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TJ 95500, 7 avr. 2025, RG 24/00299


Vérifier : TJ 95500, 7 avr. 2025, RG 24/00299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2025
Numéro
24/00299
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
67feb77c7a459da3dcdee7ec

Texte de la décision

8,580 caractères

2TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 40]
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 19]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 43]

N° RG 24/00299 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3SE

N° Minute :

DEMANDERESSES :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 21]
[41]

Débiteur(s), trice(s) :
[K] [Y]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 07 avril 2025

DEMANDERESSES :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 21]
[20]
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[41]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 36]
[Localité 18]
non comparant, ni représenté

S.A. [30]
Surendettement - Immeuble [Localité 37]
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

LA [22]
Service surendettement
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[27]
Chez [44]
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[34]
Chez [26]
[Adresse 32]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[47]
Service recouvrement
[Adresse 46]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[23]
Chez [Localité 38] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

IN'LI
[Adresse 45]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[39] - Chez [35]
[Adresse 7]
[Adresse 33]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 10 mars 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [K] a saisi la [28] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 25 août 2023 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 21 août 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 14 novembre 2023.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [41] le 22 novembre 2023 et au [29] le 16 novembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 novembre 2023, [41] a expliqué que son mandant souhaite contester la mesure ; le [29] a expliqué que la situation était évolutive par le retour à l’emploi de M. [K].

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Le [29] a maintenu sa contestation par courrier sollicitant un moratoire de 12 mois le temps que M. [K] retrouve un emploi étant précisé qu’il n’existe aucune contre-indication à un retour à plein emploi. Il a confirmé le montant de ses créances.

[42] n’a pas réitéré sa contestation.

M. [Y] [K] n’a pas souhaité se déplacer mais a adressé un courrier et des documents au tribunal expliquant qu’il avait été expulsé de son précédent logement, qu’il avait retrouvé un emploi mais que son employeur avait mis fin à la période d’essai à compter du 16 mars 2025, que son salaire moyen avait été de 2155,37 euros, qu’il était en attente de relogement.

Le [30] a rappelé le montant de ses créances par courrier.

[34] a confirmé le montant de sa créance.

[44] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des contestations de [41] et du [29]

Les contestations de [41] et du [29] formées dans les formes et délais légaux en application de l’article R733-6 du code de la consommation sont recevables.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de M. [K] est de 102027,97 euros au 22 avril 2024.

M. [K] est âgé de 40 ans. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1484 euros et ses charges à 1929,50 euros. Il n’a pas d’enfant à charge. La capacité de remboursement est négative.

M. [K] a adressé des documents démontrant qu’il a retrouvé un emploi pour un salaire moyen de 2155,37 euros ; même si l’employeur a interrompu la période d’essai le 16 mars 2025, il est établi que M. [K] peut retrouver un emploi et améliorer sa situation. N’ayant pas actuellement de logement fixe, les charges peuvent être évaluées à 625 euros.

Le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de considérer que M. [K] se trouve toujours dans une situation irrémédiablement compromise.

En conséquence, il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable les contestations formées par [41] et le [29] à l'encontre de la recommandation du 14 novembre 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Y] [K] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de M. [Y] [K] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 40] le 7 avril 2025 ;

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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