TJ 06088, 10 avr. 2025, RG 24/03976
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Texte de la décision
Trame : W2403976.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. 42 BONAPARTE c/ [J]
MINUTE N°
DU 10 Avril 2025
N° RG 24/03976 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAIK
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Philippe TEBOUL
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [K] [J]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires 42 BONAPARTE, 42 rue Bonaparte - 06300 NICE
Représenté par son syndic SAS LAMY
29 avenue Simone Veil - CS 61091
06205 NICE CÉDEX 3
représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [K], [L], [B] [J]
né le 08 Septembre 1958 à CAUDERAN (33)
42 rue Bonaparte
06300 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires 42 Rue BONAPARTE 06 NICE a fait assigner M. [K] [J] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 5855,19 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 aout 2021 ;
- la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [K] [J] a comparu. Il ne conteste pas sa dette et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 500 € ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5855,19 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 aout 2021 ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 580 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [K] [J] à payer au Syndicat des propriétaires 42 Rue BONAPARTE 06 NICE :
- la somme de 5855,19 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 aout 2021 ;
- la somme de 580 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 500 € ;
Condamne le défendeur les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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