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TJ 68224, 15 avr. 2025, RG 23/00521


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Date
15/04/2025
Numéro
23/00521
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
67fec90d7a459da3dcdf1b50

Texte de la décision

38,112 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 23/00521 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILW3

NB/BD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 15 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Christian DECOT de la SCP DECOT - FAURE - PAQUET, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163, Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97, Me Damien DORCY, avocat au barreau de BORDEAUX

E.U.R.L. CTATT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84, Maître Eric MANDIN de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,

Jugement contradictoire en premier ressort,

Après avoir à l’audience publique du 18 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 9 décembre 2021, M. [U] [J] a acquis auprès de la Sarl GD Automotive, exerçant sous l’enseigne Icon Motors, un véhicule de marque [...] modèle [...] immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 88.906,86 euros toutes taxes comprises, le véhicule ayant fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique favorable établi le 28 septembre 2021 par l’Eurl CTATT.

Le véhicule a été livré le 23 décembre 2021.

Déplorant la formation d’une buée importante à l’intérieur du véhicule, M. [J] a diligenté une expertise privée confié au cabinet WRE’s - Rowutex qui a établi un rapport le 4 mai 2022.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 mai 2022, M. [J] a mis en demeure la Sarl GD Automotive et l’Eurl CTATT de lui rembourser le prix de vente et de l’indemniser des frais d’expertise privée.

Par assignation en date du 23 août 2022, M. [J] a fait assigner la Sarl GD Automotive et l’Eurl CTATT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par décision du 25 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [F] [P] (RG n° 22/00333).

L’expert a déposé son rapport le 1er juin 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date des 16 et 23 août 2023, M. [J] a fait assigner la Sarl GD Automotive et l’Eurl CTATT devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de résolution du contrat de vente et d’indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, M. [J] demande au tribunal de :
- prononcer la résolution de la vente intervenue selon bon de commande du 9 décembre 2021 ;
- condamner la société GD Automotive, exploitée sous I'enseigne Icon Motors, à lui payer la somme de 88.906,76 € au titre de restitution du prix de vente portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022 ;
- condamner la société GD Automotive, exploitant sous l’enseigne Icon Motors, à lui payer la somme de 17 961,18 € à titre de remboursement de frais ;
- condamner la société GD Automotive, exploitée sous l’enseigne Icon Motors, à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de jouissance et de préjudice moral ;
- condamner solidairement l’Eurl CTATT au titre des demandes de condamnation poursuivies à I'encontre de la société GD Automotive pour la somme de 15.461,19 € au titre des remboursements de frais et au titre de la somme de 15.000,00 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de jouissance et de préjudice moral à concurrence de la somme de 15.230,00 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance ;
- condamner la société GD Automotive, exploitée sous l’enseigne Icon Motors, à lui payer la somme de 400 € par mois courant à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la date de récupération du véhicule [...] [...] immatriculé [Immatriculation 7] auprès du garage SF GRAND EST ;
- condamner la société GD Automotive, exploitée sous l’enseigne Icon Motors, à ne procéder à la récupération dudit véhicule qu'à charge pour elle de pouvoir justifier du
règlement de I'intégraIité des montants auxquels elle se trouvera condamnée aux termes de la présente instance ;

En tant que de besoin,
- débouter la société GD Automotive et la société CTATT de tous fins et conclusions ;
- condamner solidairement la société GD Automotive, exploitée sous l’enseigne Icon Motors, et l’Eurl CTATT à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société GD Automotive, exploitée sous l’enseigne Icon Motors, et l’Eurl CTATT aux frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

