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TJ 21231, 15 avr. 2025, RG 22/00155


Vérifier : TJ 21231, 15 avr. 2025, RG 22/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
22/00155
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
67fec2047a459da3dcdf0603

Texte de la décision

36,414 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 15 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 22/00155 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HO4H

Jugement Rendu le 15 AVRIL 2025

AFFAIRE :

[C] [T]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
SA QBE EUROPESA/NV
S.A.S. URETEK FRANCE

ENTRE :

Monsieur [C] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR

ET :

1°) La SA MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) La SA QBE EUROPESA/NV, prise en sa qualité d’assureur de la société URETEK FRANCE, dont le succursale française est immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] (BELGIQUE)

représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Emmanuelle PECHERE, de la société AXIAL AVOCATS (AARPI), avocat au barreau de PARIS, plaidant

3°) La SAS URETEK FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Emmanuelle PECHERE, de la société AXIAL AVOCATS (AARPI), avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Laetitia TOSELLI,, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 11 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 11 février et successivement prorogé jusqu’au 15 Avril 2025 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Laetitia TOSELLI
- signé par Laetitia TOSELLI, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS
Me Sophie LENEUF

* * * EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation avec piscine, située au [Adresse 3], édifiée en 2004. La terrasse en périphérie de la piscine a été construite en septembre 2008. La société Serge Royer a été chargée de la réalisation du dallage et la société Quenot de la réalisation du carrelage. La SA MAAF Assurances était l’assureur des deux sociétés.

En 2016, M. [T] a déploré un affaissement de la terrasse de la piscine. Il a alors déclaré ce sinistre à la SA MAAF Assurances, qui a diligenté une mesure d’expertise amiable confiée au cabinet AIS Centre Expertise 21.
La SAS Uretek, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe SA/NV, a été missionnée par la SA MAAF Assurances pour réaliser les travaux de reprise.
Suivant devis estimatif du 29 novembre 2016 transmis à la SA MAAF Assurances et à M. [T], la société Uretek a proposé un confortement du sol sous dallage plage de piscine par injections avec relevage des zones affaissées, sur une surface de 106m², chiffré à la somme de 25 068 euros TTC. M. [T] a accepté ce devis le 8 mars 2017.
La réception expresse de ces travaux d’injection de résine est intervenue sans réserve le 27 juillet 2017 entre M. [T] et la société Uretek.

M. [T] a déploré, en septembre 2017, l’apparition de nouveaux désordres sous la forme de décollements, fissures et ré-affaissements de certaines zones.
Il a déclaré son sinistre auprès de la SA MAAF Assurances, qui a confié au cabinet Eurisk une mesure d’expertise amiable. Au vu de ce rapport concluant à la responsabilité de la société Uretek, la SA MAAF Assurances a invité M. [T] à saisir l’assureur de la société Uretek.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2019, M. [T] a mis en demeure la SAS Uretek de prendre en charge le coût des travaux de reprise.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 avril 2020, le conseil de M. [T] a mis en demeure la SAS Uretek France et la société MAAF Assurances de reprendre les désordres ou de prendre en charge les travaux de réfection, et informé la compagnie QBE Assurances, assureur de la société Uretek, de ses démarches.

M. [T] a, par acte d’huissier de justice du 11 juin 2020, fait assigner la SAS Uretek, son assureur, la société QBE Insurance Europe SA/NV, et la SA MAAF Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [X] [E], qui a été remplacé par M. [J], lequel a déposé son rapport d’expertise définitif le 20 mai 2021.

Par actes d’huissier de justice des 18 et 19 janvier 2022, M. [T] a fait assigner la SA QBE Insurance Europe SA/NV, la SA MAAF Assurances et la SAS Uretek devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir notamment l’indemnisation de ses différents préjudices, soit la somme de 68 713 euros à parfaire du fait des désordres constatés sur la terrasse, 45 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience publique du 12 novembre 2024 puis mise en délibéré au 11 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 8 avril 2025 puis au 15 avril 2025 pour contrainte de service.

