TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 23/05219
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Texte de la décision
N° RG 23/05219 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IC3N
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
ENTRE:
Monsieur [Z] [L]
né le 25 Avril 1984 à [Localité 11] (31)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [S] [E]
née le 02 Août 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [M] [K]
né le 05 Octobre 1980 à [Localité 6] (26)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [R] [A]
née le 16 Février 1982 à [Localité 7] (42)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la Société SYLVESTRA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
Communauté d’agglomération LOIRE FOREZ AGLOMERATION
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 11 Mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] et Madame [E] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [K] et de Madame [A], par acte authentique de vente passé devant Me [G], notaire à [Localité 8], en date du 13 juillet 2017, d’une maison d’habitation située [Adresse 3], section cadastrée G732, au prix de 298 000 €, le bien étant une ancienne ferme que les consorts [K]- [A] avaient acheté en 2011, et dont ils avaient réalisé la rénovation.
Les demandeurs affirment que :
- dès février 2018, ils auraient suspecté la présence d’insectes xylophages au niveau de le charpente ;
- ils auraient également eu à déplorer des infiltrations d’eau au travers de deux murs de façade partiellement enterrés, suivies d’écoulement dans les chambres de la maison.
Par exploits en date du 5 juillet 2019, Monsieur [L] et Madame [E] ont fait délivrer une assignation en référé devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne à Monsieur [K] et à Madame [A], aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Aux termes d'une ordonnance en date du 26 septembre 2019, il était fait droit à la demande présentée, et Monsieur [X] était désigné en qualité d'expert,
Postérieurement à la première réunion d’expertise, Monsieur [L] et Madame [E] affirment qu'ils auraient constaté l'apparition d'un nouveau désordre.
Par exploit en date du 3 juin 2020, Monsieur [L] et Madame [E] ont fait délivrer une nouvelle assignation en référé aux consorts [K]-[A] aux fins de voir étendre la mission confiée à Monsieur [X] aux désordres relatifs aux fissurations constatés sur les murs de la maison.
Aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2020, il était fait droit à cette demande.
Monsieur [X] déposait son rapport définitif le 18 septembre 2023.
Par exploits en date des 03 et 06 septembre 2021, les consorts [L]- [E] ont fait assigner Monsieur [K], Madame [A] et la communauté d’agglomération LOIRE FOREZ AGGLOMERATION.
Par exploits en date des 28 et 29 octobre 2021, les consorts [K] [A] ont fait délivrer assignation d’appel en cause à Monsieur [F] [T], ainsi qu’à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, assureur responsabilité civile et décennale de la société SYLVESTRA.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2022, les affaires ont été jointes et enregistrées sous le numéro RG 22/00627.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [L] et Madame [E] demandent de :
- Constater que Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale en raison de leur qualité de vendeurs constructeurs, et subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant des désordres de nature intermédiaire ;
- Subsidiairement, constater que Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;
- Très subsidiairement, constater que Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant du défaut de délivrance conforme en raison du manquement à leur obligation d’information ;
Par conséquent,
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A], Monsieur [T] et la MAAF ASSURANCES, à leur payer les sommes indemnitaires de :
- 35,70 € au titre du traitement du parquet
- 32 604 € TTC au titre du désordre relatif à la charpente, somme indexée sur l’indice BT01
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A], et la Communauté d’agglomération LOIRE FOREZ à leur payer les sommes indemnitaires de :
- 10 018,44 € TTC au titre du désordre relatif à l’humidité en pieds de murs, somme indexée sur l’indice BT01
- 3 847,36 € TTC au titre du désordre relatif à l’humidité en pieds de murs (reprises des embellissements intérieurs), somme indexée sur l’indice BT01
- Condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] à leur payer la somme indemnitaire de : 5 000 € au titre du désordre relatif aux fissures en façade
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A], Monsieur [T], la MAAF ASSURANCES et la Communauté d’agglomération LOIRE FOREZ, à leur payer les sommes indemnitaires de :
- 5 000 € au titre du préjudice moral
- 9 900 € au titre du préjudice de jouissance au jour de l’assignation, somme à parfaire
