TJ 21231, 11 avr. 2025, RG 20/01736
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
No R.G. : N° RG 20/01736 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HBCZ
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y] [V] [O]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] (55)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, 41
DEFENDERESSE :
Madame [N] [D] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (RÉUNION)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON - 331
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me DE MAGNEVAL et Me COLOMES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2021,
Déboute Monsieur [S] [O] de sa demande avant-dire droit ;
Prononce aux torts exclusifs de Madame [N] [D] [I] sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [D] [I], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (LA RÉUNION) ;
et de :
Monsieur [S] [Y] [V] [O], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] (MEUSE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 8] (BAS-RHIN) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [N] [I] relative à la liquidation de du régime matrimonial des époux ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 25 juin 2020 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déboute Madame [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Fixe à la somme de 50000 € (cinquante mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [S] [O] à Madame [N] [I] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent à l'égard de l'enfant [E] au regard de sa majorité ;
Fixe la pension alimentaire due par Madame [N] [I] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son fils [E] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 300 € (trois cents euros) mensuels ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en avril de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en avril 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Madame [N] [I] à payer à Monsieur [S] [O] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE [XXXXXXXX01];
Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Autorise madame [I] à verser directement cette pension alimentaire entre les mains de [E];
Dit qu'il appartiendra à monsieur [O] de communiquer chaque année à la mère, Madame [N] [I] (et au plus tard le 1er octobre) les éléments de la situation de [E] justifiant de la poursuite de l'obligation alimentaire ;
Déboute Madame [N] [I] et Monsieur [S] [O] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Madame [N] [I].
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le onze Avril deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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