A l’appui de ses demandes, M. [J] soutient, pour l’essentiel :
- qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est affecté de divers désordres, présents lors de la vente puisqu’il n’a effectué que quelques centaines de kilomètres, qui n’étaient pas décelables par un profane de l’automobile, et qui rendent le véhicule impropre à son usage, le vendeur professionnel n’ayant pas pu les ignorer, la majorité des défauts étant d’ailleurs signalés sur la facture établie à destination du vendeur par le garage SF [Localité 6] le 27 septembre 2021 qui ne lui a jamais été communiquée avant la vente, et que le contrôleur technique aurait dû, pour certains d’entre eux, relever ;
- que la Sarl GD Automotive n’est pas fondée à contester les conclusions de l’expert qui s’est limité à répondre aux chefs de mission en caractérisant les vices cachés et l’impropriété à destination ;
- que, s’agissant de la responsabilité délictuelle du contrôleur technique, celui-ci doit contrôler les suspensions, les rotules axiales, les rotules de direction et les fils de plaquette, non par un démontage, mais par un contrôle visuel en mettant le véhicule sur un pont, et a donc commis une faute, étant précisé que la facture établie le 27 septembre 2021 par le garage [...] de [Localité 6] faisait déjà mention de défauts, qui a eu pour effet de le convaincre à acquérir le véhicule, de sorte que le lien de causalité entre le manquement et la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule est établi,
- qu’en vertu de l’article 1641 du code civil et de l’article L.217-14 du code de la consommation, il est donc fondé à solliciter la résolution de la vente,
- que, conformément à l’article 1644 du code civil, il doit être indemnisé des frais exposés au titre de la facture de la société SF Grand Est du 4 mai 2022, des frais d’expertise privée, des frais de mise à disposition d’un technicien du garage SF Grand Est pour les opérations d’expertise, des frais de gardiennage du véhicule arrêtés au 1er avril 2024, et dont il justifie par la production des factures,
- qu’il convient également de condamner le vendeur à l’indemniser de la somme de 400 euros par mois jusqu’à la récupération du véhicule et des intérêts de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du véhicule,
- que le comportement passif et préjudiciable de la Sarl GD Automotive lui a causé un préjudice,
- que l’Eurl CTATT a commis une faute dans l’exécution du contrôle lui ayant causé un préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule, qui doit être évalué à 50 % du montant des sommes mises à la charge du vendeur au titre des frais et dommages et intérêts.

Par conclusions signifiées par Rpva le 26 novembre 2024, la Sarl GD Automotive sollicite du tribunal de :
- débouter M. [J] de toutes ses demandes,
- débouter l’Eurl CTATT de ses demandes dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes indemnitaires et/ou de remboursement de frais de M. [J], écarter l’exécution provisoire en ce qui les concerne,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Sarl GD Automotive fait valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et L.217-1 et suivants du code de la consommation, en substance :
- que l’expertise ne peut servir à fonder la décision du tribunal, puisqu’elle est sommaire en se bornant à reprendre le chiffrage établi par le garage SF Grand ESt, partiale puisque l’expert n’a pas effectué personnellement certaines constatations sans répondre à ses dires, et que l’expert a outrepassé sa mission en portant une appréciation juridique sur les responsabilités,
- que M. [J] a été informé de l’état du véhicule puisqu’il a lui-même remis à l’expert le “check-up” réalisé par le concessionnaire [...] de [Localité 6],
- que les désordres relevés, dont certains étaient apparents, ne caractérisent aucune impropriété à destination, ce qui ne résulte pas davantage du procès-verbal du contrôle technique effectué à l’initiative de M. [J], ni du devis du concessionnaire [...] du 7 février 2022, ni du procès-verbal de contrôle technique de l’Eurl CTATT,
- que les frais de gardiennage ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
- que les intérêts de l’emprunt souscrit ne seront pas dus en totalité en cas de remboursement avant le terme,
- qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir tardé à proposer la reprise du véhicule alors que M. [J] a sollicité la résolution de la vente, sans aucune négociation, sur la base d’un simple devis visant des désordres aisément réparables,
- que, si l’Eurl CTATT avait relevé des désordres, elle aurait pu les reprendre de sorte que les demandes formées par le contrôleur technique à son encontre doivent être rejetées.

Par conclusions signifiées par Rpva le 9 octobre 2024, l’Eurl CTATT demande au tribunal de :

A titre principal,
- prononcer sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,
- limiter à la somme de 5.000 € HT soit 6.293 € TTC, le montant des condamnations
qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société GD Automotive, enseigne Icon Motors, à la relever et la garantir indemne de l’ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires et tout éventuel appel en garantie qui serait formalisé par la société GD Automotive, enseigne Icon Motors, à son encontre ;

En tout état de cause,
- condamner la société GD Automotive, enseigne Icon Motors, ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge de la société GD Automotive, enseigne Icon Motors.

