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TJ 68224, 15 avr. 2025, RG 23/00558


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Date
15/04/2025
Numéro
23/00558
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
67fec90d7a459da3dcdf1b48

Texte de la décision

21,086 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 23/00558 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOLI

NB/BD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 15 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

S.A.S. [...] [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 17]

représentée par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.C.I. ANNA, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 15]

représentée par Maître Olivier SALICHON de la SELARL JURIS ATHENA, avocats au barreau de COLMAR, Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,

Jugement contradictoire en premier ressort,

Après avoir à l’audience publique du 18 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant mandat de recherche en date du 2 novembre 2022, la Sci [Y], représentée par M. [O] [Y], a confié à la [...], ayant reçu mandat de la Sas [...], membre du réseau [...], un mandat de recherche de financement professionnel aux fins d’acquisition d’un local commercial au prix de 774.107,58 euros.

Le mandat a stipulé la somme de 15.178,58 euros au titre des honoraires du mandataire payables immédiatement après versement effectif des fonds par l’établissement financier choisi par le mandant.

Un contrat de prêt ayant été conclu le 12 avril 2023 entre la banque [...] et la Sci ANNA, représentée par M. [O] [Y] et M. [Z] [Y], la Sas [...] a adressé à la Sci ANNA une facture d’honoraires d’un montant de 15.178,58 euros le 11 avril 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, la Sas [...] a fait sommation à la Sci ANNA de lui régler la somme de 15.178,58 euros au titre de la facture du 11 avril 2023.

Par ordonnance du 4 août 2023, le vice-président du tribunal judiciaire de MULHOUSE a fait injonction à la Sci ANNA de régler à la Sas [...] la somme de 15.178,58 euros, outre le coût de la sommation de payer du 16 juin 2023 et les frais de requête.

La Sci ANNA a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 29 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la Sas [...] [Localité 17] demande au tribunal de :
- débouter la Sci ANNA de l’ensemble de ses fins et conclusions,
- condamner la Sci ANNA à lui payer la somme de 15.178,58 euros, en paiement de la facture impayée,
- condamner la Sci ANNA à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la Sci ANNA à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil en sus des entiers frais et dépens, en ce compris, ceux relatifs à la sommation de payer du 16 juin 2023 et des frais relatifs à la requête en injonction de payer.

A l’appui de ses demandes, la Sas [...] [Localité 17] soutient, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
- qu’il résulte de la facture du 11 avril 2023 que les honoraires sont dus,
- que, s’agissant de l’identité du cocontractant, il résulte d’une jurisprudence établie qu’il appartient au juge d’apprécier, au vue de l’ensemble des circonstances, si la commune intention des parties n’était pas de conclure l’acte au nom ou pour le compte de la société en formation, étant observé qu’il importe peu que la Sci [Y] soit associée ou non de la Sci ANNA,
- que M. [Y] a usé de la Sasu ALTA, dans le cadre du compromis de vente, et de la dénomination Sci [Y], dans le cadre du mandat, pour conclure des actes au nom et pour le compte de la Sci ANNA, ces éléments étant corroborés par les divers échanges entre M. [Y] et Mme [M], le coût du projet tel qu’il ressort du contrat de prêt et les statuts de la Sci ANNA,
- que, s’agissant du droit à honoraires, il ressort des divers échanges entre Mme [M] et M. [L] que le prêt auprès de la banque [...] a été obtenu grâce aux diligences de la demanderesse, étant observé que M. [Y] a sollicité un étalement de la facture ce qui vaut reconnaissance de son dû et du travail accompli.

Par conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2024, la Sci ANNA sollicite du tribunal de :
- débouter la Sas [...] [Localité 17] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Sas [...] [Localité 17] aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure en injonction de payer, ainsi qu’à lui payer un montant de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la Sci ANNA fait valoir, en substance :
- qu’elle n’est pas partie au contrat de mandat qui n’est pas conclu avec elle, mais avec la Sci [Y],
- que la demanderesse ne justifie pas de ses affirmations selon lesquelles la Sci [Y] aurait contracté au nom et pour le compte de la Sci ANNA alors en voie de formation,
- que, subsidiairement, avant le revirement opéré en 2023 par la jurisprudence, les actes accomplis au nom et pour le compte d’une société en formation devaient expressément mentionner qu’ils le sont à ce titre de sorte que le contrat, conclu avant ledit revirement, était soumis à cette exigence,
- que la demanderesse n’apporte pas la preuve de ce que la Sci ANNA était en voie de formation à la date de signature du mandat, étant précisé qu’elle ne justifie pas davantage de la reprise des engagements conclus avant la signature des statuts par la Sci,
- que, subsidiairement, M. [Y] a personnellement entrepris des négociations avec sa banque, ce dont il justifie pas la production des échanges de courriels intervenus, de sorte que le prêt n’a pas été obtenu du fait de l’intervention de la demanderesse.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

