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TJ 91228, 15 avr. 2025, RG 25/00145


Vérifier : TJ 91228, 15 avr. 2025, RG 25/00145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
25/00145
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
67feb0777a459da3dcded1b8

Texte de la décision

40,043 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 15 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00145 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QV7I

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

dossier initial RG 25/00145

Syndicat des copropriétaires [Adresse 86], situé [Adresse 33], [Adresse 38], [Adresse 36] [Localité 65], représenté par son syndic la SARL FLOR’IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 31] [Localité 66]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [TO] [WM] (parkings n°234 et 235 lot 214)
demeurant [Adresse 38] [Localité 65]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [VI] [JL] (parkings n°216 et 217 lot 205)
demeurant [Adresse 33] [Localité 65]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [PF] [SN] (parking n°251 lot 228)
demeurant [Adresse 38] [Localité 65]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [JN] [DA] (parkings n°244 lot 221 et 245 lot 222)
demeurant [Adresse 38] [Localité 65]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [MJ] [UV] (parkings n°244 lot 221 et 245 lot 222)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 38] - [Localité 65]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [MI] [IY] (parking n°270 lot 247)
demeurant [Adresse 84] - [Localité 79] (EMIRATS ARABES UNIS)

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [IZ] [KY] épouse [IY] (parking n°270 et 235 lot 247)
demeurant [Adresse 84] - [Localité 79] (EMIRATS ARABES UNIS)

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [Z] [PE] (parking n°274 lot 251)
demeurant [Adresse 33] [Localité 65]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [SM] [EL] (parkings n°232 et 233 lot 213)
demeurant [Adresse 19] [Localité 58]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [TN] [YG] (parking n°282 lot 259)
demeurant [Adresse 26] [Localité 32]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [WL] [Y] (parkings n°238 et 239 lot 216)
demeurant [Adresse 38] [Localité 65]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [ZI] [XU] (parking n°246 lot 223)
demeurant [Adresse 38] [Localité 65]

représentée par par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [TP] [XU] (parkings n°206 et 207 lot 199)
demeurant [Adresse 33] [Localité 65]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [JK] [VY] (parking n°205 lot 198)
demeurant [Adresse 22] [Localité 61]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [R] [OR] (parkings n°293 et 294 lot 265)
demeurant [Adresse 33] [Localité 65]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [VI] [YV] [GP] (parking n°203 lot 196)
demeurant [Adresse 30] [Localité 59]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [S] [LU] (parking n°209 lot 201)
demeurant [Adresse 34] [Localité 77]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [GO] [TC] [SP] (parkings n°222 et 223 lot 208)
demeurant [Adresse 36] [Localité 65]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [C] [TB] (parkings n°228 et 229 lot 211)
demeurant [Adresse 38] [Localité 65]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [YH] [CH] (parkings n°228 et 229 lot 211)
demeurant [Adresse 38] [Localité 65]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [E] [CI] (parking n°202 pour hadicapé lot 195)
demeurant [Adresse 11] [Localité 56]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [AJ] [D] (parkings n°226 et 227 lot 210)
demeurant [Adresse 36] [Localité 65]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [MG] [DU] (parkings n°201 lot 194)
demeurant [Adresse 48] [Localité 45]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [PD] [J] épouse [DU] (parking n°201 lot 194)
demeurant [Adresse 48] [Localité 45]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [GN], [YT] [HL] (parkings n°210 et 211 lot 202)
demeurant [Adresse 33] [Localité 65]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [OP], [XA] [OS] épouse [HL] (parkings n°210 et 211 lot 202)
demeurant [Adresse 33] [Localité 65]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [FY] [YF] (parking n°207 pour handicapé lot 254)
demeurant [Adresse 33] [Localité 65]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [A] [VZ] (parking n°269 lot 246)
demeurant [Adresse 8] - [Localité 25]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [DB] [FF] (parking n°240 lot 217)
demeurant [Adresse 20] [Localité 64]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [MH] [MU] (parkings n°214 et 215 lot 204)
demeurant [Adresse 54] [Localité 63]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [AX] [VW] (parkings n°278 lot 255 et 279 lot 256)
demeurant [Adresse 33] [Localité 65]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [ZG] [IB] (parkings n°278 lot 255 et 279 lot 256)
demeurant [Adresse 33] [Localité 65]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [FE] [T] (parking n°249 lot 255 et 279 lot 226)
demeurant [Adresse 36] [Localité 65]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