- 800 €, au titre du préjudice de jouissance durant travaux
- Débouter Monsieur [K] et Madame [A] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A], Monsieur [T] et la MAAF ASSURANCES, à leur payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A], Monsieur [T], la MAAF ASSURANCES, aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé, intégrant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 13 553, 86 € TTC ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] demandent de :
- JUGER que leur responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée pour les désordres relatifs aux fissures et façades ainsi que pour ceux relatifs à la charpente et au parquet dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] conclu à l’absence d’impropriété à destination des ouvrages ;
- JUGER que la condition d’antériorité du vice n’est pas réunie pour les désordres relatifs aux fissures de façade et pour les infiltrations en pied de murs, de telle sorte que la garantie des vices cachés devra être écartée pour ces deux désordres ;
- JUGER qu’il n’est pas démontré que les insectes xylophages étaient présents au sein de la charpente au moment de la vente ;
- JUGER qu’il n’est pas démontré qu'ils auraient eu connaissance du vice relatif à l’attaque d’insectes xylophages sur la charpente au moment de la vente, de telle sorte que la garantie des vices cachés devra être écartée ;
- REJETER la demande des consorts [L] [E] au titre des lames du parquet, ce désordre n’étant pas retenu par l’expert judiciaire [X] ;
- REJETER la demande des consorts [L] [E] au titre des fissures de façade, ce désordre esthétique n’étant pas retenu par l’expert judiciaire [X] comme donnant lieu à indemnisation ;
- JUGER que le préjudice moral et de jouissance des demandeurs n’est pas justifié ;
- LIMITER significativement le quantum des demandes indemnitaires des consorts [L] [E] à de plus justes proportions ;
- CONDAMNER in solidum la société MAAF ASSURANCE et Monsieur [T] à les relever et garantir de toutes les condamnations relatives à la charpente et aux préjudices consécutifs qui pourraient être prononcées dans le cadre du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER LOIRE FOREZ AGGLOMERATION à les relever et garantir de toutes les condamnations relatives au drainage et aux préjudices consécutifs qui pourraient être prononcées dans le cadre du jugement à intervenir ;
- REJETER toutes demandes de condamnation in solidum à l’encontre des parties défenderesses ;
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par les consorts [L] [E], par la société MAAF ASSURANCE, par Monsieur [T] et par LOIRE FOREZ AGGLOMERATION ;
- CONDAMNER in solidum les parties susvisées à leur verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite à Maître Grégoire MANN, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, la MAAF demande de :
- Limiter la responsabilité de la société SYLVESTRA et donc sa garantie à la moitié du devis de la société PEYRACHE soit 16 302 €.
- Rejeter toutes autres demandes.
Monsieur [T] et LOIRE FOREZ AGGLOMERATION n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
1-Sur les responsabilités
Il ressort des dispositions des articles 1792 alinéa 1er et suivants que « sont générateurs de responsabilité décennale les désordres, même résultant d'un vice du sol, qui rendent impropres à sa destination l'ouvrage en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou dans l'un de ses éléments d'équipement. »
L’article 1641 du Code Civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1645 du Code Civil dispose :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
1-1 concernant les lames de parquet :
En l'espèce, concernant ce vice, les consorts [L]-[E] se fondent, en premier lieu, sur la responsabilité décennale à laquelle seraient tenus Monsieur [K] et Madame [A].
Or il résulte du rapport d'expertise qu' il n'y a en l'espèce pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, et ceux en ces termes :
« Il est à noter et suivant les déclarations de M. [K] que le parquet, qu'il a lui-même mis en place, a été fourni par l'entreprise SYLVESTRA et, est de provenance locale.
Point de vue de l'expert :
Le parquet, mis en place au 1er étage du logement des consorts [L] et [E], est en chêne en version rustique voir très rustique.
En effet, on constate la présence de noeuds, gerces, et d'aubiers (parties les plus blanches) sur le parquet, ainsi que la présence de galeries de vrillettes.
Bien que ce parquet n'ait pas eu de traitement, les défauts constatés n'ont pas grande incidence sur la solidité de l'ouvrage.
Ces défauts proviennent du choix et de la qualité du bois mis en place. Et compte-tenu que l'essence de bois est du chêne. Il y a de fortes probabilités, qu'il n'y ait pas d'évolution dans le temps.
Sur les galeries de vrillettes, les traces noires indiquent que l'attaque xylophage est ancienne. Et l'expert n'a pas constaté de traces persistantes.
