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TJ 68224, 15 avr. 2025, RG 22/00369


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Date
15/04/2025
Numéro
22/00369
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
67fec90e7a459da3dcdf1b58

Texte de la décision

25,867 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 22/00369 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2WG

NB/BD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 15 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Benoît CEREJA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 23

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Madame [K] [E], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande relative à d’autres servitudes

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,

Jugement contradictoire en premier ressort,

Après avoir à l’audience publique du 18 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant compromis de vente reçu en la forme authentique le 31 mars 2022 en l’étude de Me [Z] [R], notaire à [Localité 21], M. [W] [T], en qualité d’acquéreur, et Mme [F] [P], en qualité de vendeur, ont convenu de la vente des parcelles cadastrées section 11 n° [Cadastre 11], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] sises [Adresse 23] à [Localité 20] (68).

Mme [K] [E] est propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 9], contigüe aux parcelles litigieuses et sur le côté de laquelle se trouve un chemin non carrossable desservant lesdites parcelles.

Par décision du 30 juillet 2021, M. [T] a été avisé par le maire d’[Localité 20] de l’impossibilité de réaliser le projet de construction de deux maisons individuelles envisagé sur les parcelles susvisées en raison, notamment, de la largeur insuffisante de la voie d’accès qui dessert son terrain.

Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 27 juin 2022, signifié le 5 juillet 2022, M. [T] a attrait Mme [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de faire constater une servitude de passage.

Par jugement avant-dire droit du 1er août 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations sur la qualité à agir de M. [T].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique les 16 septembre 2024 et 17 janvier 2024, M. [T] demande au tribunal de :
- constater l’état d’enclave de l’unité foncière constituée des parcelles cadastrées section 11 n° [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], située sur le ban de la commune d’[Localité 20], pour laquelle il bénéficie d’un compromis de vente ;
- établir une servitude de passage d’une longueur de 25,16 mètres et d’une largeur de 1,10 mètre sur la parcelle cadastrée section 11 n° [Cadastre 9] – fonds servant – au profit de l’unité foncière constituée des parcelles cadastrées section 11 n° [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] – fonds dominant ;
- ordonner l’inscription de la servitude de passage telle que constatée par le Tribunal sur la parcelle cadastrée section 11 n° [Cadastre 9] – fonds servant – au profit de l’unité foncière constituée des parcelles cadastrées section 11 n° [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] – fonds dominant ;
- fixer le montant de l’indemnisation accordée à Mme [E] à 5.087,50 € ;
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens.

A l’appui de ses demandes, M. [T] soutient, au visa des articles 682 et 683 du code civil, pour l’essentiel :
- qu’en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, le bénéficiaire d’un compromis de vente a intérêt à agir dans le cadre d’une action fondée sur les dispositions de l’article 682 du code de procédure civile, le compromis de vente étant toujours valide puisque le délai pour réitérer la vente a été automatiquement prorogé jusqu’à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique, étant précisé que l’établissement de la servitude de passage permettra la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable et d’un certificat d’urbanisme et ainsi, la réalisation des conditions suspensives,
- qu’une parcelle est considérée comme enclavée dès lors qu’elle ne dispose pas d’une issue suffisante pour garantir son utilisation normale, ce qui s’apprécie notamment au regard du respect des règles d’urbanisme, alors qu’en l’espèce, il s’est vu délivrer un certificat d’urbanisme pré-opérationnel négatif, sur le fondement de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme, au motif que le terrain est desservi par un voie d’une largeur de seulement trois mètres, de sorte que les possibilités de construire sur ces parcelles pourtant classées en zone constructible sont obérées,