Au soutien de ses demandes, l’Eurl CTATT expose, au visa des articles 1240 et 1641 et suivants du code civil, et de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, principalement :
- qu’elle est tenue d’une obligation de moyens d’effectuer un contrôle visuel sans démontage des points techniques décrits et limitativement énumérés à l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991,
- que M. [J] ne rapporte ni la preuve d’une faute, ni la preuve d’un lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué, le procès-verbal de contrôle technique établi à la demande M. [J] n’ayant pas la même valeur qu’un contrôle SIV et ayant été établi plus de 7 mois et de 3 000 km après son propre contrôle technique,
- que le rapport d’expertise ne peut fonder la décision du tribunal puisque l’expert s’est prononcé sur les responsabilités encourues, n’a pas répondu totalement à son dire, a fait des constats sommaires et s’est avancé sans élément probant pour affirmer l’antériorité des défauts,
- que, subsidiairement, la faute du contrôleur technique ne peut entraîner qu’une perte de chance de ne pas contracter de sorte qu’il doit être démontré que le procès-verbal de contrôle technique a eu une influence sur le consentement de l’acheteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
- qu’en tout état de cause, la perte de chance de ne pas avoir acquis le véhicule à moindre coût doit se limiter au montant des travaux non signalés et évalués par l’expert à la somme de 5.000 euros hors taxes, soit 6.293 euros toutes taxes comprises.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

Sur l’action rédhibitoire fondée sur la garantie des vices cachés exercée par M. [J] à l’encontre de la Sarl GD Automotive

Sur la résolution du contrat de vente

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

La charge de la preuve repose sur l'acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d'un vice caché, dû à un défaut non apparent ou invisible lors de l'achat, existant, au moins en germe, à l'achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n'est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule.

Il est constant que, pour être couvert par la garantie, le vice doit exister lors de la vente, ou plus précisément lors du transfert de propriété (V. Cass. com., 18 janv. 1984, n° 82-14.977).

L’antériorité du vice, dont la preuve pèse sur l’acheteur, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com., 27 nov. 1973).

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si la gravité de l'inexécution justifie la résolution (Cass. com., 4 juin 1980, n° 78-12.324).

Si l’acheteur peut apporter la preuve des faits allégués par une expertise judiciaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, les conclusions de l’expert ne lient pas le juge.

En présence d'un vice caché, l'article 1644 du code civil offre à l'acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l'espèce, M. [P], expert judiciaire, a constaté un certain nombre de défauts sur le véhicule :
- feux arrières gauche et droit cassés,
- fuite échappement collecteur gauche, collecteur droit,
- pare-chocs avant endommagé,
- fond plat avant, arrière endommagé,
- garniture de porte avant-gauche, avant-droit endommagée,
- fil plaquette de frein endommagé,
- pare-boue avant gauche endommagé,
- pare-boue avant droit endommagé,
- fuite pompe direction assistée,
- fuite moteur cache culbuteur,
- jeu rotule axial avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit,
- jeu tirant trait arrière, arrière gauche, arrière droit,

- buée et forte odeur d’humidité dans le véhicule sans que la cause ne puisse être identifiée.

L’expert a estimé que, compte tenu de la faible distance parcourue par M. [J] avec le véhicule, moins de 500 kilomètres, les désordres étaient déjà présents sur celui-ci avant la vente, étant précisé qu’il a relevé que le “check-up” effectué par le concessionnaire [...] de [Localité 6] suivant facture du 27 septembre 2021, soit plus de deux mois avant la vente, libellée à l’entête de la venderesse, faisait déjà état de la majorité des désordres constatés.

Il a, en outre, estimé qu’un acquéreur profane, qualité qui n’est pas contestée à M. [J], ne pouvait pas se convaincre des défauts affectant ledit véhicule avant la vente.

A cet égard, la Sarl GD Automotive affirme que M. [J] était en possession, avant l’achat, du compte-rendu du contrôle effectué par le concessionnaire [...] de [Localité 6] le 27 septembre 2021, sans en justifier, et alors qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que celui-ci s’est fait communiquer ce compte-rendu dans le cadre de ses opérations sans qu’il n’apparaisse que ce dernier lui ait été remis par le demandeur et alors que l’expert a expressément relevé que “M. [J] n’a jamais eu avant l’achat le check up du véhicule fait chez [...] [Localité 6]”, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse.