S.C.I. ROCHA (parking n°204 lot 197)
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 44]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [HZ], [TA] [BP] (parkings n°247 lot 224 et 248 lot 225)
demeurant [Adresse 38] [Localité 65]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [KX] [AY] (parkings n°247 lot 224 et 248 lot 225)
demeurant [Adresse 38] [Localité 65]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [MX] [SO] (parking n°255 lot 232)
demeurant [Adresse 10] [Localité 56]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [U] [IC] (parking n°255 lot 232)
demeurant [Adresse 10] [Localité 56]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

S.C.I. J.H.L (parking n°252 lot 229)
dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 65]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [YU] [EJ] (parking n°257 lot 234)
demeurant [Adresse 51] [Localité 41]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [K] [PG] (parking n°208 lot 200)
demeurant [Adresse 29] [Localité 65]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [FW] [TM] (parkings n°218 et 219 lot 206)
demeurant [Adresse 36] [Localité 65]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [ZH] [OC] (parkings n°218 et 219 lot 206)
demeurant [Adresse 36] [Localité 65]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [W] [I] (parkings n°212 et 213 lot 203)
demeurant [Adresse 33] [Localité 65]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [TN] [SZ] (parking n°276 lot 253)
demeurant [Adresse 33] [Localité 65]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [N] [BR] (parking n°267 lot 244)
demeurant [Adresse 35] [Localité 60]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [B] [JM] (parking n°267 lot 244)
demeurant [Adresse 35] [Localité 60]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Monsieur [F] [L] (parkings n°236 et 237 lot 215)
demeurant [Adresse 39] [Localité 28]

représenté par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [X] [P] (parkings n°285 et 286 lot 261)
demeurant [Adresse 33] [Localité 65]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [KL] [M] (parkings n°220 et 221 lot 207)
demeurant [Adresse 36] [Localité 65]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

Madame [H] [O] (parkings n°268 lot 245)
demeurant [Adresse 36] [Localité 65]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

dossier initial RG 25/00249

S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4
dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 70]

représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

dossier initial RG 25/00145

S.N.C. SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, en qualité de maître de l’ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 70]

représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ATELIER DE STRUCTURE ADS
dont le siège social est sis [Adresse 24] [Localité 71]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. OPERA OFFICE PARISIEN D’ETUDES ET DE RECHERCHES ARCHITECTURALES, en qualité de maître d’oeuvre de conception, représentée par Maître [DS] [GR], mandataire judiciaire de la SELARL ASTEREN
dont le siège social est sis [Adresse 21] [Localité 75]

représentée par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A970

dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)

E.U.R.L. [G] [FD] ARCHITECTE, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution
dont le siège social est sis [Adresse 83] - [Localité 27]

représentée par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A970

dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF), en qualité d’assureur des sociétés OPERA OFFICE PARISIEN D’ETUDES ET DE RECHERCHES ARCHITECTURALES et [G] [FD] ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 52] [Localité 43]

non comparante ni constituée

S.A.S.U. BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 47]

non comparante ni constituée

S.C.E QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
dont le siège social est sis [Adresse 88] - [Localité 70]

non comparante ni constituée

S.A.S.U. ITB 77, lot gros oeuvre
dont le siège social est sis [Adresse 89] - [Localité 57]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, substituée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

S.A. ALLIANZ I.A.R.D, en qualité d’assureur de la société ITB 77
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 72]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, substituée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

