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TJ 95500, 7 avr. 2025, RG 24/00302


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Date
07/04/2025
Numéro
24/00302
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
67feb77b7a459da3dcdee7dc

Texte de la décision

7,838 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 15]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 29]

N° RG 24/00302 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3SJ

N° Minute :

DEMANDERESSE : HOIST FINANCE AB

Débiteur(s), trice(s) :
[N] [C]
[U] [I]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 07 avril 2025

DEMANDERESSE :
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté

Madame [I] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[20]
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 26] C. HOSPITALIER
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE ST DENIS AMENDES
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 10 mars 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [N] et Mme [I] [U] ont saisi la [23] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 16 janvier 2024 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 6 février 2024 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 16 avril 2024.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à [25] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 avril 2024.

Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [17] le 19 avril 2024, [25] a expliqué que s’agissant d’un premier dossier de surendettement, un retour à meilleure fortune était envisageable.

Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

[25] a maintenu sa contestation par écrit.

M. [N] et Mme [U] ont quitté leur domicile sans laisser d’adresse.

La trésorerie de [Localité 26] centre hospitalier [Localité 27] Dubos a confirmé le montant de sa créance et le [28] [Localité 21] [Localité 26] confirmé l’absence de créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de [25]

La contestation de [25] formée dans les formes et délais légaux prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation est recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de M. [N] et Mme [U] est de 18953,15 euros plus 2275,50 euros de dettes hors procédure au 23 avril 2024.

M. [N] et Mme [U] sont âgés de 40 et 31 ans sans enfant à charge. Lors de l'examen de leur dossier, leurs revenus s'élevaient à 1252 euros et leurs charges à 1877 euros.

Les débiteurs n’ont adressé aucun document permettant de considérer qu’ils sont toujours dans les conditions justifiant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Compte tenu de leur âge et du fait qu’ils n’ont pas de problèmes de santé, une amélioration de leur situation par un retour à l’emploi apparaît probable.

En conséquence, il ne peut être considéré que leur situation soit irrémédiablement compromise. Dans la situation actuelle, l'élaboration de mesures est possible. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement à cette fin.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par [25] à l'encontre de la recommandation du 16 avril 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [C] [N] et Mme [I] [U] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de M. [Z] et Mme [U] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 26] le 7 avril 2025 ;

LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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