°°°°°

Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 mai 2023, M. [T] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- condamner in solidum la SA MAAF Assurances, la SAS Uretek France et la compagnie d’assurance QBE Insurance Europe SA/NV à lui verser la somme de 68 713 euros, actualisée sur la base de l’indice du coût de la construction, en réparation du préjudice subi du fait des désordres constatés sur la terrasse,
- condamner les mêmes à lui verser la somme de 55 000 euros au titre du trouble de jouissance subi,
- les condamner enfin à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, lesquels seront recouvrés par la SCP CGBG conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

°°°°°

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 février 2023, la SA MAAF Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- débouter M. [T] de ses demandes dirigées contre elle,
- la mettre hors de cause,
À titre subsidiaire,
- débouter M. [T] de ses demandes au titre des désordres affectant le liner de la piscine,
- débouter M. [T] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et plus subsidiairement les réduire dans de notables proportions,
- condamner in solidum la société Uretek France et son assureur la société QBE Insurance Europe SA/NV à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais au profit de M. [T],
- condamner M. [T] et subsidiairement in solidum la société Uretek France et son assureur QBE Insurance Europe SA/NV à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.

°°°°°

Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 juin 2025, la SAS Uretek France et la société QBE Insurance Europe SA/NV, demandent au tribunal :
■ au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- débouter M. [T] de ses demandes dirigées à leur encontre au titre des désordres affectant la terrasse et les préjudices consécutifs, en l’absence d’imputabilité de ces désordres aux injections qui ne sont pas causales des dommages,
- limiter les indemnités accordées à M. [T], au titre des désordres affectant le liner de la piscine, aux seuls montants retenus par M. [J] dans son rapport, après rectification du montant HT du poste « dépose / repose abri piscine » :

• réfection du liner neuf : 3 344 euros TTC,
• dépose / repose de l’abri : 1 615 euros TTC,
- débouter M. [T] de ses demandes au titre des préjudices de jouissance comme étant mal fondées, car sans lien avec les désordres affectant le liner de la piscine, seuls susceptibles de les concerner, et injustifiées,
- subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
■ au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
- condamner la SA MAAF Assurances à les garantir et les relever indemnes des sommes à leur charge en principal, intérêts et frais, au titre des désordres affectant le carrelage et leurs conséquences,
■ au visa de l’article L. 112-6 du code des assurances, de :
- faire application des limites contractuelles de garantie et notamment déduire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV le montant des franchises opposables aux tiers au titre des garanties facultatives,
■ au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- condamner M. [T], subsidiairement la SA MAAF Assurances, à verser à la société Uretek France la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Leneuf.

°°°°°

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS :

I/ Sur la demande de réparation des désordres :

M. [T] s’estime bien fondé à agir sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de la société Uretek et de la SA MAAF Assurances. Il souligne que l’expert confirme l’atteinte majeure à la terrasse existante mais également des fissurations créant des infiltrations retrouvées sur les murs du sous-sol et une atteinte liner de la piscine. Il note que l’expert indique que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et en compromettent la solidité. Il ajoute que l’expert relève également que le revêtement de carrelage dégradé n’a pas été remplacé suite aux travaux de reprise d’appuis réalisés par la société Uretek, ce qui a contribué à la dégradation de l’ouvrage sous-jacent et à sa déformation. Il en déduit que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ont vocation à s’appliquer. Il précise que la réfection du carrelage n’a pas été exécutée par la MAAF, sans explication de sa part. Il considère que la responsabilité de la société Uretek est complète s’agissant du liner de la piscine. Il soutient qu’elle n’est pas responsable des désordres de la terrasse liés à sa mauvaise exécution d’origine mais souligne qu’elle aurait dû refuser de procéder à son intervention sur un support défaillant, engageant de ce fait sa responsabilité. Il fait enfin remarquer que la société Uretek a agi sur les préconisations du cabinet d’expertise mandatée par la MAAF.

La SA MAAF Assurances sollicite sa mise hors de cause. Elle ne critique ni la cause des désordres ni le chiffrage des réparations. Pour autant, elle déplore que l’expert ait considéré que la responsabilité de la société Uretek ne pouvait être retenue que pour un défaut de conseil, dès lors qu’elle a accepté d’intervenir sur un ouvrage qu’elle a estimé apte à recevoir son procédé pour réparer les désordres, ce qui s’est avéré inexact par la suite. Elle en déduit que

l’ouvrage désormais affecté de désordres n’est plus l’ouvrage d’origine mais celui de la société Uretek, assorti d’une garantie décennale, société qui doit assumer les conséquences du caractère inadapté de son procédé. Elle souligne encore que les revêtements des sols doivent être repris en raison des percements par la société Uretek mais qu’il ne s’agit pas d’une reprise systématique et considère qu’il n’y a pas eu de percements nécessitant de changer le carrelage.