S.A.S. ROC SOL, lot étude de sol
dont le siège social est sis [Adresse 23] [Localité 69]

non comparante ni constituée

S.A.S.U. BUREAU SOL CONSULTANTS, lot étude de sol
dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 67]

non comparante ni constituée

Société d’assurance exploitée sous forme de mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société BUREAU SOL CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 49] [Localité 41]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. ADS ATELIER DE STRUCTURE, lot bureau d’étude béton
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 73]

non comparante ni constituée

S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE, lot étanchéité
dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 62]

représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE
dont le siège social est sis [Adresse 49] [Localité 41]

représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur
dont le siège social est sis [Adresse 24] [Localité 71]

représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P 264

Société d’assurance exploitée sous forme de mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société ROC SOL
dont le siège social est sis [Adresse 49] [Localité 41]

représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0156

dossier initial RG 25/00249

S.A.S. K ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 55]

non comparante ni constituée

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 24] [Localité 68]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675, subsitutée par Maître Laure BOURDIEU, avocate au barreau de PARIS

S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
dont le siège social est sis [Adresse 37] [Localité 74]

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152

dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A. à directoire SMA SA (anciennement SAGENA), en qualité d’assureur de la société UTB
dont le siège social est sis [Adresse 49] [Localité 41]

représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0156

S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION PAR CHAPES
dont le siège social est sis [Adresse 18] [Localité 46]

non comparante ni constituée

S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur des sociétés S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION PAR CHAPES et LMTPT (actuellement en liquidation judiciaire)
dont le siège social est sis [Adresse 49] [Localité 41]

non comparante ni constituée

S.A.S. VAL D’OISE PAYSAGE JMC
dont le siège social est sis [Adresse 87] [Localité 78]

représentée par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2042

dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A.R.L. ETUDE ET PROJETS
dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 68]

non comparante ni constituée

S.A. à conseil d’administration EUROMAF, en qualité d’assureur de la société ETUDE ET PROJET
dont le siège social est sis [Adresse 17] [Localité 42]

non comparante ni constituée

Société étrangère ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
prise en sa succursale en France située [Adresse 50] [Localité 40]

non comparante ni constituée

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VAL D’OISE PAYSAGE JCM
dont le siège social est sis [Adresse 24] [Localité 68]