(…)
Pour l'attaque d'insectes xylophages, les bois auraient dû être traités avant toutes mises en œuvre.»
Dans ces conditions, les demandeurs ne sauraient se prévaloir de la garantie décennale.
Néanmoins, la présence d’insectes xylophage dans le parquet en raison de son défaut de traitement constitue le vice caché de l’article 1641 du Code civil.
En effet, concernant les achats d'immeubles, selon la jurisprudence, sont atteints de vices cachés, les immeubles dans lesquels sont présents des insectes xylophages (Cass. 3e civ., 25 mars 2014, n° 12-28.978 : JurisData n° 2014-006090 ; Cass. 1re civ., 13 janv. 2010, n° 08-21.677 : JurisData n° 2010-051178 ; Cass. 1re civ., 16 déc. 2009, n° 09-10.540 : JurisData n° 2009-050874 ; Cass. 3e civ., 30 janv. 2008, n° 07-10.133 : JurisData n° 2008-042519).
Par ailleurs, Monsieur [K] étant vendeur-constructeur, sa mauvaise foi est présumée, ce qui permet de faire échec à la clause d’exclusion de garantie des vices cachés inscrite dans l’acte de vente.
Concernant la responsabilité personnelle de Monsieur [T], elle sera écartée puisque son entreprise était assurée de façon décennale lors des travaux.
Enfin, la société MAAF reconnaît qu'elle assurait la société SYLVESTRA pour le lot CHARPENTE COUVERTURE, société intervenue dans le cadre de la rénovation de la maison d’habitation des consorts [K] [A] achevée en 2011.
Dans ces conditions, la responsabilité in solidum de Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A], d'une part, et de la MAAF, d'autre part, sera donc retenue.
2-2 concernant la charpente :
Concernant le vice affectant la charpente de la maison, les consorts [L]-[E] se fondent, en premier lieu, sur la responsabilité décennale à laquelle seraient tenus Monsieur [K] et Madame [A] en leur qualité de vendeurs-constructeurs.
Or, tout d’abord, sur les désordres relatifs à la charpente, l’expert judiciaire a conclu en page 29 de son rapport que « le désordre concernant l’attaque d’insectes xylophages est évolutif. Il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Mais il est à surveiller au cours du temps ».
Les conditions pour pouvoir engager la responsabilité décennale des constructeurs de son vendeur ne sont donc pas réunies, l’ouvrage n’étant pas impropre à sa destination, et la demande des consorts [L] [E] sera rejetée sur ce point.
Néanmoins, il convient de constater que ce désordre présente les caractéristiques du vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
En effet, il résulte du rapport d'expertise que :
« Les travaux litigieux ont été entrepris par M. [K] dans la mesure où cette réhabilitation a été réalisée en auto-construction.
(…)
Pour l'attaque d'insectes xylophages, les bois auraient dû être traités avant toutes mises en œuvre. »
Il en résulte que :
- les vendeurs ont eux-mêmes réalisé les travaux à l’origine des désordres constituant le vice caché, et sont dès lors assimilés à des vendeurs professionnels, peu importe qu'ils n'aient pas la qualité de professionnel du bâtiment ;
- le vendeur est dans ce cas présumé être un vendeur de mauvaise foi, et il ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie des vices (Cass. Civ. 3e, 10 juill. 2013, pourvoi n° 12-17.149) ;
- il importe peu que le bois ait été fourni par une entreprise spécialisée, dès lors qu’il a été mis en œuvre par Monsieur [K], en auto-construction ;
- la clause d’exclusion de garantie des vices cachés contenue à l’acte de vente doit donc être écartée.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que :
« II faut distinguer tout d'abord deux types de pièces de bois :
a) Les pièces maîtresses de fermes installées par la société SYLVESTRA, sont en lamellé collée et proviennent de la société COLLADELLO.
Une facture atteste de leur qualité. Et le traitement fongicide insecticide n'est pas à remettre en cause.
b) Les pièces secondaires, pannes, chevrons, voliges ont, quant à elles, été fournies par la société SYLVESTRA. Et comme cela nous a été déclaré, n'ont pas eu de traitement fongicide insecticide.
Cette absence constitue bien entendu une non-conformité. Et il n'est pas surprenant qu'elles soient affectées d'attaques xylophages.