M. [J] apporte donc la preuve de vices affectant le véhicule lors de son acquisition.

Le moyen selon lequel le contrôleur technique, l’Eurl CTATT, n’a pas relevé ces défauts est inopérant, l’expert ayant précisé que certains défauts étaient déjà relevés par le concessionnaire [...] de [Localité 6] qui a établi une facture à l’entête de l’enseigne Icon Motors de sorte qu’il est suffisamment établi que ces défauts préexistaient à la vente, et alors que le contrôleur technique est également mis en cause par l’acquéreur.

S’agissant de la gravité des vices, l’expert judiciaire a estimé que le véhicule ne peut pas circuler en l’état, ce qui caractérise l’impropriété à destination.

La défenderesse critique le défaut de réponse à une partie de ses dires par l’expert et dénonce la partialité de celui-ci alors que l’expert a expressément indiqué ne pas avoir constaté personnellement certains désordres et qu’une réponse a été apportée aux dires de la défenderesse qui ne fait pas état des observations qui seraient demeurées sans réponse.

Si la Sarl GD Automotive conteste, à juste titre, l’impropriété à destination ainsi caractérisée par l’expert à l’égard de certains désordres aisément réparables, tels les feux arrières cassés, les garnitures de porte endommagées ou le fil de plaquette de frein endommagé, force est de constater que l’existence d’un jeu rotule axial, d’un jeu tirant et d’une fuite de la pompe de direction assistée, défauts non apparents pour un profane de l’automobile, qui affectent la direction du véhicule, rendent son utilisation dangereuse et suffisent à caractériser l’impropriété à destination.

La Sarl GD Automotive conteste le rapport d’expertise, en faisant valoir que l’expert a outrepassé sa mission en se prononçant sur les responsabilités.

A cet égard, si les conclusions de l’expert sur les responsabilités encourues ne sauraient fonder la décision du tribunal puisqu’il n’appartient effectivement pas à l’expert, dont la mission est de donner un éclairage technique sur le litige, de porter une appréciation juridique, les éléments techniques ainsi rappelés suffisent, en dehors de toute considération pour les appréciations juridiques formulées par l’expert, à caractériser l’existence de vices cachés.

Enfin, le moyen selon lequel le chiffrage du coût des travaux de remise en état serait sommaire et inexact est sans emport, l’impropriété à destination étant caractérisée par la dangerosité présentée par le véhicule, et non par le coût des réparations, à supposer qu’il soit inexact.

Dès lors, M. [J] est fondé à solliciter la résolution de la vente intervenue le 9 décembre 2021 qui sera ordonnée au dispositif.

Sur les conséquences de la résolution

En vertu de l’article 1644 du code civil, “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.

La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l'acquéreur, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation.

Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l'acquéreur.

Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l'exécution d'une des restitutions puisse être subordonnée à l'exécution préalable de l'autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).

La remise des parties où elles se trouvaient implique que les frais occasionnés par la vente soient également remboursés à l’acheteur, ces frais s’entendant de ceux qui ont été directement occasionnés par la vente, mais pas des frais engagés postérieurement à la vente pour la conservation et l'entretien de la chose (Cass.1re civ., 16 juill. 1998, n° 96-12.871).

En premier lieu, M. [J] sollicite la restitution du prix de vente de sorte que la Sarl GD Automotive sera condamnée à lui verser la somme de 88.906,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

M. [J] devra, pour sa part, tenir le véhicule à disposition du vendeur.

Toutefois, l’exécution de l’une des restitutions ne pouvant pas être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre, la demande tendant à condamner la société GD Automotive à ne procéder à la récupération dudit véhicule qu'à charge pour elle de pouvoir justifier du règlement de I'intégraIité des montants mis à sa charge, formée par M. [J], sera rejetée.

En second lieu, M. [J] sollicite l’indemnisation de frais exposés en suite de la vente, et plus précisément de la facture du garage SF Grand Est du 4 mai 2022, des frais d’expertise privée, des frais de mise à disposition d’un technicien au jour de l’expertise et des frais de gardiennage.

Ces frais ne sauraient être qualifiés de frais occasionnés par la vente de sorte que ces demandes seront examinées au titre des dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1645 du code civil, ”si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”.

Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose.

En l’espèce, la Sarl GD Automotive ne conteste pas sa qualité de professionnelle.

Il s’en évince qu’elle est présumée connaître les vices du bien vendu, étant observé, au surplus, que l’expert judiciaire a précisé que la facture établie le 27 septembre 2021 par le concessionnaire [...] de [Localité 6], à l’entête de l’enseigne Icon Motors, fait état d’un certain nombre de défauts.