- qu’il ne saurait être déduit de la délivrance d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel négatif que le terrain n’est pas constructible, l’objet de ce certificat étant de se prononcer sur le faisabilité du projet de construction envisagé sur le terrain,
- qu’il ne résulte pas davantage de ce document que le motif principal de refus serait l’impossibilité de viabiliser les parcelles alors qu’aucune priorité dans les motifs de refus n’est indiquée par l’administration,
- que la voie d’accès existante constitue le trajet le plus court jusqu’à la voie publique, de sorte que le trajet le plus court consiste nécessairement à élargir cette voie d’accès, étant précisé que Mme [E] ne justifie pas de l’impossibilité d’élargir cette voie,
- que l’autre propriété bordant cette voie d’accès, sur la parcelle [Cadastre 8], ne peut servir d’assiette à la servitude de passage puisqu’une maison à usage d’habitation et une remise ont été construites en limite de propriété, alors qu’aucun bâtiment, ni aucun obstacle matériel n’est édifié en bordure de propriété sur la parcelle de Mme [E],
- que la solution proposée par Mme [E] consistant à établir un passage à travers les parcelles n° [Cadastre 10], [Cadastre 17] et [Cadastre 19] doit être écartée puisqu’il ne s’agirait pas du passage le plus court et qu’il porterait sur trois parcelles différentes,
- que la solution proposée par Mme [E] consistant à établir un passage donnant sur la route de [Localité 21], route départementale, doit également être écartée dans la mesure où le règlement de la voierie départementale applicable dans le département du Haut-Rhin pose le principe général de l’accès au domaine routier des riverains par la route de plus petit niveau,
- que l’établissement d’une servitude de passage sur des parcelles non bâties est davantage dommageable puisqu’elle obère les possibilités de construction sur lesdites parcelles,
- que s’agissant de l’indemnité dûe au propriétaire du fonds servant, la valeur de l’are constructible peut être déterminée, par référence au prix stipulé dans le compromis de vente du 31 mars 2022, à la somme de 7.550 euros l’are, soit une indemnité de 2.076,25 euros pour une servitude d’une superficie de 27,5 mètres carrés.

Par conclusions signifiées par Rpva le 12 novembre 2024, Mme [E] sollicite du tribunal de :
- déclarer la demande irrecevable ou mal fondée,
- débouter le demandeur de sa demande,
- le condamner aux entiers frais et dépens de celle-ci ainsi qu'à 5.000 €,
- à titre infiniment subsidiaire, l’inviter à chiffrer le préjudice résultant de l’exercice d’un droit de passage sur sa parcelle,
- refuser l’exécution provisoire du jugement à intervenir vu le caractère irréversible que pourrait présenter le jugement.

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait valoir, au visa des articles 682 et 683 du code civil, en substance :
- que le compromis de vente devait être réitéré au plus tard le 2 octobre 2023 et se trouve donc caduc, M. [T] ne justifiant pas avoir obtenu les pièces administratives permettant de proroger ledit compromis,
- qu’à supposer que celui-ci soit valide, la présente action ne permettra pas la délivrance du certificat d’urbanisme pré-opérationnel puisque la délivrance de ce document est empêchée, non seulement par l’absence de desserve suffisante, mais également par la nécessité d’une extension du réseau public d’eau potable et du réseau d’assainissement, travaux pour lesquels la collectivité a indiqué ne pas être en mesure d’indiquer un délai d’exécution, de sorte que la présente action, si elle aboutissait, ne permettrait pas la réitération de la vente,
- qu’il résulte du certificat d’urbanisme pré-opérationnel que l’usage normal du fonds est empêché par l’absence de viabilisation de sorte que la desserte actuelle est suffisante pour son usage,
- que, subsidiairement, le passage sur son terrain ne constitue ni le chemin le plus court, puisqu’un passage à travers la parcelle [Cadastre 12] est plus court, ni le chemin le moins dommageable, puisque la parcelle [Cadastre 12] ne supporte aucune construction, tout comme les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 17] et [Cadastre 19] sur lesquelles peut également s’exercer la servitude,
- qu’un passage sur sa parcelle se heurte à des difficultés puisqu’elle supprimerait une place de parking actuellement louée, rendrait impossible le stationnement du camping-car de M. [E] et la possibilité de manoeuvrer dans la cour, nécessiterait la démolition d’un mur et la création d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 8],
- qu’il n’existe aucune obligation de privilégier une voie existante pour établir la servitude de passage, étant précisé que l’article 22.12 du règlement de la voie départementale dont se prévaut M. [T] est inapplicable en l’espèce puisqu’il concerne le réseau hors agglomération et lieux-dits, alors que la desserte souhaitée par le demandeur aboutirait à créer une situation dangereuse pour les véhicules à l’intersection de la [Adresse 23] et de la [Adresse 22], et ne permettrait pas de respecter l’article 3.1 UB du PLUI puisqu’au vu de la topographie des lieux, un camion de pompier ne pourrait pas utiliser la desserte sans empiéter sur la parcelle [Cadastre 8] de M. [O] qui n’a pas été attrait à la procédure,
- que s’agissant de l’indemnisation, M. [T] a proposé, devant notaire, la somme de 20.762,50 euros et ne propose désormais qu’une somme de 5.087,50 euros, alors qu’il doit être tenu compte de la suppression d’une place de parking donnée à bail, de la nécessité de faire des travaux pour permettre l’exercice de la servitude de sorte qu’il lui est impossible de chiffrer son préjudice en l’état.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal “constater” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

I - Sur l’action en revendication d’une servitude de passage exercée par M. [T]

A. Sur la recevabilité de l’action exercée par M. [T]

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

S’agissant de l’action en revendication d’un droit de passage, l’article 682 du code civil réserve l’action au propriétaire dont les fonds sont enclavés et, sur le fondement de ce texte, il est admis que le droit de passage peut être sollicité par tout titulaire d'un droit réel sur le fonds dominant (Cass. 3e civ., 6 juin 1969, n° 67-11.748).