II est constaté en parcourant le logement des orifices d'envols d'insectes significatifs d'une attaque de capricornes. »
La société MAAF reconnaît qu'elle assurait la société SYLVESTRA pour le lot CHARPENTE COUVERTURE, société intervenue dans le cadre de la rénovation de la maison d’habitation des consorts [K] [A] achevée en 2011.
Dans ces conditions, la responsabilité personnelle de Monsieur [T] sera écartée puisque son entreprise était assurée de façon décennale lors des travaux.
Par contre, la responsabilité in solidum de Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] , d'une part, et de la MAAF, d'autre part, sera retenue.
1-3 concernant l’humidité en pied de murs :
Il a été constaté une réalisation non-conforme du drainage concernant les locaux enterrés.
Dans son rapport, l’expert judiciaire relève une réalisation non-conforme du drainage des locaux enterrés à usage d’habitation.
Ces travaux ont été réalisés par Monsieur [K] lui-même, étant précisé que ce sont les consorts [K] [A] qui avaient également aménagé cette partie de l’habitation en partie habitable, à savoir les chambres.
Ce désordre présente un caractère décennal en raison de l’impropriété à destination de l’ouvrage.
En effet, il résulte du rapport d'expertise que :
- l’expert écrit dans son rapport : « Le désordre concernant les infiltrations rend l’ouvrage impropre à sa destination. Nous avons constaté des moisissures qui peuvent entraîner des allergies pour les jeunes enfants » ;
- deux chambres situées au rez-de- chaussée sont inutilisables compte tenu de la présence d’humidité, laquelle a totalement altéré les pieds des murs avec prolifération de moisissures, et vicie l’air des chambres ;
- l’expert judiciaire conclut au fait que Monsieur [K], et Madame [A], sont responsables des ouvrages réalisés en auto-construction, en qualité de vendeurs-constructeurs, et ce, en ces termes :
« Pour les infiltrations, M. [K] n'a pas réalisé les drainages nécessaires enterrés suivant les règles de l'art.
En tout état de cause, M. [K] est responsable de ses ouvrages réalisés en autoconstruction. »
Le désordre relatif aux infiltrations, constituant un désordre de nature décennale, engage au premier chef la responsabilité de plein droit des consorts [K] [A] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs-vendeurs.
Par ailleurs, l’expert [X] a constaté aux termes de son compte-rendu d’expertise du 31 mars 2020 :
« Après être sortis à l’extérieur, nous constatons que l’enrobé réalisé par la commune de [Localité 10] ne comporte pas de barrière humide avec le mur adjacent de la propriété des consorts [L] et [E].
Ce point essentiel peut expliquer, dans la mesure où la pièce est en contre-bas, des infiltrations d’eaux pouvant entraîner des moisissures. Une absence de drains ou un manquement peut lui aussi, être la cause d’infiltrations vers l’intérieur.
Ce schéma ne peut être envisagé que par de plus amples investigations. Mais d’ores et déjà le problème de la barrière humide est à régler. »
Dans ces conditions, la responsabilité in solidum de Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A], d'une part, et de LOIRE FOREZ AGGLOMERATION, d'autre part, est engagée concernant ce désordre.
1-4 concernant les fissures en façade :
En l'espèce, l’expert indique que :
« Concernant les fissures : nous avons vu qu'elles n'étaient pas évolutives et donc que seul l'esthétique est en jeu. »
Par ailleurs, l'expert, dans son rapport, ne chiffre pas un montant de préjudice à propos de ces fissures.
Dans ces conditions, aucune condamnation n'interviendra concernant ces fissures.
2- Sur les préjudices
2-1 concernant les lames de parquet :
En l'espèce, il résulte, à juste titre, du rapport d'expertise que le coût de préjudice s’élève à la somme de 35,70 €.
2-2 concernant la charpente :
En ce qui concerne les travaux de reprise du désordre relatif à la charpente, l’expert valide, à juste titre, le devis actualisé de la Société PEYRACHE TRAITEMENT à hauteur de 32 604 € TTC.
2-3 concernant l’humidité en pied de murs :
En ce qui concerne le désordre relatif aux infiltrations, il résulte du rapport d'expertise que :
- les demandeurs avaient produits différents devis, dont un devis de Sté TS TP du 13 avril 2023 d’un montant de 13 327 € HT, soit 14 659,70 € TTC.
