste en une douleur ». L’accident a été connu le 26 septembre 2022 par l’employeur tel que décrit par la victime. Le témoin est Mme [T].
Le certificat initial a été établi le 27 septembre 2022 par le Docteur [F] d’abord au titre du régime maladie puis rectifié au titre d’un accident du travail, constate des « lombalgies gauches, une douleur au membre inférieur gauche et une angoisse dépressive ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié le 21 novembre 2022 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie.
L’assurée sociale a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 6 juin 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet implicite de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 13 février 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la requérante demande au tribunal de dire que l’accident du 24 septembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du
Val de Marne à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Mme [V] soutient avoir été victime d’un accident sur ses lieu et temps de travail le 24 septembre 2022. Elle explique qu’elle s’est assise sur une chaise installée spécialement en raison de son handicap. Elle a alors senti une douleur. Sa collègue de travail, Mme [T], s’est dirigée vers elle et lui a indiqué ne pas s’asseoir dessus car elle est cassée. C’était trop tard elle venait juste de s’asseoir et était déjà en train de se relever brusquement. Elle produit un extrait de la vidéo de la scène obtenue auprès de l’employeur. Elle précise que la chaise a été mise au rebus le jour même, que Mme [T] a reconnu que la chaise était branlant et avoir vu la salariée lorsqu’elle s’est assise sur la chaise. Elle ajoute que le certificat médical initial estr cohérent avec le fait accidentel qu’elle décrit, elle conteste la valeur probatoire du constat d’ huissier produit aux débats par la caisse faisant valoir que la photo a été prise à 9h54 alors que l’accident est survenu entre 9h54 et 10 s et 9 h54 12 s.
La caisse conclut que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée par l’assurée sociale. Elle relève que dans son courriel du 26 septembre 2022 à sa directrice, la salariée lui a indiqué que sa collègue l’avait rattrapée de justesse après avoir était déséquilibrée de son siège de travail, que dans son questionnaire, elle réitère le fait que sa collègue a tenté de la rattraper et que c’est à ce moment-là qu’elle s’est brusquement relevée. Elle souligne que Mme [T] a attesté qu’à aucun moment elle n’a constaté de chute, d’un déséquilibre et qu’à aucun instant, elle n’a rattrapé sa collègue. La caisse se fonde également sur le constat de huissier transmis établi le 7 octobre 2022 qui ne constate aucun déséquilibre de la part de la salarié lorsqu’elle s’assoit sur le siège à roulettes, qui n’est pas déséquilibré et que la personne présente à côté d’elle ne la rattrape pas non plus.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 28 septembre 2022 pour un accident du travail qui serait survenu le 24 septembre 2022 à 10 heures.
Le 26 septembre 2022 à 20h20, la salariée a écrit à son employeur pour lui demander d’établir une déclaration d’accident du travail expliquant que le 24 septembre 2022, à 10 heures, elle a été « déséquilibrée de son siège de travail en voulant s’asseoir dessus, ma collègue Mme [T] m’a rattrapée de justesse pour éviter ma chute au sol. À ce moment-là, une douleur dans le bas du dos est apparue et s’est accentuée depuis ». Dans son questionnaire à la caisse, elle indique que sa collègue, Mme [T] a « tenté de me rattraper pour éviter ma chute au sol ».
Or, dans la vidéo communiquée par la salariée, le tribunal constate que la salariée se rend à son comptoir, qu’elle s’assoit sur un siège, qu’elle se relève sans difficulté apparente, qu’elle se rassoit et semble se pencher pour ranger des affaires dans un tiroir situé sur sa droite. Le siège présente une assise en faux cuir, arraché sur un côté, dont aucun élément ne vient démontrer qu’il serait instable. Il ne se produit aucune chute. Elle ne bénéficie de l’aide de personne.
La salariée, convoquée à un entretien disciplinaire à 12 heures 10, n’a pas fait état avant son courriel de 20 heures 20 d’un quelconque évènement qui serait survenu dans la matinée. Elle a poursuivi son travail normalement.
Elle produit le témoignage de M. [D] [O], représentant syndical, qui n’apporte aucun élément utile n’ayant pas été témoin de l’accident allégué mais qu’il commente en faisant dire à Mme [T] ce qu’elle conteste avoir dit.
Lors de l’établissement de la déclaration d’accident, remplie sur les dires de la salariée, celle-ci affirme que sa collègue l’a relevée, ce qui est contredit par Mme [T]. Citée comme témoin par la salariée dans la déclaration, elle a démenti les allégations de la salariée puisqu’elle a attesté qu’à aucun moment, elle n’a constaté de chute de Mme [V], d’un déséquilibre et qu’à aucun instant, elle n’a rattrapé sa collègue.
Les pièces médicales qu’elle produit établissent que l’intéressée est suivie pour lombalgie chronique depuis plusieurs années.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Mme [V] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres allégations, qu’elle a été victime d’un fait accidentel le 24 septembre 2022 et que ses lésions pour origine ce fait survenu à une date certaine, le 24 septembre 2022, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal la déboute de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [V], qui succombe, est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute Mme [V] de ses demandes ;
- Condamne Mme [V] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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