Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 10 avr. 2025, RG 24/04003


Vérifier : TJ 06088, 10 avr. 2025, RG 24/04003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24/04003
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67feb5217a459da3dcdee12f

Texte de la décision

3,229 caractères

Trame : W2404003.102

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. 5 RUE MIRON c/ [P]

MINUTE N°
DU 10 Avril 2025

N° RG 24/04003 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAKN

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphanie BRAGANTI

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [H] [P]

Le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires 5 RUE MIRON
Représenté par son Syndic la SARL AGIT
38 rue Verdi
06000 NICE
représenté par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [P]
né le 20 Septembre 1989 à GENNEVILIERS (92)
5 Rue Miron
06000 NICE
comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires sis 5 rue MIRON 06 NICE a fait assigner M. [H] [P] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 3250,98 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal ;
- la somme de 1800 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale, et de sa demande de condamnation au dépens et maintient pour le surplus ;

M. [H] [P] a comparu. Il conteste devoir payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale et de la demande de condamnation au dépens ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;

Donne acte au Syndicat des propriétaires sis 5 rue MIRON de son désistement de la demande principale et de la demande de condamnation au dépens ;

CONDAMNE M. [H] [P] à payer au Syndicat des propriétaires sis 5 rue MIRON 06 NICE la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.