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TJ 91228, 15 avr. 2025, RG 24/01131


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Date
15/04/2025
Numéro
24/01131
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
67feb07a7a459da3dcded1e7

Texte de la décision

17,104 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 15 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01131 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOR3

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Emmanuelle BLOCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A803

Syndicat des copropriétaires VILLAGEXPO, situé [Localité 5], représenté par son syndic la SAS AGENCE LORI
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Madame [U] [J]
demeurant [Adresse 2]

non comparante ni constituée
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Emmanuelle BLOCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A803

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré par commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires VILLAGEXPO de l’immeuble situé à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240), représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE LORI, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [G] [I], au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :

- Ordonner la remise en état intégrale de la parcelle de Monsieur [I], cadastrée section AP, n°[Cadastre 1], lot n°1055 sise [Adresse 2] à [Localité 5] et notamment de procéder ou faire procéder à l'entretien et l'élagage de la végétation présente sur sa propriété et empiétant sur les parties communes ainsi que sur les propriétés avoisinantes ;

- Assortir cette condamnation d'une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de l'ordonnance à intervenir ;

- Condamner Monsieur [I] à verser au syndicat des copropriétaires VILLAGEXPO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de la présente instance.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01131.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, Monsieur [G] [I] a fait assigner en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, Madame [U] [J], au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :

- Recevoir Monsieur [G] [I] en son assignation en intervention forcée à l'encontre de Madame [U] [J] ;

- Ordonner à Madame [J], qui se maintient illégalement dans les lieux, de laisser libre accès à toute entreprise de son choix qu'il aura chargée de procéder à l'élagage de la végétation invasive en bordure de parcelle et au nettoyage du jardin, aux frais du demandeur, mais sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard prononcée à l'encontre de Madame [J] à compter de la décision à intervenir ;

- La condamner à le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le cadre et à la suite de la procédure de référé engagée par le syndicat des copropriétaires VILLAGEXPO et notamment, au titre de l'application de l'astreinte ;

- Ordonner la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01131 ;

- La condamner à la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01384.

Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 21 janvier 2025 sous le numéro de répertoire général le plus ancien, soit le RG24/1131.

Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2025.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires VILLAGEXPO, représenté par son conseil, s'est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation précisant maintenir sa demande d'astreinte comminatoire.

A l'appui de ses demandes, il expose qu'il a été informé de ce que la végétation située sur la parcelle appartenant à Monsieur [I] n'est pas entretenue, celle-ci empiétant, tant sur les parties communes, que sur la propriété de Madame [K], copropriétaire voisine. Il fait valoir que la situation a été constatée par commissaire de justice le 22 mars 2024 et souligne qu'en application du règlement de copropriété, Monsieur [I] est tenu d'effectuer l'entretien de la végétation sur sa parcelle, son absence constituant un trouble manifestement illicite de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires et/ou à chaque copropriétaire. Malgré l'envoi d'une mise en demeure, aucune diligence n'a été entreprise par Monsieur [I].

En défense, Monsieur [G] [I], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions en défense n°2 aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :

- Constater son accord pour faire procéder, à ses frais, à l'élagage de la végétation invasive en clôture de sa parcelle par toute entreprise mandatée ou choisie en accord avec le syndic de copropriété afin de remédier à l'empiétement sur les parties communes et sur le fonds voisin et pour procéder ou faire procéder au nettoyage et bon entretien du jardin dès qu'il en aura retrouvé l'accès ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires VILLAGEXPO représenté par son syndic en exercice de toutes ses demandes et en particulier de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ;

- Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Il fait valoir qu’il a acquis cette maison d'habitation avec son ex-épouse, Madame [U] [J], par acte du 3 décembre 2001 et que dans le cadre du divorce selon jugement rendu le 22 juin 2023, le juge aux affaires familiales lui a attribué la pleine et entière jouissance dudit bien, dont la propriété lui a été transférée par acte notarié de partage du 8 décembre 2023. Il ajoute que, néanmoins, Madame [U] [J], en complète violation de cette décision de justice et de l'acte authentique de partage, se maintient dans les lieux de telle sorte qu'il a été contraint de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir l'expulsion de son ex-épouse des lieux occupés. Il précise que, nonobstant les diverses mises en demeure qu'il a adressées à son ex-épouse, celle-ci, devenue occupante sans droit ni titre, interdit l'accès à quiconque de sorte que l'entretien du jardin ne peut être réalisé. Il souligne que, malgré ses nombreuses démarches amiables auprès de son ex-épouse, du syndic, de l'entreprise d'entretien des espaces verts et de sa voisine, aucune solution n'a pu être trouvée. Il s'estime en conséquence bien fondé à solliciter du juge des référés que Madame [J] soit contrainte de laisser libre accès à toute entreprise devant procéder à l'élagage de la végétation invasive en bordure de la parcelle et au nettoyage du jardin, et ce sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard, laquelle devra le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Bien que régulièrement assignée, Madame [U] [J] n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'intervention forcée de Madame [U] [J]

Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l'acte authentique de partage du 8 décembre 2023, des différents courriers, de l'assignation devant le tribunal de proximité en expulsion délivrée par Monsieur [I] à l'encontre de Madame [J] et du procès-verbal de constat par commissaire de justice des 18 juin, 11 septembre et 4 octobre 2018, que Madame [U] [J], ex-épouse de Monsieur [G] [I], se maintient dans le bien objet de la présente procédure.