En vertu de l’article 1589 du code civil, “La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix”.

Conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 1304 du code civil, la promesse de vente peut être conditionnelle et ainsi dépendre d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.

En l’espèce, M. [T] produit le compromis de vente conclu avec Mme [P] suivant acte reçu par Me [R], notaire à [Localité 21], le 31 mars 2022, qui stipule :
“L’acquéreur déclare avoir sollicité la délivrance de la part de la commune d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel pour la construction de deux maisons individuelles. Par décision en date du 30 juillet 2021, la commune d’[Localité 20] a considéré que le projet de l’acquéreur ne pouvait être réalisé en raison notamment de la largeur insuffisante de la [Adresse 23] qui dessert son terrain.
Les parties précisent que l’avocat de l’acquéreur, savoir Maître Benoît CEREJA, avocat au barreau de Mulhouse, a mis en demeure en date du 17 février 2022 Madame [K] [E], voisine propriétaire de la parcelle cadastrée Section 11 n° [Cadastre 9] d’une contenance de 10a62ca, afin que Madame [E] cède à Monsieur [T] une bande de sa parcelle permettant l’accès par la [Adresse 23] avec une largeur de trois mètres, le terrain étant considéré par l’ACQUEREUR comme ayant un accès insuffisant.
A ce titre, Monsieur [T] a proposé la somme de 20.762,50 €, laquelle a été refusée par Madame [E] en date du 05 mars 2022.
Madame [P] déclare avoir été parfaitement informée de ce qui précède dès avant les présentes” (pages 1 et 2).

Le compromis a également stipulé les conditions suspensives suivantes :
- conditions suspensives de droit commun relatives à l’absence de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués au compromis et pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à sa destination, absence de saisies ou d’inscriptions dont la charge serait supérieure au prix,
- condition suspensive de l’absence de préemption, d’obtention d’un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable portant sur la division du terrain en deux lots à usage d’habitation, d’obtention d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel (pages 6 à 8 du compromis).

M. [T] produit la décision rendue le 30 juillet 2021, soit antérieurement à la signature du compromis de vente, par la commune d’[Localité 20] en suite de sa demande de délivrance d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel en vue de la construction de deux maisons individuelles sur les parcelles objets du compromis dont il résulte que “le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée pour les motifs suivants :
- le projet nécessite une extension du réseau public d’eau potable et du réseau d’assainissement, et la collectivité n’est pas en mesure d’indiquer dans quels délais ces travaux pourront être exécutés,
- le terrain est desservi par une voie publique non carrossable d’une largueur de seulement trois mètres”.

Il en résulte que la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel dépend, notamment, de l’établissement d’une servitude de passage au profit du terrain objet du compromis, de sorte que M. [T] est recevable à agir afin de voir reconnaître l’état d’enclave des parcelles litigieuses et de revendiquer une servitude.

Si la délivrance du certificat d’urbanisme pré-opérationnel est également conditionnée par la réalisation des travaux d’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement, cet élément, susceptible d’avoir une influence sur le bien fondé de la présente action, est sans incidence sur la qualité et l’intérêt à agir du demandeur en revendication d’une servitude de passage.

Dès lors, la demande formée par M. [T] sera déclarée recevable.

B. Sur le bien fondé de l’action exercée par M. [T]

L’article 682 du code civil dispose : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, le propriétaire qui revendique la servitude de passage doit apporter la preuve de l’état d’enclave qu’il invoque et le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si, en raison de l’état des lieux, un terrain est enclavé (dans le même sens, Civ. III, 17 décembre 2020, n°19-11.376).

Il est constant qu’il y a lieu de regarder comme enclavés tant les fonds qui ne disposent d’aucune issue sur la voie publique que ceux qui n’ont qu’une issue insuffisante pour leur exploitation.