S’agissant, en premier lieu, des frais exposés par M. [J] auprès du garage SF Grand Est le 4 mai 2022, ces frais sont directement causés par les vices affectant le véhicule de sorte que la somme de 1.833,46 euros, dont M. [J] justifie par la production de la facture, seront mis à la charge du vendeur.

S’agissant, en deuxième lieu, des frais d’expertise privée, M. [J] justifie également de son préjudice par la production de la facture du cabinet Rowutex d’un montant de 648,72 euros, de sorte que la Sarl GD Automotive sera condamnée à lui rembourser cette somme.

S’agissant, en troisième lieu, des frais de mise à disposition d’un technicien du garage SF Grand Est au jour de l’expertise d’un montant de 270 euros, il résulte du rapport de l’expert judiciaire qu’un technicien était effectivement présent au cours des opérations d’expertise de sorte que le préjudice de M. [J] est certain et doit être indemnisé par le vendeur.

S’agissant, en quatrième lieu, des frais de gardiennage du véhicule, M. [J] produit les factures établies par le garage SF Grand Est les 3 avril 2023, 30 novembre 2023, 22 décembre 2023, 31 janvier 2024, 29 février 2024 et 28 mars 2024 d’un montant total de 6.100 euros.

La Sarl GD Automotive sera donc condamnée à verser cette somme à M. [J].

La demande indemnitaire formée par M. [J] n’étant pas justifiée pour le surplus, elle sera rejetée en ce qu’elle excède cette somme.

S’agissant, en cinquième lieu, de la demande d’indemnisation à hauteur de 400 euros par mois jusqu’à récupération du véhicule, force est de constater que M. [J] ne fait état d’aucun moyen de fait à l’appui de sa demande indemnitaire de sorte qu’en l’absence de justification d’un préjudice, sa demande ne peut pas prospérer.

S’agissant, en sixième lieu, du préjudice résultant des intérêts du prêt souscrit en vue de l’acquisition du véhicule, M. [J] produit le tableau d’amortissement du contrat de prêt souscrit permettant de constater qu’une somme de 5.526,88 euros a été acquittée au titre des intérêts du prêt à la date du présent jugement de sorte que ce préjudice, qui résulte directement des vices affectant le véhicule, doit être indemnisé par le vendeur.

Toutefois, M. [J] ne produit pas les conditions générales et les conditions particulières du contrat de prêt de sorte qu’il n’est pas possible d’avoir connaissance des stipulations contractuelles et notamment du montant des intérêts dus au prêteur en cas de remboursement par anticipation de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée en ce qu’elle excède la somme de 5.526,88 euros.

S’agissant, en dernier lieu, de la demande de dommages et intérêts pour perte de jouissance et préjudice moral, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule, impropre à sa destination, est immobilisé dans les locaux du concessionnaire SF Grand Est depuis le mois de février 2022, ce qui a nécessairement causé un trouble dans la jouissance du bien qu’il convient d’indemniser à hauteur de 4.000 euros.

M. [J] ne justifiant pas du préjudice moral allégué, sa demande indemnitaire sera rejetée pour le surplus.

Par conséquent, la Sarl GD Automotive sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 14.379,06 euros (1.833,46 euros + 648,72 euros + 270 euros + 6.100 euros + 5.526,88 euros) au titre du préjudice matériel et la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] à l’encontre de l’Eurl CTATT

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Il est constant que la mission du contrôleur est circonscrite à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés par l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique, comportant en son annexe I la liste détaillée des points de contrôle et les éléments devant être relevés par le contrôleur, avec ou sans contre visite.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui engage la responsabilité délictuelle du contrôleur technique de rapporter la preuve d'une faute dans l'exécution de sa mission, strictement réglementée, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Sur la faute

En l’espèce, aucune des parties ne produit le procès-verbal de contrôle technique établi par l’Eurl CTATT.

Toutefois, il est constant que l’Eurl CTATT a établi le 28 septembre 2021 ledit contrôle sans qu’il ne fasse mention d’aucun défaut, ce qui également été constaté par l’expert judiciaire.

