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TJ 77284, 19 mars 2025, RG 24/01958


Vérifier : TJ 77284, 19 mars 2025, RG 24/01958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/01958
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
67feb21a7a459da3dcded682

Texte de la décision

10,787 caractères

Min N° 25/00285
N° RG 24/01958 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQUJ

S.A.S. MGE MAINTENANCES GESTION ENERGETIQUES

C/
M. [O] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 19 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. MGE MAINTENANCES GESTION ENERGETIQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [C] [S], président

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 22 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S. MGE MAINTENANCES GESTION ENERGETIQUES

Copie délivrée
le :
à : Me Sarah TAIEB

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 01 septembre 2023, Monsieur [O] [F] a été condamné à payer à la Société par actions simplifiée MGE Maintenances gestion énergétiques (la SAS MGE) la somme de 5.214 euros au titre de factures impayées.

L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] [F] par acte du 18 décembre 2023 à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur [O] [F] le 05 mars 2024.

Monsieur [O] [F] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 02 avril 2024.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 04 septembre 2024, laquelle a été renvoyée pour citation du défendeur.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SAS MGE a fait citer Monsieur [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
5.214 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2023,367 euros au titre des formalités d’exécution,258,37 euros au titre des intérêts échus,71,88 euros au titre du coût de la citation, 18,52 euros de droits de prestation de recouvrement ou d’encaissement, sur le fondement de l’article A 444-31 du code de commerce,533 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les dépens.
A l’audience du 22 janvier 2025, la SAS MGE, régulièrement représentée par son Président Monsieur [S] [C], maintient ses demandes, et souligne que le défendeur est redevable d’une facture impayée depuis 4 ans. Il affirme que Monsieur [O] [F] a donné son accord pour la réalisation de travaux supplémentaires, notamment pour le changement de la baignoire, des travaux d’électricité non-compris dans le poste de travaux, le bac à douche qui a dû être remplacé après avoir été cassé par un autre entrepreneur, et les toilettes suspendues qui n’étaient pas prévues au devis. Il confirme que le défendeur a payé la première facture présentée, et ajoute que des relances par courriers lui ont été faîtes.

Monsieur [O] [F], représenté, et se référant à ses écritures déposées à l’audience, demande au tribunal de :

Déclarer recevable l’opposition à injonction de payer formée par l’intermédiaire de son conseil le 29 mars 2024, En conséquence,
Dire nulle et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 01 septembre 2023,Débouter la société MGE de l’intégralité de ses demandes,Donner acte à Monsieur [O] [F] de sa proposition de payer la somme forfaitaire de 1.500 euros au titre du solde des travaux, non contestés bien qu’omis de façon fautive dans le devis initial,En conséquence,
Condamner Monsieur [O] [F] à payer à la société MGE la somme de 1.500 euros à ce titre, Condamner la société MGE à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société MGE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer quand le commandement de payer lui a été signifié, mais qu’antérieurement aucune décision ne lui avait été notifiée à personne.
Il explique que lorsqu’il a fait appel à un entrepreneur pour des travaux, un devis d’un montant de 12.000 euros lui a été présenté, qu’il s’est acquitté de la totalité du montant, mais par la suite une facture pour des travaux supplémentaires lui a été envoyée. Il fait valoir que le premier devis comprenait la totalité des travaux, mais reconnaît que les toilettes suspendues qui ont été posées n’ont pas été mentionnées par erreur de la société. De même, il reconnaît que le poste de raccordement électrique n’était pas prévu.
En revanche, il s’oppose au paiement du bac de douche qui a été cassé, de même pour la pompe de relevage et l’adoucisseur qu’il a directement financé. Il ajoute que la baignoire lui a été facturée à deux reprises car le métrage avait mal été réalisé au départ. Il considère que seul le montant du devis doit être pris en compte, mais reconnaît être redevable pour les toilettes suspendues et le raccordement électrique.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce, les parties régulièrement convoquées à l’audience du 04 septembre 2024, et Monsieur [O] [F] régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, sont représentées et présentes à l’audience du 22 janvier 2025. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 01 septembre 2023 a été signifiée à l’étude du commissaire de justice le 18 décembre 2023, et un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur [O] [F] le 05 mars 2024.

Dès lors, l'opposition du 02 avril 2024 a été formée par Monsieur [O] [F] dans le délai réglementaire d’un mois suivant le commandement de payer du 05 mars 2024, et doit donc être déclarée recevable.

Il est constant que l’opposition régulièrement formée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige.

Il est également constant qu’en cas d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l’audience.

Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS MGE à l’égard de Monsieur [O] [F], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Sur les engagements contractuels

Il ressort de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il est produit aux débats un devis n° D-210494 en date du 10 juin 2021 établi par la SAS MGE, portant la mention « lu et approuvé » par Monsieur [O] [F], pour la réalisation de travaux moyennant la somme toutes taxes comprises de 12.771 euros. Il ressort des débats d’audience, et il est justifié que Monsieur [O] [F] s’est acquitté de l’intégralité du montant du devis.

La SAS MGE produit une facture n° F-210471 du 23 novembre 2021 pour des travaux supplémentaires moyennant un montant de 5.214 euros. Elle justifie avoir mis en demeure Monsieur [O] [F] pour le règlement de la facture par plusieurs lettres missives dans le courant de l’année 2022.

Il ressort de ces éléments que Monsieur [O] [F] s’est engagé dans le devis du 10 juin 2021 à payer la somme de 12771 euros, et il est constant qu’il a répondu à son obligation contractuelle.

Si la SAS MGE affirme que les travaux supplémentaires mentionnés dans la facture du 23 novembre 2021ont été réalisés sur demande de Monsieur [O] [F], elle n’apporte aucun élément objectif permettant de le démontrer. En outre, l’examen de comparaison du devis et de la facture révèle que plusieurs éléments déjà pris en compte dans le premier sont de nouveau facturés dans la seconde.

Ainsi, le devis du 10 juin 2021, signé par Monsieur [O] [F], manifeste la rencontre des volontés entre les parties et limite le champ de leurs obligations contractuelles respectives.
Il y a néanmoins lieu de tenir compte de la volonté de Monsieur [O] [F] qui s’accorde sur le règlement de 1.500 euros supplémentaire pour le coût des toilettes suspendues et d’une partie du lot électricité, qu’il reconnaît avoir été réalisés à sa demande.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [F] à payer à la SAS MGE la somme de 1.500 euros pour le coût supplémentaire des travaux.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SAS MGE, demanderesse à l’instance, échouant à démontrer la totalité de la créance réclamée, il convient de la condamner au paiement des dépens.

En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SAS MGE condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [O] [F] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 700 €.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l’opposition de Monsieur [O] [F] recevable,

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 01 septembre 2023 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de Meaux et enregistrée sous le numéro 21-23-000809,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser à la Société par actions simplifiée MGE la somme de 1.500 euros dont il reconnaît être redevable ;

CONDAMNE la Société par actions simplifiée MGE à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE la Société par actions simplifiée MGE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la Société par actions simplifiée MGE aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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