TJ 34172, 14 avr. 2025, RG 24/02182
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Texte de la décision
N°Minute:25/00941
N° RG 24/02182 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHTM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 11 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eric BENJAMIN
Copie certifiée delivrée à : Mme [Y] [T]
Le 14 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 19/09/2021, Madame [N] [G] a loué à Madame [T] [Y] un logement sis [Adresse 1]. Le bail était consenti pour une année par tacite reconduction.
Par voie d'huissier la bailleresse a fait délivrer le 24/04/2024 son congé pour motif de vente, avec effet au 18/09/2024.
Depuis le 18/09/2024, la locataire se maintenait dans les lieux, malgré mises en demeure.
Les tentatives amiables ayant échoué, par acte de commissaire de justice du 23/09/2024, Madame [N] [G] a assigné Madame [T] [Y] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Juger valide le congé pour vente délivré à Madame [T] [Y] à effet au 18/09/2024, Ordonner l'expulsion de Madame [T] [Y] et celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,Dire que l’expulsion sera prononcée sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce à compter de la signification de la décision à venir,Fixer une indemnité d'occupation égale au montant du double du loyer et des charges due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, Condamner Madame [T] [Y] à payer mensuellement ladite indemnité de 1148 euros, augmentée des charges et taxes accessoires, à compter du 18/09/2024, date de validation du congé, et ce jusqu’à complète restitution des locaux,Dire que l’ensemble des arriérés locatifs arrêtés au jour de l’audience porteront intérêts à compter des appels d’échéances, et ce avec anatocisme, le calcul étant effectué échéance par échéance,Condamner Madame [T] [Y] à lui la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [T] [Y] déclare qu’elle est restée dans les lieux à la demande du travailleur social.
Madame [N] maintient ses demandes en l’état de l’assignation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 14/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le congé :
Le propriétaire peut donner congé à son locataire :
Pour vendrePour un motif légitime et sérieuxPour faire du logement sa résidence principaleOu pour y loger un parent proche, qui en fera sa résidence principale.
L'article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que : « I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué
En l'espèce, la bailleresse a fait remettre par voie d'huissier à sa locataire un congé pour vente (pièce versée au débat) dans les délais de préavis de 6 mois prescrits par la Loi, et à effet au 18/09/2024.
Aucune contestation sérieuse n'a été opposée par Madame [T] [Y].
Ainsi, on peut constater au vu de cette pièce que les règles de forme et de fond, prévues par l'art 15-1 de la loi du 06/07/1989, ont été respectées.
Cependant, Madame [T] [Y] reste toujours dans les lieux, ce qui n'est pas contesté.
Madame [T] [Y] a signé le contrat de bail. Aucun avenant au bail n'est intervenu depuis la signature : elle est donc responsable et doit répondre des condamnations.
Il conviendra en conséquence pour le tribunal de :
Juger valide le congé pour vente délivré à Madame [T] [Y] à effet au 18/09/2024, Ordonner l'expulsion de Madame [T] [Y] et celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, le sort des meubles étant réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,Fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, Condamner Madame [T] [Y] à payer mensuellement ladite indemnité de 574 euros, augmentée des charges et taxes accessoires, à compter du 18/09/2024, date de validation du congé, et ce jusqu’à complète restitution des locaux,Dire que l’ensemble des arriérés locatifs arrêtés au jour de l’audience porteront intérêts à compter des appels d’échéances, et ce avec anatocisme, le calcul étant effectué échéance par échéance,Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce il n’y aura pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du CPC
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [T] [Y] au paiement des entiers dépens,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue au dex dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il y aura lieu de condamner Madame [T] [Y] à payer à Madame [N] [G] la somme de 1500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Tenant la nature de l'affaire et les termes de l'article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu'elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DECARE Bon et Valable le congé aux fins de vente délivré le 24/04/2024, à effet au 18/09/2024, à Madame [T] [Y] par voie d'huissier sur le fondement de l'article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989,
PRONONCE la résiliation du bail en cause sur le fondement de l'article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989, à la date du 18/09/2024,
DECLARE Madame [T] [Y] occupante sans droit ni titre du logement [Adresse 1] à compter de cette date (18/09/2024),
JUGE qu'à défaut par Madame [T] [Y] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, le sort des meubles étant réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte,
CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à Madame [N] [G] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges due à compter de la résiliation du bail (18/09/2024) et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, soit 574 euros mensuels,
JUGE que l’ensemble des arriérés locatifs porteront intérêts à compter des appels d’échéances, et ce avec anatocisme, le calcul étant effectué échéance par échéance,
CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à Madame [N] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUS-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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