TJ 91228, 11 avr. 2025, RG 23/06269
Vérifier : TJ 91228, 11 avr. 2025, RG 23/06269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 11 Avril 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 23/06269 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POPL
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [O] épouse [M]
C/
[G] [M]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
- Me [Localité 6]
- Me LAURENT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocate au barreau de l’Essonne, plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez Madame [C] [Y], chez madame [C] [Y] au [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’Essonne, plaidant
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [W] [O] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce délivrée le 18 octobre 2023,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 28 décembre 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Madame [W] [O] épouse [M],
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME),
de nationalité française,
Et
Monsieur [G] [M],
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
de nationalité algérienne,
Mariés à [Localité 9] (91), le [Date mariage 2] 2018,
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DÉBOUTE Madame [W] [O] de sa demande de fixer les effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 31 décembre 2022,
FIXE au 7 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 10] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, greffière, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.