La société Uretek et son assureur, la société QBE Europe SA/NV, soutiennent que les désordres affectant la terrasse extérieure carrelée ne sont pas imputables à la société Uretek, mais à la non conformité de la dalle support en raison de malfaçons dans la réalisation du dallage initial et de son support, réalisés par les sociétés Royer et Quenot, assurées auprès de la MAAF. Elle ajoute que cette non-conformité a été aggravée par le non-remplacement des carreaux après les injections, alors que ce remplacement aurait dû être financé par la MAAF. Elle en déduit que la réfection est à prendre en charge en totalité par cette dernière, s’agissant de travaux de reprise de vices de construction imputables à ses assurés et des conséquences du premier sinistre.
Concernant les désordres affectant le liner de la piscine, elle note que l’expert applique à juste titre un coefficient de vétusté sur son coût de réfection et, soulignant que l’abri de piscine existant n’est affecté d’aucun désordre, expose que seul le coût de sa dépose/repose pour permettre le remplacement du liner pourra être retenu.

Au sens de l’article 1792 du code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.

A/ Sur le désordre à la terrasse de la piscine :

1/ Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :

L’expert judiciaire constate que la terrasse existante présente un revêtement en carreaux imitation pierre, collés sur une dalle béton de ciment. Il note que de nombreux carreaux sont décollés, que certains sont cassés, que la planéité est très déformée (plus de 3 cm) et les joints sont dégradés. Il note qu’il y a également un décollement et un affaissement du revêtement au droit du mur de façade (page 8). Il relève que la dalle support est fortement fracturée par de grandes fissures sub-centimétriques et des fragmentations. Il en déduit que cette dalle en béton ne présente probablement pas d’armatures internes et s’apparente alors à une simple chape d’environ 10 cm posée sur un concassé calcaire à même le terrain d’appui.

L’expert estime que “l’ouvrage constitué de la dalle et de son revêtement sont dans un état le rendant impropre à sa destination et en compromet la solidité” (page 8).

Contrairement à ce que soutient la SA MAAF Assurances, l’ouvrage reste bien la dalle béton et son revêtement, qui constituent la terrasse de piscine.
Il en résulte que la qualité de constructeur de la société Uretek n’est pas établie.

De plus, concernant les causes du désordre, l’expert considère que la dalle support de la terrasse n’est pas conforme aux règles de l’art par son absence d’armatures et de fondations périphériques (page 8). Il explique que les désordres de la terrasse sont liés à la mauvaise exécution d’origine, c’est-à-dire à la mauvaise qualité d’exécution des travaux de réalisation du dallage initial et de son support, et qu’il s’agit de la responsabilité des premiers constructeurs et leur assureur. Il précise que l’intervention de la société Uretek n’a ni provoqué ni aggravé les désordres, même si elle a été partiellement inadaptée. Autrement dit, l’intervention de la société n’a pas été efficace, la reprise a donc été inutile. Pour autant, elle n’est pas la cause des désordres et est restée neutre puisqu’elle ne les a pas non plus aggravés (page 11). La reprise du désordre a été sans effet bénéfique sur le désordre initial. “Les travaux Uretek, par injection à travers la dalle existante ne peuvent être à l’origine de la dégradation générale du carrelage due à des défauts d’adhérence et de portance de cette dalle très médiocre dans son état de réalisation et de conservation” (page 13). Il sera précisé à titre surabondant que la société Uretek a fait réaliser une étude géotechnique à la société IGCO qui a confirmé la possibilité de mettre en œuvre le procédé (page 7 du rapport d’expertise).
Il résulte de tous ces éléments que le désordre de la terrasse n’est pas imputable à la société Uretek car il n’est pas la conséquence de son intervention.
L’expert judiciaire rappelle encore que les sociétés “ Royet et Quenot <sont> responsables des travaux de dallage béton et carrelages initiaux à l’origine des désordres” (page 12).
Il ajoute que le revêtement de carrelage dégradé, qui n’a pas été remplacé suite aux travaux de reprise d’appuis réalisés par la société Uretek, n’était plus étanche, ce qui a fortement contribué à la dégradation continue de l’ouvrage sous-jacent et à sa déformation (page 8). En effet, les conditions particulières du devis prévoient que “les revêtements de sols devront être repris après l’intervention d’Uretek du fait des percements réalisés pour les injections sous dallage. Les injections nécessitent un maillage de 1 point par m² maximum (diamètre 12 mm). Travaux non inclus dans le présent devis”, cette reprise étant définie comme une nécessité et non comme une possibilité (“devront” et non “pourront” être repris). La MAAF ne conteste pas que cette reprise lui incombait au titre de la reprise des désordres résultant de l’activité de ses assurés.
Dès lors, les désordres à la terrasse apparus en 2017 étant toujours liés aux travaux initiaux réalisés par les sociétés Royet et Quenot, assurés par la MAAF, et ayant été aggravés par le défaut de remplacement du carrelage imputable à la MAAF, cette dernière sera seule tenue de les indemniser sur le fondement de l’action directe exercée par M. [T].