- Monsieur [X] ne retient finalement pas, à juste titre, ce devis de la Sté TS TP mais celui de la société LAGRANGE TP pour un montant de 10 018,44 € TTC.
Par ailleurs, l’expert valide, à juste titre, le devis de la Sté URSO de 3 847,36 € TTC, s’agissant de la reprise des embellissements intérieurs en pieds de mur.
2-4 concernant les préjudices consécutifs subis :
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- Monsieur [L] et Madame [E] subissent depuis 2018 l’inquiétude liée à l’attaque des bois de charpente par les insectes xylophages ;
- la situation perdure depuis 5 ans,
Dans ces conditions, ce préjudice moral sera estimé à 1000 € par an, soit 5 000 € à ce jour.
Par ailleurs, depuis mars 2020, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- Monsieur [L] et Madame [E] subissent les remontées d’humidité en pieds de mur de deux chambres, qui ne peuvent être occupées dans des conditions normales d’utilisation ;
- il a pu être observé lors des réunions d’expertise que Monsieur [L] et Madame [E] ont été contraints de mettre en place des absorbeurs d’humidité, qu’ils vident quotidiennement, chacune des chambres faisant environ 15 m².
Le préjudice de jouissance subi sera estimé à la somme de 13 500 € (1500 x 15 % x 60 mois), sachant que l’expert a validé tant dans leur principe que dans leurs montants ce préjudice (page 34).
Monsieur [L] et Madame [E] subiront en outre un préjudice de jouissance durant la période des travaux, devant être chiffré à la somme complémentaire de 800 €.
3- Sur les condamnations
Pour chaque désordre, les manquements des différents défendeurs ont contribué à chaque fois aux différents entiers préjudices des demandeurs, de sorte que les condamnations concernant chacun de ces désordres seront prononcées à chaque fois in solidum entre les divers défendeurs concernés.
Il en résulte qu' il convient de :
- condamner in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] et la MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur [L] et Madame [E], les sommes indemnitaires de :
- 35,70 € au titre du traitement du parquet,
- 32 604 € TTC au titre du désordre relatif à la charpente, somme indexée sur l’indice BT01.
- condamner in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A], et la Communauté d’agglomération LOIRE FOREZ à payer à Monsieur [L] et Madame [E], les sommes indemnitaires de :
- 10 018,44 € TTC au titre du désordre relatif à l’humidité en pieds de murs, somme indexée sur l’indice BT01,
- 3 847,36 € TTC au titre du désordre relatif à l’humidité en pieds de murs (reprises des embellissements intérieurs), somme indexée sur l’indice BT01.
- condamner in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A], la MAAF ASSURANCES et la Communauté d’agglomération LOIRE FOREZ, à payer à Monsieur [L] et Madame [E], les sommes indemnitaires de :
- 5 000 € au titre du préjudice moral,
- 13 500 € au titre du préjudice de jouissance au jour de l’assignation,
- 800 €, au titre du préjudice de jouissance durant travaux.
4- Sur les appels en garantie de Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A]
4-1 sur l’appel en garantie à l’égard de la société MAAF ASSURANCES, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société SYLVESTRA au titre de l’année 2011.
En l'espèce, l’expert judiciaire a retenu que 50 % de part de responsabilité de la société SYLVESTRA.
En effet, il résulte du rapport d'expertise que :
« Concernant l'attaque d'insectes xylophages
Lors des premières réunions, l'expert avait arrêté un devis de la société PEYRACHE TRAITEMENT concernant le traitement de l'ensemble des bois de la charpente des époux [L] [E].
Ce devis a été réactualisé le 01.03.2023 au montant de 32 604 € TTC.
Dans la décomposition de ce devis, il devra être pris en charge une moitié par la société SYLVESTRA qui n'a pas traité 5 m3 de bois et une moitié par M. [K] qui n'a pas traité les chevrons et la volige. »
Dans ces conditions, la MAAF sera condamnée à relever et garantir Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] de toutes sommes relatives à la condamnation de ces derniers à l'égard des demandeurs concernant les désordres relatifs au plancher, à la charpente ou aux préjudices consécutifs si les sommes payées par Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] excèdent 50 % desdites condamnations.