représentée par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2042

dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré les 27, 28 et 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 86], situé [Adresse 33], [Adresse 38] et [Adresse 36] à [Localité 65], représenté par son syndic la SARL FLOR'lMMO, Monsieur [WL] [Y], Monsieur [AJ] [D], Madame [FE] [T], Monsieur [W] [I], Monsieur [F] [L], Madame [X] [P], Madame [KL] [M], Madame [H] [O], Madame [TO] [WM], Monsieur [VI] [JL], Monsieur [PF] [SN], Monsieur [JN] [DA], Madame [MJ] [UV], Monsieur [MI]  [IY], Madame [IZ] [KY] épouse [IY], Monsieur [Z] [PE], Madame [SM] [EL], Monsier [TN] [YG], Madame [ZI] [XU], Madame [TP] [XU], Monsieur [JK] [VY], Madame [R] [OR], Monsieur [VI] [YV] [GP], Monsieur [S] [LU], Madame [GO] [TC] [SP], Monsieur [C] [TB], Madame [YH] [CH], Madame [E] [CI], Monsieur [MG] [DU], Madame [PD] [J] épouse [DU], Monsieur [GN], [YT] [HL], Madame [OP], [XA] [OS] épouse [HL], Monsieur [FY] [YF], Monsieur [A] [VZ], Madame [DB] [FF], Monsieur [MH] [MU], Monsieur [AX] [VW], Madame [ZG] [IB], la SCl ROCHA, Monsieur [HZ], [TA] [BP], Madame [KX] [AY], Monsieur [MX] [SO], Madame [U] [IC], la SCI J.H.L, Madame [YU] [EJ], Monsieur [K] [PG], Monsieur [FW] [TM], Madame [ZH] [OC], Monsieur [TN] [SZ], Monsieur [N] [BR] et Madame [B] [JM] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR et d'assureur de la société ATELIER DE STRUCTURE ADS, la SARL OPERA OFFICE PARISIEN D'ETUDES ET DE RECHERCHES ARCHITECTURALES, l'EURL [G] [FD] ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF) en qualité d'assureur de la SARL OPERA OFFICE PARISIEN D'ETUDES ET DE RECHERCHES ARCHITECTURALES et de l'EURL [G] [FD] ARCHITECTE, la SASU BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD, la SASU ITB 77 et son assureur la SA ALLIANZ I.A.R.D, la SAS ROC SOL, la SASU BUREAU SOL CONSULTANTS, la SMABTB en qualité d'assureur de la SASU BUREAU SOL CONSULTANTS, de la SAS ROCK SOL et de la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE, la SARL ADS ATELIER DE STRUCTURE et la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE, au visa des articles 145, 834, 835 et 836 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de leur demande, ils exposent que :
- du mois d'avril 2013 au mois de janvier 2014, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, en sa qualité de maître d'ouvrage, a fait construire trois immeubles à usage d'habitation situés [Adresse 38] (Bat. A), [Adresse 33] (Bat B) et [Adresse 36] (Bat. C) à [Localité 65],
- le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 11 février 2015,
- lors de l'hiver 2015-2016, des infiltrations d'eau s'étant rapidement manifestées sur l'ensemble de la surface du plancher bas du 2e sous-sol, le syndic a déclaré ce sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD,
- dans son rapport du 9 septembre 2024, pour stopper les infiltrations d'eau en sous-sol y compris lors de variations de nappes en intégrant l'hypothèse de fissures actives, l'expert dommages ouvrage a préconisé un mode opératoire de réparation différent de celui qu'il avait retenu dans son rapport du 16 novembre 2018 et a proposé au syndicat des copropriétaires un devis de 220.553,30 euros TTC,
- les avis des techniciens divergeant, le syndicat des copropriétaires ne peut pas accepter les préconisations retenues par l'expert dommages ouvrage.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00145.

Par acte délivré les 12, 13, 14, 17 et 21 février 2025, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS K ENTREPRISE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Ia SAS K ENTREPRISE et de la société VAL D'OISE PAYSAGE JCM, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) et son assureur la SMA SA (anciennement SAGENA), la SAS ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION PAR CHAPES, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de la SAS ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION PAR CHAPES et de la société LMTPT actuellement en liquidation judiciaire, la SAS VAL D'OISE PAYSAGE JMC, l'EURL ETUDE ET PROJET, la SA EUROMAF et la société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON dont le mandataire général est la SAS LLOYD'S FRANCE en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS, au visa de l'article 331 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, afin que leurs soient rendues communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées et que soit prononcée la jonction des deux procédures.

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, n'étant intervenue qu'en qualité de maître d'ouvrage non réalisateur, sans assumer un rôle technique dans la définition, la conduite ou la surveillance des travaux, estime avoir le plus grand intérêt à ce que soient menées les opérations d'expertise susceptibles d'être ordonnées au contradictoire des différents locateurs d'ouvrage potentiellement concernés par les désordres allégués par les demandeurs principaux, et de leurs assureurs respectifs.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00249.

Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 11 mars 2025, au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 86], [Adresse 33], [Adresse 38] et [Adresse 36] à [Localité 82], représenté par son syndic la SARL FLOR'lMMO, Monsieur [WL] [Y], Monsieur [AJ] [D], Madame  [FE] [T], Monsieur [W] [I], Monsieur [F] [L], Madame [X] [P], Madame [KL] [M], Madame [H] [O], Madame [TO] [WM], Monsieur [VI] [JL], Monsieur [PF] [SN], Monsieur [JN] [DA], Madame [MJ] [UV], Monsieur [MI] [IY], Madame [IZ] [KY] épouse [IY], Monsieur [Z] [PE], Madame [SM] [EL], Monsieur [TN] [YG], Madame [ZI] [XU], Madame [TP] [XU], Monsieur [JK] [VY], Madame [R] [OR], Monsieur [VI] [YV] [GP], Monsieur [S] [LU], Madame [GO] [TC] [SP], Monsieur [C] [TB], Madame [YH] [CH], Madame [E] [CI], Monsieur [MG] [DU], Madame [PD] [J] épouse [DU], Monsieur [GN], [YT] [HL], Madame [OP], [XA] [OS] épouse [HL], Monsieur [FY] [YF], Monsieur [A] [VZ], Madame [DB] [FF], Monsieur [MH] [MU], Monsieur [AX] [VW], Madame [ZG] [IB], la SCl ROCHA, Monsieur [HZ], [TA] [BP], Madame [KX] [AY], Monsieur [MX] [SO], Madame [U] [IC], la SCI J.H.L, Madame [YU] [EJ], Monsieur [K] [PG], Monsieur [FW] [TM], Madame [ZH] [OC], Monsieur [TN] [SZ], Monsieur [N] [BR] et Madame [B] [JM], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, représentée par avocat, a formé protestations et réserves sur la demande principale, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La SARL OPERA OFFICE PARISIEN D'ETUDES ET DE RECHERCHES ARCHITECTURALES, l'EURL [G] [FD] ARCHITECTE, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) et la SAS VAL D'OISE PAYSAGE JMC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, représentés par leurs conseils dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs écritures adressées au tribunal.

La SASU ITB 77 et son assureur la SA ALLIANZ I.A.R.D et la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur SMABTB - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, représentées par avocats substitués, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

La SMABTB SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de la SAS ROC SOL et la SMA SA (anciennement SAGENA) en qualité d'assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), représentées par leurs conseils, ont formé oralement protestations et réserves.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions, formant protestations et réserves.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Ia SAS K ENTREPRISE, représentée par son conseil substitué, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, elle forme protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00145 et RG 25/00249 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 25/00145.

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Les parties demanderesses justifient, par la production du règlement de copropriété du 28 janvier 2013, du procès-verbal de réception des travaux du 11 février 2015, du rapport expertise dommages-ouvrage SARETEC du 16 novembre 2018, de courriers et notes de 2021, 2022 et 2024, des devis des 21 septembre 2021 et 5 août 2024 de l'EURL L'ETANCHEITE RATIONNELLE, du rapport de la société ETANDEX du 19 juillet 2022, du rapport expertise dommages-ouvrage SARETEC du 9 septembre 2024 et du rapport de bureau d'études DETERMINANT du 12 août 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

De plus, il ressort des pièces versées aux débats par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 que dans le cadre du chantier litigieux, elle n'est intervenue qu'en qualité de maître d'ouvrage et vendeur en l'état futur d'achèvement, n'assumant donc aucun rôle d'ordre technique ayant fait appel aux prestataires suivants :
- la SAS K ENTREPRISE, assurée auprès de SA AXA FRANCE IARD, en charge du lot étanchéité,
- la SAS ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION PAR CHAPES, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en charge du lot chapes,
- la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), assurée auprès de la SMA SA (anciennement SAGENA), en charge du lot plomberie VMC (pompes de relevage),
- la société LMTPT actuellement en liquidation judiciaire, en charge du lot voiles contre terre, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
- la SAS VAL D'OISE PAYSAGE JMC, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en charge du lot espaces verts,
- l'EURL ETUDE ET PROJET, assuré auprès de la SA EUROMAF, en sa qualité de BET STRUCTURE et rédacteur des CCTP,
- la société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON dont le mandataire général est la SAS LLOYD'S France en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS.