A cet égard, M. [P], a relevé que les désordres constatés sur le véhicule étaient présents lors de la vente, mais aussi lors du contrôle technique effectué le 28 septembre 2021, précisant que certains défauts étaient déjà relevés par le concessionnaire [...] de [Localité 6] sur la facture établie le 27 septembre 2021, soit la veille des opérations de contrôle technique, et plus précisement : “câble ouverture secours de capot arrière + poignée, câble ouverture trappe à carburant + actuator, silencieux arrière percé, 2 feux arrière gauche, 2 pneus arrière, jeu important niveau : paliers de barre stab avant (silentblocks), rotule bras inférieur avant droit, rotule bras supérieur avant droit, 2 paliers de barre stab arrière + resserage, entretien : huile moteur + huile bv + filtre huile + filtre pollen + filtres à air”.

L’expert a ajouté que le contrôleur technique aurait dû signaler les défauts affectant le fil de plaquette avant gauche, la détérioration des pare-boue avant gauche et avant droit, le jeu de rotule axial gauche et droite à l’avant, le jeu de rotule axial supérieur, arrière gauche et arrière droit, le jeu tirant arrière gauche et arrière droit, et a ainsi commis une faute dans l’exécution de sa mission.

L’Eurl CTATT affirme que les défauts affectant le fil de plaquettes, le jeu de rotule et la détérioration des pares-boue n’étaient pas présents lorsqu’elle a effectué le contrôle technique litigieux et qu’ils ont été mentionnés par le second contrôleur technique par complaisance, sans apporter d’éléments au soutien de cette allégation.

Enfin, l’absence de défaillances critiques ne permet ni d’exclure l’impropriété à destination du véhicule, ni d’exonérer le contrôleur technique de sa responsabilité alors qu’il est établi qu’il n’a mentionné aucune des défaillances, mineure et majeures, qui étaient pourtant visibles sans démontage lors du contrôle, étant observé que l’impropriété à destination n’est pas une condition de la responsabilité délictuelle du contrôleur technique à l’égard de l’acquéreur.

S’il est exact que les conclusions de l’expert quant aux responsabilités encourues ne sauraient fonder la décision du tribunal, l’expert devant se limiter à porter des appréciations techniques, lesdites appréciations ainsi relevées suffisent à caractériser la faute du contrôleur technique.

Dès lors, M. [J] apporte la preuve d’un manquement par l’Eurl CTATT à ses obligations découlant du contrat conclu avec la Sarl GD Automotive, dont il est fondé à se prévaloir pour rechercher sa responsabilité délictuelle.

Sur les préjudices et le lien de causalité

Il est constant que la faute visée à l’article 1240 du code civil précité doit provoquer un dommage direct et certain à celui qui l’invoque. Le préjudice peut être caractérisé par une perte de chance qui correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

Par ailleurs, lorsque les fautes de chacun des co-auteurs a concouru à produire l’entier dommage de la partie lésée, ceux-ci sont tenu de le réparer en totalité de sorte qu’ils peuvent être condamnés in solidum à indemniser la victime (Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-10.894).

En l’espèce, M. [J] expose que la faute commise par l’Eurl CTATT lui a fait perdre une chance de ne pas acquérir le véhicule de sorte que le contrôleur technique doit être condamné, in solidum avec le vendeur, à hauteur de la perte de chance qu’il évalue à 50 %.

Ainsi qu’il a été précédemment relevé, les fautes commises par le vendeur et par le contrôleur technique ont concouru à la réalisation d’un même dommage, de sorte que les défendeurs doivent être condamnés in solidum à la réparation, étant précisé que la solidarité ne se présumant pas, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée.

Toutefois, il est relevé que M. [J] ne conteste pas avoir acquis le véhicule à distance, sans l’avoir jamais vu, et ne produit aucun des échanges intervenus avec le vendeur permettant d’établir qu’il a exprimé auprès de celui-ci le souci d’acquérir un véhicule en très bon état de fonctionnement, ne nécessitant aucune réparation, même mineure, alors que le véhicule a été mis en circulation le 23 mars 2005, soit plus de quinze ans avant son acquisition par le demandeur.

Dès lors, M. [J] n’établit pas que la faute commise par le contrôleur technique lui a fait perdre une chance de ne pas acquérir le véhicule, la perte de chance ne pouvant consister qu’en celle d’acquérir le véhicule à des conditions plus avantageuses.

L’expert a ainsi chiffré le coût des réparations qui auraient dû être signalées par le contrôleur technique à la somme de 6. 293 euros toutes taxes comprises de sorte que la condamnation de l’Eurl CTATT à réparer les dommages subis par l’acquéreur ne peut pas excéder ce montant.