4-2 sur l’appel en garantie à l’égard de Monsieur [T], à titre personnel
En l'espèce, Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] affirment que :
- le défaut de souscription d’une assurance décennale constitue une faute intentionnelle détachable des fonctions qui permet de poursuivre la responsabilité propre du dirigeant;
- Monsieur [F] [T] justifie que la SARL SYLVESTRA avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie ELITE INSURANCE avec prise d’effet du contrat au 1er janvier 2013 pour l’activité de charpente et structure en bois ;
- il verse également une attestation d’assurance responsabilité décennale souscrite auprès de la SA MAAF ASSURANCES et valable pour tout chantier ouvert entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2011 ;
- cependant, il ne verse aucune attestation d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2012, année où les travaux de charpente pour le compte de Monsieur [M] [K] ont été réalisés ;
- ainsi la responsabilité propre de Monsieur [F] [T] serait susceptible d’être engagée pour défaut de souscription d’une assurance décennale pour l’année 2012.
Or, en l'espèce, il est constant que la société MAAF assure la société SYLVESTRA pour le lot CHARPENTE COUVERTURE, société intervenue dans le cadre de la rénovation de la maison d’habitation des consorts [K] [A] achevée en 2011.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] à ce titre.
4-3 Sur l’appel en garantie de LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
En l'espèce, Monsieur [X] a constaté aux termes de son compte-rendu d’expertise du 31 mars 2020 :
« Après être sortis à l’extérieur, nous constatons que l’enrobé réalisé par la commune de [Localité 10] ne comporte pas de barrière humide avec le mur adjacent de la propriété des consorts [L] et [E].
Ce point essentiel peut expliquer, dans la mesure où la pièce est en contre-bas, des infiltrations d’eaux pouvant entraîner des moisissures.Une absence de drains ou un manquement peut lui aussi, être la cause d’infiltrations vers l’intérieur.
Ce schéma ne peut être envisagé que par de plus amples investigations. Mais d’ores et déjà le problème de la barrière humide est à régler. »
Il en résulte que LOIRE FOREZ AGGLOMERATION est responsable du préjudice lié aux infiltrations à hauteur de la moitié.
Dans ces conditions, LOIRE FOREZ AGGLOMERATION sera condamnée à relever et garantir Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] de toutes sommes relatives à la condamnation de ces derniers à l'égard des demandeurs concernant les désordres relatifs aux infiltrations ou aux préjudices consécutifs si les sommes payées par Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] excèdent 50 % desdites condamnations.
5- Sur les autres demandes
Il est équitable en l'espèce de condamner in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] et la MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur [L] et Madame [E] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] et la MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur [L] et Madame [E], les sommes indemnitaires de :
- 35,70 € au titre du traitement du parquet,
- 32 604 € TTC au titre du désordre relatif à la charpente, somme indexée sur l’indice BT01 ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A], et la Communauté d’agglomération LOIRE FOREZ à payer à Monsieur [L] et Madame [E], les sommes indemnitaires de :
- 10 018,44 € TTC au titre du désordre relatif à l’humidité en pieds de murs, somme indexée sur l’indice BT01
- 3 847,36 € TTC au titre du désordre relatif à l’humidité en pieds de murs (reprises des embellissements intérieurs), somme indexée sur l’indice BT01 ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A], la MAAF ASSURANCES et la Communauté d’agglomération LOIRE FOREZ à payer à Monsieur [L] et Madame [E], les sommes indemnitaires de :
- 5 000 € au titre du préjudice moral,
- 13 500 € au titre du préjudice de jouissance au jour de l’assignation,
- 800 €, au titre du préjudice de jouissance durant travaux ;
Condamne MAAF à relever et garantir Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] de toutes sommes relatives à la condamnation de ces derniers à l'égard des demandeurs concernant les désordres relatifs aux infiltrations ou aux préjudices consécutifs si les sommes payées par Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] excèdent 50 % desdites condamnations ;
Condamne LOIRE FOREZ AGGLOMERATION à relever et garantir Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] de toutes sommes relatives à la condamnation de ces derniers à l'égard des demandeurs concernant les infiltrations ou les préjudices consécutifs si les sommes payées par Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A] excèdent 50 % desdites condamnations ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A], et la MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur [L] et Madame [E] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [R] [A], la MAAF ASSURANCES, aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé, intégrant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 13 553, 86 € TTC ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Magali GANDIN
Me Grégoire MANN
Me Nicolas POIRIEUX
Le
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