Dès lors, il convient de déclarer recevable l'intervention forcée sollicitée.

Sur la demande de condamnation sous astreinte à l'entretien de la végétation

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.

En l'espèce, il n'est pas discuté que le bien objet de la présente procédure appartient à Monsieur [G] [I] et est occupé par Madame [U] [J].

Le règlement de copropriété de la résidence VILLAGEXPO, auquel est soumis ledit bien, indique, s'agissant des parties communes en son article 7, que «Les parties communes générales sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Elles comprennent notamment la totalité des sols, c'est à dire de l'ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, les parcelles à jouissance privative et les cours et jardins». Il précise, en son article 9, que «Chaque copropriétaire a la jouissance des parties communes conformément à leur destination et dans le respect du droit d'autrui ; il supporte seul toutes les aggravations de charges résultant de son fait, du fait des personnes ou des animaux dont il est responsable ou qu'il reçoit».

S'agissant de l'usage des parties privatives, ledit règlement stipule en son article 11 que «Chaque copropriétaire dispose de ses locaux privatifs comme bon lui semble, à la condition de ne pas nuire aux autres copropriétaires, de ne rien faire qui porte atteinte à la destination du groupe immobilier».

Le paragraphe intitulé «e) clôtures» du même article indique que «Les parcelles seront délimitées par des haies vives d'une hauteur maximale de un mètre sauf pour les haies dont la hauteur était supérieure lors de la remise de l'habitation au premier occupant ou sauf accord exceptionnel du syndicat (…) les haies mitoyennes seront entretenues par les occupants des parcelles contiguës, suivant les règles du code civil sur les clôtures mitoyennes. Les haies devront être taillées au moins deux fois par an et ne pas dépasser la hauteur en place lors de la remise de l'habitation au premier occupant. Les limites des jardins en jouissance privative ne peuvent en aucun cas être modifiées ni contestées par les occupants qui les ont vues et acceptées lors de l'entrée dans les lieux ou qui en ont accepté leur modification ».

Or, il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 22 mars 2024 que la végétation provenant du bien appartenant au défendeur n'est pas entretenue et qu'elle dépasse la clôture grillagée séparative en empiétant sur les parties communes. Ces constatations, bien qu'anciennes, sont corroborées par les récents échanges intervenus entre les parties et ne sont pas contestées en défense.

Ainsi, et sans qu'il y ait lieu de le garantir de toute condamnation, il convient d'ordonner à Monsieur [G] [I] de remettre en état sa parcelle cadastrée section AP, n°[Cadastre 1], lot n°1055 sise [Adresse 2] à [Localité 5], en faisant procéder, à ses frais, à l'entretien et l'élagage de la végétation empiétant sur les parties communes et privatives voisines.

Cependant, il apparait que Madame [U] [J], occupante du bien, refuse de laisser intervenir l'entreprise choisie par Monsieur [G] [I] pour procéder à la taille de la végétation. En outre, le devis d'intervention pour les travaux de taille et évacuation des branchages accepté par Monsieur [I] le 2 janvier 2025 atteste de sa bonne foi et de son accord à faire procéder à la taille de la végétation telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires. Dès lors, compte-tenu de cette bonne foi, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [G] [I] à une astreinte.

En revanche, il résulte de ce qui précède la nécessité d'ordonner à Madame [U] [J] de laisser libre accès aux parties privatives de la maison qu'elle occupe, à l'entreprise choisie par Monsieur [G] [I] afin de permettre l'entretien et l'élagage de la végétation, aux frais de ce dernier, et ce, sous astreinte provisoire, et non comminatoire, de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision pendant 6 mois.

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [U] [J], partie perdante, aux dépens de la présente instance de référé.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte-tenu de la bonne foi de Monsieur [G] [I] et de ses nombreuses démarches amiables toutes restées vaines, il y a lieu de condamner Madame [U] [J] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

En revanche, au regard de la teneur de la présente décision, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance principale opposant le syndicat des copropriétaires à Monsieur [G] [I].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable l'intervention forcée de Madame [U] [J] ;

ORDONNE à Monsieur [G] [I] de remettre en état sa parcelle cadastrée section AP, n°[Cadastre 1], lot n°1055 sise [Adresse 2] à [Localité 5], en faisant procéder, à ses frais, à l'entretien et l'élagage de la végétation empiétant sur les parties communes ainsi que sur les propriétés avoisinantes.

REJETTE la demande d'astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires ;

ENJOINT à Madame [U] [J] de laisser libre accès aux parties privatives de la maison qu'elle occupe, située [Adresse 2] à [Localité 5], par l'entreprise choisie par Monsieur [G] [I] afin de permettre l'entretien et l'élagage de la végétation, aux frais de ce dernier, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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