En conséquence, il convient de constater que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS K ENTREPRISE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Ia SAS K ENTREPRISE et de la société VAL D'OISE PAYSAGE JCM, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) et son assureur la SMA SA (anciennement SAGENA), la SAS ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION PAR CHAPES, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de la SAS ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION PAR CHAPES et de la société LMTPT actuellement en liquidation judiciaire, la SAS VAL D'OISE PAYSAGE JMC, l'EURL ETUDE ET PROJET, la SA EUROMAF et la société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON dont le mandataire général est la SAS LLOYD'S FRANCE en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS, les opérations d'expertise.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 86], [Adresse 33], [Adresse 38] et [Adresse 36] à [Localité 81], représenté par son syndic la SARL FLOR'lMMO, Monsieur [WL] [Y], Monsieur [AJ] [D], Madame [FE] [T], Monsieur [W] [I], Monsieur [F] [L], Madame [X] [P], Madame [KL] [M], Madame [H] [O], Madame [TO] [WM], Monsieur [VI] [JL], Monsieur [PF] [SN], Monsieur [JN] [DA], Madame  [MJ] [UV], Monsieur [MI] [IY], Madame [IZ] [KY] épouse [IY], Monsieur [Z] [PE], Madame [SM] [EL], Monsieur [TN] [YG], Madame [ZI] [XU], Madame [TP] [XU], Monsieur [JK] [VY], Madame [R] [OR], Monsieur [VI] [YV] [GP], Monsieur [S] [LU], Madame [GO] [TC] [SP], Monsieur [C] [TB], Madame [YH] [CH], Madame [E] [CI], Monsieur [MG] [DU], Madame [PD] [J] épouse [DU], Monsieur [GN], [YT] [HL], Madame [OP], [XA] [OS] épouse [HL], Monsieur [FY] [YF], Monsieur [A] [VZ], Madame [DB] [FF], Monsieur [MH] [MU], Monsieur [AX] [VW], Madame [ZG] [IB], la SCl ROCHA, Monsieur [HZ], [TA] [BP], Madame [KX] [AY], Monsieur [MX] [SO], Madame [U] [IC], la SCI J.H.L, Madame [YU] [EJ], Monsieur [K] [PG], Monsieur [FW] [TM], Madame [ZH] [OC], Monsieur [TN] [SZ], Monsieur [N] [BR] et Madame [B] [JM], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00145 et RG 25/00249 sous le numéro 25/00145 ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [OD] [V]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
BET [OD] [V]
[Adresse 3]
[Localité 76]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 85]

Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :
- se rendre sur les lieux situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 33], [Adresse 38] et [Adresse 36] à [Localité 65],
- entendre les parties en leurs dires et explications,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux,
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 53] à [Localité 80], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 4.000 (quatre mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 86], [Adresse 33], [Adresse 38] et [Adresse 36] [Localité 65], représenté par son syndic la SARL FLOR'lMMO, Monsieur [WL] [Y], Monsieur [AJ] [D], Madame [FE] [T], Monsieur [W] [I], Monsieur [F] [L], Madame [X] [P], Madame [KL] [M], Madame [H] [O], Madame [TO] [WM], Monsieur [VI] [JL], Monsieur [PF] [SN], Monsieur [JN] [DA], Madame [MJ] [UV], Monsieur [MI] [IY], Madame [IZ] [KY] épouse [IY], Monsieur [Z] [PE], Madame [SM] [EL], Monsieur [TN] [YG], Madame [ZI] [XU], Madame [TP] [XU], Monsieur [JK] [VY], Madame [R] [OR], Monsieur [VI] [YV] [GP], Monsieur [S] [LU], Madame [GO] [TC] [SP], Monsieur [C] [TB], Madame [YH] [CH], Madame [E] [CI], Monsieur [MG] [DU], Madame [PD] [J] épouse [DU], Monsieur [GN] [YT] [HL], Madame [OP] [XA] [OS] épouse [HL], Monsieur [FY] [YF], Monsieur [A] [VZ], Madame [DB] [FF], Monsieur [MH] [MU], Monsieur [AX] [VW], Madame [ZG] [IB], la SCl ROCHA, Monsieur [HZ] [TA] [BP], Madame [KX] [AY], Monsieur [MX] [SO], Madame [U] [IC], la SCI J.H.L, Madame [YU] [EJ], Monsieur [K] [PG], Monsieur [FW] [TM], Madame [ZH] [OC], Monsieur [TN] [SZ], Monsieur [N] [BR] et Madame [B] [JM] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 53] à [Localité 80], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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