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TJ 77284, 1 avr. 2025, RG 24/05487


Vérifier : TJ 77284, 1 avr. 2025, RG 24/05487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
24/05487
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
67feb2167a459da3dcded622

Texte de la décision

7,759 caractères

- N° RG 24/05487 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY3Z
Min N° 25/00360
N° RG 24/05487 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY3Z

Mme [X] [K] épouse [N]
C/
M. [O] [J] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 01 avril 2025

DEMANDERESSE :

Madame [X] [K] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]

comparante

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Madame BOEUF Béatrice, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 04 février 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie délivrée
le :
à : Mme [X] [K] épouse [N]
M. [O] [J] [T]

- N° RG 24/05487 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY3Z

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé électroniquement le 21 mars 2024, Mme [X] [K] épouse [N] a donné mandat à SARL EVIDENCE, exerçant sous l'enseigne de l'Agence I'[Localité 5], pour rechercher un acquéreur pour le bien dont elle est propriétaire, sis [Adresse 2] à [Localité 5].

Par acte sous seing privé signé électroniquement le 30 mars 2024, Mme [X] [N], avec le concours de la SARL EVIDENCE, a consenti une promesse synallagmatique de vente à M. [O] [J] [T] portant sur ledit bien, moyennant le prix de 167 700 euros.

M. [O] [J] [T] n'ayant pas confirmé son offre d'achat dans un délai de 10 jours, Mme [X] [N] l'a mis en demeure de lui régler une indemnité d'immobilisation immobilière par courriers des 19 et 26 juillet 2024.

En l'absence de retour, Mme [X] [N] a saisi le conciliateur de justice qui, le 25 septembre 2024, a dressé un constat d'échec de la tentative de conciliation.

Par requête du 21 novembre 2024, Mme [X] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux d'une demande en paiement de 5 000 euros à l'encontre de M. [O] [J] [T].

Les parties ayant été convoquées, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2025 où elle a été plaidée.

À cette dernière audience, Mme [X] [N], comparante en personne, sollicite le bénéfice de sa requête. Elle précise que la somme dont elle demande le paiement, de 5 000 euros, est due au titre de la vente non réalisée, suite au compromis de vente, alors qu'aucune condition suspensive de crédit n'avait été remplie. Elle ajoute que cette somme est inférieure à l'indemnité pénale prévue par la promesse synallagmatique de vente, mais qu'elle ne souhaite pas en demander davantage. Elle explique ne pas avoir été informée d'un avenant au compromis de vente du 30 mars 2024 ni d'une rétractation de M. [O] [J] [T]. La demanderesse ajoute que le défendeur lui avait indiqué oralement ne pas souhaiter confirmer l'acquisition car il ne pouvait pas construire sur le terrain vendu, et non, comme il le prétend, en raison d'une difficulté quant au diagnostic énergétique du logement.

M. [O] [J] [T], comparant en personne, précise qu'à la signature du premier compromis de vente, le diagnostic plomb du logement n'était plus à jour, et le diagnostic assainissement n'avait pas été fait. Il affirme avoir formulé des demandes de devis à l'agence mandataire pour faire le nécessaire, à la suite de quoi un avenant à la promesse synallagmatique de vente a été signé le 10 juillet 2024, avec un nouveau délai de rétractation. Il note qu'à la vue du nouveau diagnostic, il s'est finalement rétracté par courrier recommandé avec avis de réception auprès de l'agence le 19 juillet 2024. Il en déduit qu'il convient de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

Aucun document n'a été transmis à la juridiction dans les délais impartis.
- N° RG 24/05487 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY3Z
MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande en paiement

L’article 1589 du code civil énonce que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

La réitération de la vente par acte authentique n’est pas une condition de sa formation, mais une modalité de son exécution, dont la non-réalisation ne peut pas remettre en cause l’existence de la vente.

Lorsque la promesse de vente fixe un délai de réitération authentique de la vente, l’expiration de ce délai n’entraîne pas la caducité de la vente, mais au contraire la possibilité pour chacune des parties de demander l’exécution forcée de la vente, à moins que la promesse ne comporte une clause dénuée de toute équivoque et prévoyant expressément que le non-respect de ce délai est sanctionné par la caducité du contrat.

L'article L. 271-1 du code de la construction dispose que pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

En l’espèce, une promesse synallagmatique de vente a été signée entre, d’une part, Mme [X] [N], et d'autre part M. [O] [J] [T] le 28 mars 2024. Contrairement à ce qu'indique Mme [X] [N], elle a été signée électroniquement, tel qu'il résulte des pièces produites.

À compter de cette date, le défendeur avait donc un délai de 10 jours s'il souhaitait se rétracter, sans qu'il n'ait à justifier du motif de sa rétractation. Le texte susvisé ne mentionne pas, en effet, que la possibilité de se rétracter soit soumise à une telle motivation.

M. [O] [J] [T] produit un avenant au compromis de vente, daté du 10 juillet 2024, lequel mentionne qu'un diagnostic saturnisme – plomb, non joint au compromis initial, a été réalisé, ainsi qu'un contrôle de l'assainissement collectif daté du 08 avril 2024. Celui-ci mentionne que l’acquéreur, à compter de la signature de cet avenant, dispose d'un nouveau délai de rétractation tel que prévu à l'article L. 271-1 du code de l'organisation judiciaire, s'il entend se rétracter, lequel devra se faire par courrier recommandé avec avis de réception.

Le défendeur produit enfin une copie d'un courrier recommandé avec avis de réception, envoyé le 19 juillet 2024, qu'il a fait parvenir à Mme [X] [N], par l'intermédiaire de l'agent mandataire, et aux termes duquel il a manifesté son intention de se rétracter du compromis de vente.

Conformément aux termes de l'avenant, cette rétractation est intervenue régulièrement moins de 10 jours après le 10 juillet 2024. Ainsi, elle est intervenue dans le délai légal, et M. [O] [J] [T] n'est donc pas tenu au paiement d'une indemnité d'immobilisation.

Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [X] [N] de sa demande en paiement.
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2. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [X] [N] aux dépens de l'instance.

Aucun élément ne s’y opposant et en application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort :

DÉBOUTE Mme [X] [K] épouse [N] de sa demande en paiement au titre d'une indemnité d'immobilisation ;

CONDAMNE Mme [X] [K] épouse [N] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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