TJ 21231, 15 avr. 2025, RG 24/00251
Vérifier : TJ 21231, 15 avr. 2025, RG 24/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00251 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKB4
JUGEMENT N° 25/207
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître DUBAELE de la SCP PROFUMO-GAUDILLIERE-DUBAELE substituant la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 16-1
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Avril 2024
Audience publique du 18 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 11 avril 2024, Monsieur [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 mars 2024, et signifiée le 28 mars 2024, pour un montant de 5.957 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025, suite à un renvoi.
A cette occasion, l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
valider la contrainte du 26 mars 2024 en son montant de 5.957 € ; condamner Monsieur [W] [Z] au paiement de cette somme, assortie des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ; débouter Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur [W] [Z] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse indique que l’opposant a été affilié auprès de ses services du 6 janvier 2012 au 31 décembre 2021. Elle précise qu’en l’absence de règlement de la régularisation 2021, Monsieur [W] [Z] a été destinataire d’une mise en demeure portant sur la somme de 5.957 €, puis de la contrainte litigieuse.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement, elle fait valoir que la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure, adressée par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé.
Sur la qualité de débiteur de l’opposant, la caisse réplique que les cotisations sociales constituent des dettes personnelles, à la charge de l’assuré. Elle dit que l’accord régularisé entre Monsieur [W] [Z] et la société [6] ne lui est pas opposable.
Sur l’exigibilité des sommes réclamées, elle indique que les cotisations réclamées correspondent à la régularisation 2020 et aux sommes restant-dues au titre de l’année 2021, et donne toute précision utile aux montants des cotisations provisionnelles, définitives et aux règlements intervenus.
Elle rappelle que la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant à qui il appartient de démontrer que la créance est erronée. Elle affirme que Monsieur [W] [Z] est défaillant dans l’administration de cette preuve.
Monsieur [W] [Z], comparant en personne, a reconnu le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF Rhône-Alpes, précisant avoir obtenu l’accord de la caisse pour la mise en place d’un échéancier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obliga-toirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu'aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l'espèce que l'URSSAF Rhône-Alpes a émis une contrainte à l'encontre de l'opposant le 26 mars 2024, régulièrement signifiée le 28 mars 2024.
Que la contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 9 février 2024, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 17 février 2024.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 26 mars 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu'il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Attendu que selon l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
Que l’article L.131-6-2 alinéas 1 à 3 du même code, dans sa version en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021, précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret; Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu; Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Attendu qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant.
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [W] [Z] a reconnu demeurer redevable de la somme de 5.957 € au titre de la contrainte litigieuse.
Que dès lors que l’opposant a finalement acquiescé à la contrainte, il convient de la valider en son montant de 5.957 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021, dont il devra assumer le paiement.
Que conformément aux dispositions de l’article R.243-16, II du code de la sécurité sociale, l’opposant sera également tenu au paiement de majorations de retard complémentaires de 0,2% du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité desdites cotisations et jusqu’à complet paiement.
Que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la contrainte est régulière en la forme ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 mars 2024, et signifiée le 28 mars 2024, en son montant de 5.957 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021 ;
Condamne Monsieur [W] [Z] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard complémentaires à échoir jusqu’à complet paiement ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [W] [Z].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.