Sur la demande en paiement formée par la Sas [...] [Localité 17]

En vertu de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la qualité de cocontractant de la Sci ANNA :

En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-18.295, n° 22-21.623 et n° 22-12.865.

Il est rappelé qu’il n’existe pas de droit acquis à une jurisprudence figée de sorte que la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui a été réalisé antérieurement à celle-ci, sauf disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients au principe de rétroactivité de la jurisprudence (Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 21-50.042).

En l’espèce, il résulte du contrat de mandat en date du 2 novembre 2022 que ledit contrat a été conclu entre la Sas [...] [Localité 17] et M. [O] [Y], représentant la Sci [Y].

Si le contrat de mandat ne fait pas mention de la Sci ANNA, ni d’une société civile en cours de formation, ces éléments sont insuffisants pour considérer que la défenderesse n’est pas partie au contrat, en vertu de la jurisprudence précitée qui a vocation à s’appliquer aux situations déjà passées, contrairement à ce que soutient la Sci ANNA et étant observé qu’elle ne fait valoir aucune disproportion manifeste justifiant qu’il soit fait obstacle au principe de la rétroactivité de la jurisprudence.

S’agissant de la commune intention des parties, il est observé que le contrat de mandat du 2 novembre 2022 vise le projet d’acquisition de murs commerciaux au prix de 774.107,58 euros.

La Sas [...] produit le courriel du 20 janvier 2023, par lequel M. [Y] lui a transmis les statuts de la Sci ANNA, reçus le 24 novembre 2022 par Me [P] [K], notaire à [Localité 20], de sorte que, compte tenu du court délai qui s’est écoulé entre la date de signature du mandat, le 2 novembre 2022, et la date de signature des statuts de la Sci ANNA, M. [Y] soutient, en vain, qu’à la date de signature du contrat de mandat, la Sci ANNA n’était pas en cours de formation.

En outre, il est relevé qu’aux termes de l’article 38 desdits statuts, conclus entre M. [O] [Y] et M. [Z] [Y], les signataires “donnent mandat à Monsieur [O] [Y] et Monsieur [Z] [Y], avec faculté d’agir ensemble ou séparément à l’effet de procéder, pour le compte de la société, en attendant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, aux actes suivants :
1°) Procéder à l’immatriculation de la société.
2°) Acquérir de la société dénommée IMMOBILIERE JMD (anciennement THELLOS IMMOBILIER), Société à Responsabilité Limitée, la propriété des biens et droits immobiliers ci-après désignés :

Sur la commune de [Localité 21] [Adresse 13]

Les biens et droits immobiliers figurant au cadastre sous les références suivantes :
- section : [Cadastre 1], numéro : [Cadastre 4], lieudit : [Localité 19], pour une contenance de : 13a 91ca.
- section : [Cadastre 1], numéro : [Cadastre 5], lieudit : [Adresse 13], pour une contenance de : 12a 35ca.
- section : [Cadastre 1], numéro : [Cadastre 6], lieudit : [Localité 19], pour une contenance de : 12a 36ca.
- section : [Cadastre 1], numéro : [Cadastre 7], lieudit : [Localité 19], pour une contenance de : 11a 85ca.
- section : [Cadastre 1], numéro : [Cadastre 8], lieudit : [Localité 19], pour une contenance de : 12a 19ca.
- section : [Cadastre 1], numéro : [Cadastre 9], lieudit : [Localité 19], pour une contenance de : 12a 10ca.
- section : [Cadastre 1], numéro : [Cadastre 10], lieudit : [Localité 19], pour une contenance de : 12a 23ca.
- section : [Cadastre 1], numéro : [Cadastre 11], lieudit : [Localité 19], pour une contenance de : 13a 83ca.
- section : [Cadastre 1], numéro : [Cadastre 12], lieudit : [Localité 19], pour une contenance de : 13a 69ca.
Moyennant le prix de HUIT CENT MILLE EUROS (800.000,00 €) auquel il convient d’ajouter les frais fiscaux et notariés des actes et les frais d’emprunt éventuel (...)