Il sera précisé que l’expert relève que “la visite du sous-sol de la maison montre que des infiltrations régulières affectent la jonction mur/plafond au droit de la limite terrasse/mur de façade” (page 8). Il note qu’il s’agit de traces d’humidité très nettement localisées au droit du décollement de la dalle et du revêtement au droit le plus affaissé/écarté, au-devant de la porte vitrée (page 13). Il estime qu’elles sont liées aux désordres au carrelage de la terrasse. Elles sont donc imputables à la SA MAAF également, laquelle sera tenue de les réparer sur le fondement de l’action directe exercée par M. [T].

La demande de mise hors de cause de la MAAF sera donc rejetée.

2/ Sur l’indemnisation :

L’expert estime que “les travaux de remise en état de la terrasse nécessitent la réfection complète de la dalle en béton armé avec fondations périphériques (bêches) et de son revêtement” (page 8). Il chiffre à 53 100 euros HT soit 58 410 euros TTC le montant des réfections, somme dont le montant n’est pas contesté par la SA MAAF Assurances.
Cette dernière sera donc condamnée à verser cette somme à M. [T], laquelle sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 depuis le 20 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de la présente décision. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

B/ Sur le désordre au liner :

1/ Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :

L’expert constate que le liner d’origine de la piscine a été déplacé et forme des plis en fond d’ouvrage (page 8). Il note que liner a été endommagé par les travaux (page 8). Il en impute la responsabilité complète à la société Uretek (page 8), qui ne conteste ni l’avoir endommagé, ni devoir en prendre en charge les conséquences, sans contester non plus le fondement de la garantie décennale invoquée par M. [T].
Les désordres au liner étant imputables à la seule société Uretek, cette dernière et son assureur seront tenues in solidum à l’indemnisation de M. [T] à ce titre.

2/ Sur l’indemnisation :

L’expert estime que le liner doit être remplacé, et ne peut être re-tendu (page 12). Il applique un coefficient de vétusté de 60 %, retenant qu’il date de la construction originelle (page 8). Il retient que pour le liner de la piscine, l’intervention nécessite également la vidange du bassin, le nettoyage complet, la dépose-repose de la verrière de protection formant abri, la reprise des fixations et divers, mais ne chiffre que la dépose et la repose de l’abri pour 1 615 euros HT et l’installation d’un liner neuf pour 5 560 euros HT, soit 8 610 euros TTC (TVA de 20 %),en appliquant un coefficient de vétusté de 60 %, soit une indemnisation proposée de 40 % soit 3 444 euros.
La société Uretek et son assureur considèrent qu’un coefficient de vétusté doit être appliqué afin que M. [T] ne bénéficie pas d’un enrichissement. Ils ajoutent que le remplacement de l’abri piscine ne s’impose pas, en l’absence de désordre à ce dernier, seule la dépose et la repose de l’abri pouvant être mises à leur charge.

En l’espèce, l’expert a chiffré à un coût de 5 560 euros HT outre une TVA à 20 % soit à 6 672 euros TTC le remplacement du liner. Malgré la préconisation d’une vidange et d’un nettoyage complet, il n’a pas chiffré ces prestations pourtant nécessaires. Il convient alors de se référer au devis complet de M. [T], en date du 7 juin 2021, comprenant l’ensemble des prestations pour 8 688 euros TTC.
Si la détermination d'un préjudice suppose la prise en compte des avantages que le demandeur à l'action a pu retirer de la situation dommageable (cf Civile 1ère, 28 Septembre 2016 - n° 15-18.904), la victime a droit à un remboursement des frais de réparation ou de remplacement de la chose, sans que ne puisse s’appliquer un coefficient de vétusté (cf Civile 3ème, 12 janvier 2010 - n° 08-19.224). La société Uretek et son assureur seront donc condamnées

in solidum au paiement de la somme de 8 688 euros TTC, sans application d’un coefficient de vétusté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 depuis le 7 juin 2021, date du devis, postérieur au dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de la présente décision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

