TJ 42218, 11 avr. 2025, RG 23/00647
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Texte de la décision
N° de minute : 25/
N° RG 23/00647 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HVPK
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe avant le 04 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M] [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (CHILI)
de nationalité Chilienne
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-001936 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [D] [N] [S] [W] épouse [O] [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (CHILI)
de nationalité Chilienne
domiciliée chez son fils [Adresse 3]
représentée par Me Me Gwendoline MOYA, avocat au barreau de CUSSET-VICHY (avocat plaidant) - Me Fatiha LARABI-HADI, avocat au barreau de Saint-Etienne (avocat postulant)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [G] [M] [O] [H] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce entre les époux :
[G] [M] [O] [H], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (CHILI)
et
[D] [N] [S] [W], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (CHILI)
Mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 6] (Haute-Loire) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [G] [M] [O] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] [O] [H] à payer à Madame [D] [N] [S] [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2022 ;
DIT que Madame [D] [N] [S] [W] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [N] [S] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] [O] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant [Z] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [Z] ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père, Monsieur [G] [M] [O] [H] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [D] [N] [S] [W] sur sa fille s'exercera selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
- les fins de semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures,
- durant la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- durant la moitié des vacances estivales, en alternance, avec un partage par quarts, premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires.
DIT que les trajets afférents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère, seront partagés par moitié, le père prenant en charge le trajet aller et la mère prenant en charge le trajet retour ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d'école à midi et qu'elle se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L'échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord.
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère de 10h à 18h ;
CONSTATE l'impécuniosité de Madame [D] [N] [S] [W] et en conséquence LA DISPENSE du paiement d'une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [Z] et DEBOUTE Monsieur [G] [M] [O] [H] de sa demande de pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] [O] [H] aux entiers dépens, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [D] [N] [S] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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