3°) Négocier et contracter tous emprunts nécessaires pour financer cette acquisition et les frais (...).”

Par ailleurs, la Sas [...] [Localité 17] produit le contrat de prêt conclu entre la Sci ANNA et la banque [...] le 12 avril 2023 portant sur un financement d’un montant de 771.607 euros aux fins d’acquisition de nouveaux locaux professionnels, le montant total de l’opération étant de 821.607 euros.

Il est également relevé que le coût non financé de l’opération, soit 50.000 euros, correspond au montant du capital que M. [Y] a déclaré être disponible par courriel adressé au mandataire le 19 janvier 2023.

Au surplus, la Sas [...] produit un extrait du site societe.com permettant de constater que M. [O] [Y] est le président de la société ALTA, pour le compte de laquelle a été conclu le compromis de vente du 12 mai 2022 avec la société Immobilière JMD, le gérant de la société ANNO et l’associé et co-gérant de la Sci ANNA, sans qu’il ne soit fait mention d’aucune Sci [Y].

A cet égard, la demanderesse verse aux débats le courriel adressé dès le 31 octobre 2022 à M. [Y] lui transmettant le mandat de recherche et sollicitant la communication du “projet de statuts de la SCI”, ainsi que le courriel qui lui a été adressé le 19 janvier 2023 indiquant, notamment, “la SCI a-t-elle été créée ? Si oui il faudra le Kbis” et le courriel adressé par M. [Y] le 30 janvier 2023 aux termes duquel celui-ci déclare : “je vous transferts le Kbis de la Sci”, le document correspondant au Kbis de la Sci ANNA, immatriculée le 27 janvier 2023, ayant pour objet social notamment “l’acquisition, la construction, la détention, la propriété de tous biens ou droits mobiliers et immobiliers” et “la régularisation de tous emprunts, toute ouverture de crédit ou facilités de caisse, ou de tout crédit-bail, ainsi que de toutes garanties sur les biens et droits mobiliers et immobiliers de la société”.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le mandat de recherche a été conclu par M. [O] [Y] au nom et pour le compte de la SCI ANNA qui était alors en formation, qui a été constituée selon statuts du 24 novembre 2022 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE le 27 janvier 2023 de sorte qu’il est suffisamment établi que la Sci ANNA est partie au contrat de mandat du 2 novembre 2022.

Enfin, force est de constater que l’acte de prêt régularisé le 12 avril 2023 mentionne que la Sci ANNA en qualité d’emprunteur.

Le moyen selon lequel les statuts ne comporteraient aucun état des engagements repris par la société est sans emport, puisque les associés de la Sci ANNA ont pris le soin, en vertu de l’article 38 précité des statuts, de conférer mandat à l’un d’entre eux agissant seul ou avec l’autre d’acquérir la propriété de biens immobiliers et de négocier tout emprunt à cet effet, étant précisé que “l’immatriculation de la société emportera de plein droit reprise par elle des actes et engagements mentionnés dans cet état” de sorte que l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés a emporté de plein droit reprise par la société des engagements conclus en son nom et pour son compte alors qu’elle était en formation.

Compte tenu de ce qui précède, la Sas RB [...] [Localité 17] est fondée à diriger ses demandes à l’encontre de la Sci ANNA.

Sur le droit à honoraires de la Sas RB [...] [Localité 17] :

