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TJ 91228, 11 avr. 2025, RG 24/06414


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Date
11/04/2025
Numéro
24/06414
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre M
Type
other
Id
67feb0797a459da3dcded1d7

Texte de la décision

4,512 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 11 Avril 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 24/06414 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM5I

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[L] [P] époux [T], [K] [T]

C/

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [L] [P] épouse [T]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amel SAYAH, avocat au barreau de PARIS plaidant

ET

Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalié Algérienne, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elie COHEN, avocat au barreau d’ESSONNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Laurence TOURNANT, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 Février 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 20 Février 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [L] [P] et Monsieur [K] [T] ont saisi la juge aux affaires familiales d’une requête conjointe en divorce remise au greffe le 10 octobre 2024,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 24 janvier 2025,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Madame [L] [P] époux [T], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 8] de nationalité Française,

Et

Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne,

mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 6] (91),

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce

HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 14 octobre 2024 et annexée à la présente décision,

DIT n'y a voir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire due par le père à la mère ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière peut être mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9] ;

INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025  feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec  un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,  a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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