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TJ 06088, 10 avr. 2025, RG 24/03999


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Date
10/04/2025
Numéro
24/03999
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67feb5217a459da3dcdee11f

Texte de la décision

4,232 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. LE SAVOY PALACE c/ [O]

MINUTE N°
DU 10 Avril 2025

N° RG 24/03999 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAKI

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Valérie BOTHY

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [F] [O]

Le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaire LE SAVOY PALACE, 3-5 rue Halevy - 06000 NICE
Représenté par son syndic le Cabinet CROUZET&BREIL
134 Bd Gambetta
06000 NICE
représentée par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [F] [O]
né le 15 Octobre 1982 à MILAN - ITALIE (20135)
7 rue Halévy
06000 NICE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires LE SAVOY PALACE sis 3-5 rue Halevy 06 NICE a fait assigner M. [F] [O] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 3282,90 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024, outre 502,24 € de frais ;
- la somme de 546,47 € au titre des charges non échues ;
- la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [F] [O] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne. les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3282,90 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024, outre 502,24 € de frais et de rejetter la demande au titre des charges non échues ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 330 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

CONDAMNE M. [F] [O] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LE SAVOY PALACE sis 3-5 rue Halevy 06 NICE :

- la somme de 3282,90 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024, outre 502,24 € de frais ;
- la somme de 330 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette la demande au titre des charges non échues ;

Condamne le défendeur les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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