TJ 34172, 15 avr. 2025, RG 24/01857
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Texte de la décision
N°Minute:25/00974
N° RG 24/01857 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PE5C
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame Mme [R] [H], assistée de Mme [W] [M], es qualité de curatrice, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Nora ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Mme Mme [R] [H] ( LRAR )
Mme [F] [D] ( LRAR )
Me BOUSSENA Fella ( LS)
Le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [H] est locataire de Mme [F] [D] pour un bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] depuis le 10 avril 2021 pour un loyer de 490,00 euros outre 30,00 euros de charges.
Le bail était tacitement reconduit le 9 avril 2022, puis le 9 avril 2023.
La requérante est placée sous le régime de la curatelle renforcée et ce en vertu d'un jugement en date du 29 avril 2019.
La bailleresse a délivré congé pour reprise le 20 mai 2023 soit à peine un mois après la deuxième reconduction du bail, sans information concomitante à la curatrice.
Par ailleurs, nonobstant les différentes demandes formalisées, le dépôt de garantie n'a pas été restitué.
Le jour de la prise de possession du logement, un état des lieux d'entrée contradictoire était dressé
L'état des lieux de sortie a été dressé, il en ressort la nécessité de procéder au changement de la pomme de douche, que rien d'anormal n'est constaté, ni retranscrit lors du départ de Mme [H].
La locataire a quitté le logement le 3 octobre 2023 et ce pour respecter la date du 30 novembre imposée par la défenderesse.
Après son départ, à plusieurs reprises, la concluante a sollicité la restitution du dépôt de garantie, en vain.
Mme [H] s’est rendue à sa précédente adresse, où devait désormais vivre Mme [F] [D].
À cette occasion, la concluante a constaté, en décembre 2023, que le nom mentionné sur sa boîte aux lettres était celui de M. [N] [B] et non celui de Mme [D] qui avait pourtant indiqué qu'elle reprendrait son bien.
Le nom de Mme [F] [D], ne figure sur aucune boîte aux lettres.
De ce fait, la concluante sollicite la restitution du dépôt de garantie mais également l'allocation de dommages et intérêts en raison du caractère totalement irrégulier du congé délivré.
Par acte commissaire de justice en date du 27 août 2024, signifié à étude, Mme [R] [H] demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] a assigné Mme [F] [D] demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, le 28 octobre 2024 aux fins de :
Vu les dispositions précitées,
Vu la Loi du 06 juillet 1989,
Condamner Madame [F] [D] à payer à Madame [R] [H] la somme de 490 € au titre de la restitution du dépôt de garantie outre 49 € de majoration, somme à parfaire,
Condamner Madame [F] [D] à payer à Madame [R] [H] 6000 € à titre de dommages-intérêts en raison des différents manquements de Madame [F] [D],
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dire et juger que la condamnation portera intérêt au taux légal,
Condamner Madame [F] [D] à payer à Madame [R] [H] la somme de 1200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [F] [D] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a soulevé d’office son incompétence territoriale dès lors que le domicile du défendeur est actuellement à [Localité 2] et que la requérante a son domicile à [Localité 5].
Mme [F] [D] a comparu.
L’affaire a été renvoyée au 24 février 2025 à la demande de la requérante.
A cette audience, Mme [R] [H], représentée par son avocat a demandé le transfert du dossier au Tribunal judiciaire de Sète et a fourni de nouvelles conclusions par lesquelles elle sollicite :
Vu les dispositions précitées ;
Vu la loi du 6 juillet 1989 ;
Constater l’incompétence territoriale
et
Renvoyer devant la juridiction de proximité SETE
Devant la juridiction nouvellement saisie à SETE :
Condamner Madame [F] [D] à payer à Madame [S] [H] la somme de 391.45 € au titre de la restitution du dépôt de garantie outre 735 € de pénalité de retard, somme à parfaire,
Condamner Madame [F] [D] à payer A Madame [R] [H] 6000 € à titre de dommages-intérêts en raison des différents manquements de Madame [F] [D],
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dire et juger que la condamnation portera intérêt au taux légal,
Condamner Madame [F] [D] à payer à Madame [R] [H] la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [F] [D] aux entiers dépens de l'instance
A cette audience, Mme [F] [D] a comparu et a été informée de l’incompétence territoriale du tribunal de MONTPELLIER.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du Tribunal judiciaire de Montpellier
En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
En l’espèce ni le requérant, ni le défendeur ne dépendent de la compétence territoriale du la chambre de proximité du tribunal judicaire de MONTPELLIER.
Le décret n°2019-914 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour l'application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dispose que les communes de [Localité 5] et de [Localité 2] relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de proximité de Sète.
Dès lors, il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de proximité de SETE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement incompétent ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal de proximité de SETE ;
DIT que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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