En l’espèce, la Sas RB [...] [Localité 17] produit les échanges de courriels intervenus avec M. [N] [L], responsable point de vente de l’agence [...] de [Localité 18], dont il ressort :
- que le mandataire a transmis à l’établissement financier le projet “actualisé de M. [Y], client pro suivi chez [lui], via la société ALTA”, le 14 février 2023,
- que le mandataire a transmis à l’établissement financier, le même jour, le “bilan 2022 d’ALTA et le prévisionnel”, précisant : “je sais que la trésorerie a été un peu tendue en fin d’année dernière mais suite au déblocage du prêt rebond de la CPI, la situation est revenue à la normale” et le remerciant d’avance “pour l’actualisation de sa proposition”, courriel auquel était annexé un document intitulé “projet Alta” qui indique “ALTA est client historique du [...] [Localité 16] et a un compte à la SG. Le [...] avait proposé un financement à 3.8% sur 15 ans il y a plusieurs mois, mais le client ayant eu de meilleures offres, il n’avait pas donné suite”,
- que le mandataire a adressé à M. [L] un courriel de relance le 23 février 2023,
- que le mandataire a transmis à l’établissement financier des “documents ALTA” dont le Kbis de la Sci ANNA et les statuts de la Sci par courriel du 24 février 2023,
- que l’établissement financier a sollicité, par courriel du 5 avril 2023, la note d’honoraires du mandataire et l’a informé de la date de signature par acte authentique du contrat de prêt.

Compte tenu de ces éléments, l’accord de financement obtenu par la banque [...] a été obtenu en suite des diligences du mandataire, ainsi que cela résulte de la demande de la note d’honoraires par M. [L], de l’agence [...] de [Localité 18], diligences dont il est par ailleurs justifié par la production des divers échanges intervenus entre la Sas [...] et l’établissement financier.

La Sci ANNA, qui conteste le droit à honoraires en allégant d’une négociation directe, ne produit à l’appui de ses affirmations que des échanges de courriels soit antérieurs à la date de conclusion du contrat de mandat (courriels des 2, 3 et 30 septembre 2022), de sorte qu’ils se rapportent à la précédente offre de financement évoquée par le mandataire dans ses échanges avec la banque [...] précédemment relatés, ou postérieurs à la date du contrat mais se bornant à solliciter la transmission de documents (courriel du 22 février 2023) lesquels ont par ailleurs été communiqués par la Sas [...] par courriel du 24 février 2023 ou à informer du suivi du dossier (courriels des 16 février et 28 mars 2023), étant observé que le courriel du 16 mars 2023 est adressé tant à M. [Y] qu’à la société Alsace Courtiers.

Dès lors, la Sas [...] apporte la preuve de l’exécution de son obligation et, partant, de l’obligation de paiement qui incombe à la Sci ANNA, étant observé que cette dernière ne conteste pas que le capital emprunté a effectivement été versé par l’établissement financier, condition d’exigilité des honoraires, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande en paiement au titre de la facture du 11 avril 2023.

Par conséquent, la Sci ANNA sera condamnée à verser la somme de 15.178,58 euros à la Sas [...].

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la Sas [...]

Selon l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

La résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- la Sci ANNA a donné mandat à M. [O] [Y] de négocier tous emprunts en vue de l’acquisition des biens immobiliers appartenant à la société JMD Immobilier,
- M. [Y] a conclu un contrat de mandat avec la Sas [...] au nom d’une SCI [Y] inexistante mais pour le compte de la Sci ANNA,
- que ladite Sci ANNA, qui a pourtant bénéficié du contrat de prêt négocié par la Sas [...], a refusé de s’acquitter de la facture d’honoraires, sans produire aucun élément faisant état de ses contestations avant l’opposition à ordonnance portant injonction de payer, alors que plusieurs courriels faisant état d’un souhait d’étalement de la dette sont produits par la demanderesse,
- que les engagements conclus antérieurement à son immatriculation pour son compte ont de plein droit été repris.

Il s’en évince que la Sci ANNA a commis un abus en refusant de s’acquitter de la facture du 11 avril 2023, puis en s’opposant à l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 4 août 2023 qui justifie de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la Sas [...] [Localité 17] à hauteur de 1.000 euros.

Par conséquent, la Sci ANNA sera condamnée à verser à la Sas [...] [Localité 17] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sci ANNA, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 16 juin 2023 et les frais relatifs à la requête en injonction de payer.

Elle sera également condamnée à payer à la Sas [...] [Localité 17], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.

La demande de la Sci ANNA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la Sci ANNA à verser à la Sas [...] [Localité 17] les sommes suivantes :
- 15.178,58 euros (QUINZE MILLE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES) au titre de la facture du 11 avril 2023,
- 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la Sci ANNA, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sci ANNA aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 16 juin 2023 et les frais relatifs à la requête en injonction de payer ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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