De plus, si M. [T] a pu produire un devis du 21 septembre 2016 relatif à la dépose puis la repose de son abri de piscine pour 1 309 euros TTC, puis un devis identique du 19 janvier 2018 pour 1 675,40 euros TTC, il justifie du courriel suivant de la société Abrisud en date du 4 juin 2021 : “votre abri ayant été mis en place en 2008, nous ne pourrons plus à ce jour vous proposer de prestation de dépose et repose pour des raisons techniques. Aussi, nous ne répondrons pas favorablement à votre demande de mise à jour du devis qui avait été établi il y a trois ans”, témoignant de l’impossibilité technique d’effectuer une dépose et une repose de l’abri actuel, et justifiant ainsi de la nécessité d’ôter l’abri avant travaux puis de le changer après travaux, pour un coût de 21 616,01 euros TTC. Or, cette prestation est indispensable pour pouvoir procéder au changement du liner. Le principe de réparation intégrale doit ainsi conduire à condamner in solidum la société Uretek et son assureur à verser à M. [T] cette somme, laquelle sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 depuis le 5 janvier 2022, date du devis, postérieur au dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de la présente décision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

II/ Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance :

A/ Sur les frais de déplacement :

M. [T] soutient qu’il doit être indemnisé de l’impossibilité de vendre sa maison pour en acquérir une près de [Localité 6], générant des trajets aller-retour bi-mensuels et un hébergement depuis sept ans, à hauteur de 25 000 euros.
La SA MAAF Assurances conclut au rejet de la demande, estimant que l’impossibilité de vendre la maison n’est pas en lien direct avec les désordres qui sont circonscrits et souligne que l’affectation du requérant dans une autre région est antérieure de trois années à l’apparition des désordres.
La société Uretek et son assureur soulignent l’absence de lien de causalité entre l’absence de vente de la maison et les désordres au dallage de la piscine, estimant que les frais de déplacement sont directement et exclusivement liés à son changement d’affectation professionnelle.

En l’espèce, M. [T] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les désordres à la terrasse et à la piscine et l’impossibilité de vendre sa maison. En effet, il ne produit qu’un unique mandat de vente sans exclusivité du 2 mars 2015, dont la durée n’est pas précisée, et signé antérieurement à l’apparition des désordres. Il n’établit pas en quoi l’apparition de ces derniers est en lien avec des échecs de vente, d’autant qu’il ne prouve pas que la maison était toujours en vente au jour de leur apparition. Il n’établit donc pas non plus que l’engagement de frais de déplacement à [Localité 6] soit directement liée à une impossibilité de vendre, plutôt qu’à un choix personnel de conserver sa maison de Bourgogne.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.

B/ Sur l’impossibilité d’utiliser la terrasse et la piscine :

Se prévalant de ce que l’expert a estimé la terrasse impropre à sa destination, et de ce qu’il ne peut plus utiliser la piscine en raison de l’impossibilité d’ouvrir et de fermer l’abri de piscine, M. [T] sollicite l’allocation de la somme de 30 000 euros, soit 5 000 euros pendant 6 ans.
La SA MAAF Assurances conclut au rejet de la demande, estimant que l’expert n’a pas retenu de préjudice de jouissance, alors que la piscine peut être utilisée.
La société Uretek et son assureur s’associe à l’argumentation de la MAAF, ajoutant que le trouble de jouissance consécutif à l’impossibilité d’utiliser la terrasse ne concerne que cette dernière.

En l’espèce, l’expert a relevé que “l’ouvrage constitué de la dalle et de son revêtement sont dans un état le rendant impropre à sa destination et en compromet sa solidité”. Le préjduice de jouissance de la terrasse ne peut donc être nié.
Il est lié aux seuls désordres à la terrasse, imputables à la SA MAAF Assurances. Cette dernière sera donc condamnée à verser à M. [T], pour réparer justement ce préjudice de jouissance, la somme de 1 200 euros par an entre 2016 et 2022, soit 1 200 x 7 = 8 400 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Par ailleurs, s’agissant de la piscine, la dégradation du liner et son absence de changement liés au défaut d’indemnisation de la société Uretek et de son assureur ont nécessairement, compte-tenu de la “fragilité” de cet élément retenue par l’expert (page 11), qui a continué à se dégrader, mis un obstacle à la poursuite de l’utilisation de la piscine.
Le préjudice de jouissance de la piscine, lié directement à la dégradation du liner imputable à la société Uretek, sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros par an entre 2016 et 2022, soit 7 x 1 000 = 7 000 euros. La société Uretek et son assureur, qui ne conteste pas garantir ces dommages, seront donc condamnés in solidum au versement de cette somme à M. [T], laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

III/ Sur l’application de la franchise :

L’assureur de la société Uretek fait valoir, au visa de l’article L. 112-6 du code des assurances, qu’il doit être fait application des limites contractuelles de garantie en déduisant notamment des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, le montant des franchises opposables aux tiers au titre des garanties facultatives comme pour l’indemnisation du préjudice de jouissance.
La société QBE Insurance Europe SA/NV est effectivement fondée à opposer les limites contractuelles tant à son assuré qu’à M. [T] concernant l’indemnisation de son préjudice de jouissance, s'agissant d'une garantie non obligatoire.

