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TJ 91228, 15 avr. 2025, RG 25/00110


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Date
15/04/2025
Numéro
25/00110
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
67feb07a7a459da3dcded1dc

Texte de la décision

6,790 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 15 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00110 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVG7

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [Y], [I], [V] [B]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [O] [U] épouse [B]
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [A]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

S.A. GMF, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 23 janvier 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00818, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [U] épouse [B], désigné Madame [F] [X], en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 20 septembre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00731, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [L] [S] et Madame [D] [G] épouse [S].

Par assignations délivrées le 20 janvier 2025, Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [U] épouse [B] demandent que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, Madame [A], et à son assureur la SA GMF, et que soit statué sur les dépens.

A l'audience du 11 mars 2025, Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [U] épouse [B], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la SA GMF, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.

Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole, Madame [A], n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La date du délibéré a été fixée au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'expert judiciaire a donné un avis favorable sur cette demande selon lettres aux parties n°4 en date du 16 janvier 2025.

Or, l'expertise porte notamment sur l'immeuble situé [Adresse 4] et est susceptible de concerner des parties communes.

Dès lors, il sera fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [U] épouse [B], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens seront dès lors laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE communes et opposables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole, Madame [A] et à la SA GMF, en qualité d'assureur, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 23 janvier 2024 désignant Madame [F] [X], en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [U] épouse [B] communiqueront sans délai au SDC du [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, Madame [A] et à la SA GMF, en qualité d'assureur, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole, Madame [A] et à la SA GMF, en qualité d'assureur, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [U] épouse [B], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [U] épouse [B] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, Madame [A] et à la SA GMF, en qualité d'assureur, sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [U] épouse [B].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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