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TJ 34172, 14 avr. 2025, RG 25/00117


Vérifier : TJ 34172, 14 avr. 2025, RG 25/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2025
Numéro
25/00117
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
67fec7e67a459da3dcdf187d

Texte de la décision

12,382 caractères

N°Minute:25/00957
N° RG 25/00117 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNCE

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

DEMANDEUR:

Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne-Elizabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Esther GOURMELIN MOHA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 11 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Anne-Elizabeth DEZARD
Copie certifiée delivrée à : M. [O] [M]

Le 14 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 06/05/2022, Madame [V] [H] a donné à bail d’habitation à Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 933,36 euros par mois dont 100 euros de provisions sur charges.

Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] ne payent pas régulièrement leurs loyers.

Les tentatives de résolution à l’amiable du litige sont restées vaines.

Les 19/02/2024 et 07/03/2024 un commandement de payer 1802,99 euros visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires. Ce commandement est resté sans effet.

Par actes de commissaire de justice des 7 et 30/09/2024, Madame [V] [H] a assigné Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :

Juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action,Condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 2164,11 euros au titre des loyers et charges dues au 10/09/2024 avec intérêts de droit à compter de l’assignation, sauf somme à parfaire au jour de l’audience,Constater qu’en l’absence de règlement Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] ne peuvent bénéficier de délais pour le règlement des arriérés,Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Dire que le bail est résilié à compter de l’acquisition de la clause résolutoireDire que Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] son occupants sans droit ni titre,Ordonner l’expulsion de Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique,Condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,Condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 19/02/2024 et 07/03/2024.

Madame [T] [K] n’a pas comparu (PV 659)

A l’audience Monsieur [M] [O] déclare que Madame [T] a quitté le logement. Il précise qu’après ses deux derniers virements la dette n’est plus que de 762,55 euros. Il gagne environ 1800/1900 euros par mois. Son loyer est de 933 euros.

Le conseil précise qu’au 09/01/2025, la dette était encore à hauteur de 1762,25 euros.

A l’heure actuelle après le dernier versement de 1000 euros de Monsieur [M], la dette est au 31/01/2025 de 762,55 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

La décision a été mise en délibéré au 14/04/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.

Monsieur [M] [O] a précisé au travailleur social qu’il vivait seul dans le logement. Après avoir été en arrêt maladie, il a repris le paiement de ses loyers, et a effectué des virements pour apurer sa dette.

Sur le fond :

Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] et Madame [V] [H] sont liés par un contrat de bail signé le 06/05/2022 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,

Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] sont signataires du bail d'habitation. Aucun avenant n’étant intervenu pour acter le départ de Mme [T], ils sont tous deux responsables et tenus solidairement aux obligations légales et contractuelles des locataires.

Les locataires n'ayant pas réglé leurs loyers, deux commandements de payer les arriérés, visant la clause résolutoire, leur ont été délivrés le 19/02/2024 et le 07/03/2024.

Les commandements sont restés infructueux dans les deux mois suivants.

En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 07/05/2024, soit deux mois après l'envoi du commandement de payer resté sans effet.

Au vu du décompte produit par les parties et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l'audience à 762,55 € (somme confirmée à l'audience), ce qui démontre que les locataires ne sont pas parvenus à apurer intégralement les causes du commandement de payer,

Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] ne rapportent pas la preuve qu’ils se sont acquittés de leur obligation légale et contractuelle de payer leurs arriérés locatifs.

Il conviendra pour le tribunal de :

Juger que Madame [V] [H] est recevable et bien fondée en son action,Condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 762,55 euros au titre des loyers et charges dues au 31/01/2025 avec intérêts de droit à compter de l’assignation,Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 07/05/2024, soit deux mois après l’envoi d’un commandement de payer resté infructueux,Dire que le bail est résilié à compter de l’acquisition de la clause résolutoire (07/05/2024),Dire que Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] son occupants sans droit ni titre à compter de cette date,Ordonner l’expulsion de Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique,Condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] à payer à Madame [V] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Toutefois :

En l’espèce, il y a lieu d’autoriser Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] à s’acquitter de leur dette en deux versements de 381,27 euros, en sus du loyer courant, étant entendu qu’à la première défaillance de leur part, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible par Mme [V] [H] sans qu’il soit besoin pour cette dernière de saisir à nouveau le tribunal de céans.

La clause résolutoire sera suspendue avec toutes ses conséquences, mais elle reprendra immédiatement ses effets si Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] sont défaillants dans le paiement de leur dette et/ou dans le paiement des loyers et charges courants.

Sur les dommages et intérêts

Au visa de l’article 1231-6 du code civil et à défaut de d’établir la mauvaise foi des débiteurs, Madame [R] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'exécution provisoire

Tenant la nature de l'affaire, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu'elle est de droit.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais des deux commandements de payer visant la clause résolutoire.

Selon l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il y aura lieu de condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] à payer à Madame [V] [H] la somme de 500 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN DERNIER RESSORT,

JUGE que Madame [V] [H] est recevable et bien fondée en son action,

CONDAMNE solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 762,55 euros au titre des loyers et charges dues au 31/01/2025 avec intérêts de droit à compter de l’assignation,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 07/05/2024, soit deux mois après l’envoi d’un commandement de payer resté infructueux,

DIT que le bail est résilié à compter de l’acquisition de la clause résolutoire (07/05/2024),

DIT que Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] son occupants sans droit ni titre du logement dont s’agit à compter de cette date,

ORDONNE l'expulsion de Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] de l'appartement dont s'agit, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,

CONDAMNE solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] à payer à Madame [V] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
Toutefois :

AUTORISE Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] à s’acquitter de leur dette en deux versements de 381,27 euros, en sus du loyer courant, étant entendu qu’à la première défaillance de leur part, l’intégralité de la somme restante due sera immédiatement exigible par Mme [V] [H] sans qu’il soit besoin pour cette dernière de saisir à nouveau le tribunal de céans.

SUSPEND la clause résolutoire et toutes ses conséquences, mais dit qu’elle reprendra immédiatement ses effets si Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] sont défaillants dans le paiement de leur dette ou dans le paiement des loyers et charges courants.

DEBOUTE Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts

CONDAMNE solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] à payer à Madame [V] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles qui ont été nécessaires à leur défense,

JUGE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,

CONDAMNE solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais des commandements de payer du 19/02/2024 et 07/03/2024,

DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUS-INDIQUÉS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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