IV/ Sur les demandes de garantie :

La SA MAAF Assurance demande la condamnation in solidum de la société Uretek France et son assureur la société QBE Insurance Europe SA/NV à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais au profit de M. [T].

La société Uretek et son assureur sollicitent, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, de condamner la SA MAAF Assurances à les garantir et les relever indemnes des sommes à leur charge en principal, intérêts et frais, au titre des désordres affectant le carrelage et leurs conséquences.

La SA MAAF Assurances d’une part et la société Uretek France et son assureur la société QBE Insurance Europe SA/NV d’autre part, n’ont pas été condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par M. [T].
Les demandes réciproques de garantie au titre de l’indemnisation seront donc rejetées.

V/ Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
La SA MAAF Assurances, la société Uretek France et son assureur la société QBE Insurance Europe SA/NV, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise.

D’après l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA MAAF Assurances, la société Uretek France et son assureur la société QBE Insurance Europe SA/NV, seront condamnés in solidum à verser à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
L’équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des parties non liées contractuellement entre elles.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
- 50 % pour la SA MAAF Assurances,
- 50 % pour la société Uretek, assurée par la société QBE Insurance Europe SA/NV.

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités fixées ci-dessus. Il convient donc de condamner, dans leurs recours entre eux, la SA MAAF Assurances d’une part et la société Uretek France et son assureur la société QBE Insurance Europe SA/NV d’autre part, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, au titre des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA MAAF Assurances ;

- CONDAMNE la SA MAAF Assurances à verser à M. [C] [T] la somme de 58 410 euros TTC (cinquante huit mille quatre cent dix euros) en réparation des désordres à la terrasse ;

- DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 depuis le 20 mai 2021 jusqu’à la date de la présente décision ;

- CONDAMNE in solidum la société Uretek France et son assureur, la société QBE Insurance Europe SA/NV, à verser à M. [C] [T] la somme 8 688 euros TTC (huit mille six cent quatre-vingt-huit euros), en réparation des désordres au liner ;

- DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 depuis le 7 juin 2021 jusqu’à la date de la présente décision ;

- CONDAMNE in solidum la société Uretek France et son assureur, la société QBE Insurance Europe SA/NV, à verser à M. [C] [T] la somme 21 616,01 euros TTC (vingt et un mille six cent seize euros et un centime), au titre du changement de l’abri de piscine consécutif au changement du liner ;

- DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 depuis le 05 janvier 2022 jusqu’à la date de la présente décision ;

- REJETTE la demande d’indemnisation au titre des frais de déplacement ;

- CONDAMNE la SA MAAF Assurances à verser à M. [C] [T] la somme de 8 400 euros (huit mille quatre cents euros) en réparation de son préjudice de jouissance de la terrasse ;

- CONDAMNE in solidum la société Uretek France et son assureur, la société QBE Insurance Europe SA/NV, à verser à M. [C] [T] la somme de 7 000 euros (sept mille euros) en indemnisation de son préjudice de jouissance de la piscine ;

- DIT que la société QBE Insurance Europe SA/NV est fondée, concernant l’indemnisation du préjudice de jouissance de la piscine, à opposer à son assuré et à M. [C] [T] les franchises et plafonds fixés aux termes des conditions particulières de sa police s’agissant d'une garantie non obligatoire ;

- CONDAMNE in solidum la SA MAAF Assurances, la société Uretek France et son assureur, la société QBE Insurance Europe SA/NV, aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;

- DIT que les dépens pourront être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum la SA MAAF Assurances, la société Uretek France et son assureur, la société QBE Insurance Europe SA/NV, à verser à M. [C] [T] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SA MAAF Assurances à garantir la société Uretek France et son assureur, la société QBE Insurance Europe SA/NV, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- CONDAMNE la société Uretek France et son assureur, la société QBE Insurance Europe SA/NV, à garantir la SA MAAF Assurances à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- RAPPELLE que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente

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