Par conséquent, l’Eurl CTATT sera tenue à indemniser M. [J], in solidum avec la Sarl GD Automotive, à hauteur de la somme de 6.293 euros toutes taxes comprises.

Sur l’appel en garantie formée par l’Eurl CTATT à l’encontre de la Sarl GD Automotive

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il a été précédemment relevé que la Sarl GD Automotive avait connaissance d’un certain nombre de désordres affectant le véhicule relevé par le garage [...] de [Localité 6] selon facture établie le 27 septembre 2021.

La Sarl GD Automotive, qui a remis le véhicule à l’Eurl CTATT et a réceptionné le procès-verbal ne mentionnant aucun défaut, sans l’informer de l’existence des défauts précédemment relevés, a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de son cocontractant.

Par conséquent, la Sarl GD Automotive sera condamnée à garantir l’Eurl CTATT des condamnations mises à sa charge en principal, frais et accessoires.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la solution du litige, la demande de mise hors de cause formée par la l’Eurl CTATT sera rejetée.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl GD Automotive et l’Eurl CTATT, parties perdantes au procès, seront, in solidum, condamnées aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 22/00333 et les frais d’expertise judiciaire, étant rappelé que la solidarité ne se présumant pas, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée.

Elles seront également condamnées, in solidum, à payer à M. [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros.

Compte tenu de l’appel en garantie formée par l’Eurl CTATT, la Sarl GD Automotive sera condamnée à la garantir des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Les demandes de la Sarl GD Automotive et de l’Eurl CTATT, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées, étant relevé que la demande formée par la Sarl GD Automotive en ce sens n’est pas dirigée contre une partie à l’instance.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, est de droit.

Dans la mesure où elle apparaît compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la Sarl GD Automotive aux fins de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque [...] modèle [...] immatriculé [Immatriculation 7] conclue entre M. [U] [J] et la Sarl GD Automotive, exerçant sous l’enseigne Icon Motors, le 9 décembre 2021 ;

Dit que M. [U] [J] devra tenir le véhicule à la disposition de la Sarl GD Automotive, exerçant sous l’enseigne Icon Motors, afin que cette dernière le récupère, à ses propres frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne la Sarl GD Automotive, exerçant sous l’enseigne Icon Motors, à payer à M. [U] [J] la somme de 88.906,76 euros (QUATRE-VINGT-HUIT MILLE NEUF CENT SIX EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 ;

Condamne la Sarl GD Automotive, exerçant sous l’enseigne Icon Motors, à payer à M. [U] [J] les sommes suivantes :
- 14.379,06 euros (QUATORZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET SIX CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
- 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

Rejette la demande de mise en hors de cause formée par l’Eurl CTATT ;

Dit que l’Eurl CTATT est tenue, in solidum, au paiement des sommes mises à la charge de la Sarl GD Automotive, exerçant sous l’enseigne Icon Motors, au titre des dommages et intérêts, dans la limite de la somme de 6.293 euros (SIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS) toutes taxes comprises ;

Rejette, pour le surplus, les demandes de dommages et intérêts formée par M. [U] [J] ;

Rejette la demande aux fins de condamner la Sarl GD Automotive, exerçant sous l’enseigne Icon Motors, à ne procéder à la récupération du véhicule qu’à charge pour elle de justifier du règlement des sommes mises à sa charge formée par M. [U] [J] ;

Rejette la demande en paiement de la somme de 400 euros par mois formée par M. [U] [J] ;

Condamne, in solidum, la Sarl GD Automotive, exerçant sous l’enseigne Icon Motors, et l’Eurl CTATT à verser à M. [U] [J] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées par la Sarl GD Automotive, exerçant sous l’enseigne Icon Motors, et l’Eurl CTATT, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne, in solidum, la Sarl GD Automotive, exerçant sous l’enseigne Icon Motors, et l’Eurl CTATT aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise n° RG 22/00333 et les frais d’expertise judiciaire ;

Condamne la Sarl GD Automotive, exerçant sous l’enseigne Icon Motors, à relever indemne et garantir l’Eurl CTATT des condamnations mises à sa charge en principal, frais et accessoires ;

Rejette la demande formée par la Sarl GD Automotive, exerçant sous l’enseigne Icon Motors, aux fins d’écarter l’exécution provisoire ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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