A cet égard, les juges du fond apprécient souverainement en fonction de l'état des lieux et des circonstances de la cause, les communications nécessaires à l'utilisation normale du fonds dominant compte tenu de sa destination (Cass. 3e civ., 27 oct. 2004, n° 03-15.151).

Pour évaluer les besoins en matière de desserte, le juge doit prendre en compte l'usage normal du fonds dans sa destination actuelle (Cass. 3e civ., 15 déc. 1999, n° 97-10.661) ou dans sa destination future, en cas de modification du mode d’exploitation en vue d’opération de construction si le projet de construction correspond à une utilisation normale des lieux.

Sur l’état d’enclave

En l’espèce, les photographies et plans versés aux débats par les parties permettent de constater que les parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] sont actuellement desservies par une voie d’accès non carrossable située entre la parcelle [Cadastre 2], propriété de Mme [E], et la parcelle [Cadastre 1], rejoignant la [Adresse 23], de sorte que le fond dispose d’ores et déjà d’une issue sur la voie publique.

Il n’est pas contesté par Mme [E] que la voie d’accès desservant les parcelles litigieuses est actuellement d’une largeur de 3 mètres.

En outre, M. [T] verse aux débats le certificat d’urbanisme en date du 30 juillet 2021 aux termes duquel le maire de la commune d’[Localité 20] a estimé que “le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée pour les motifs suivants :
- le projet nécessite une extension du réseau public d’eau potable et du réseau d’assainissement, et la collectivité n’est pas en mesure d’indiquer dans quels délais ces travaux pourront être exécutés,
- le terrain est desservi par une voie publique non carrossable d’une largeur de seulement 3 mètres”.

Il s’en évince que l’exploitation normale des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 16] et [Cadastre 18], sur lesquelles deux biens à usage d’habitation sont destinés à être érigés, nécessite un accès d’une largeur supérieure à la largeur actuelle de sorte que les terrains sont enclavés et ne disposent que d’une issue insuffisante, eu égard au besoin de l’exploitation normale du terrain, étant rappelé qu’il s’agit de parcelles à usage d’habitation.

Mme [E] affirme, sans en justifier, que les terrains sont inconstructibles alors que s’il ressort effectivement du certificat d’urbanisme que les terrains ne sont pas raccordés au réseau d’eau potable et au réseau d’assainissement, ces éléments sont sans incidence sur le caractère constructible du terrain, lequel résulte du Plan local d’urbanisme et non de l’existence d’éléments de viabilisation.

Les besoins d’exploitation du fond devant être déterminés de façon objective, il importe peu qu’à ce stade, aucune construction ne puisse être réalisée en l’absence de raccordement aux réseaux, dans la mesure où la destination des parcelles, s’agissant de terrains constructibles à usage d’habitation, nécessite un passage d’une largeur supérieure au passage existant.

Compte tenu de ce qui précède, M. [T], qui apporte la preuve de l’état d’enclave des parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 16] et [Cadastre 18], est fondé à revendiquer l’établissement d’une servitude de passage.

Sur l’assiette de la servitude

L’article 683 du même code dispose : “Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.”

En cas d’enclave, l’assiette et le mode de passage peuvent s’acquérir par prescription trentenaire. A défaut, le juge fixe souverainement l’assiette de la servitude de passage et ses modalités d’usage, en considérant, notamment, que l’accès avec un véhicule automobile correspond, en principe, à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation (dans le même sens, Civ. III, 7 décembre 2022, n°21-19.793).

Il est constant que lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l’instance, le juge qui constate l’état d’enclave d’un fonds doit déterminer l’assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds (Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.082).

En l’espèce, le plan cadastral communiqué par les parties fait apparaître que la servitude de passage au profit du fonds dominant peut s’exercer, notamment :
- sur la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Mme [E], et ainsi rejoindre la [Adresse 23],
- sur la parcelle [Cadastre 1], propriété d’un dénommé [...], se situant de l’autre côté du chemin d’accès actuel, pour rejoindre la [Adresse 22],
- sur la parcelle [Cadastre 12], également propriété du dénommé [...], pour rejoindre la [Adresse 22],
- sur les trois parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 17] et [Cadastre 10], dont l’identité des propriétaires n’est pas indiquée par les parties, pour rejoindre la [Adresse 23].

Le trajet le plus court est celui s’exerçant par la parcelle [Cadastre 4] puisque la servitude serait alors d’environ 15 mètres, alors que la servitude s’exerçant sur la propriété de Mme [E] ou la parcelle [Cadastre 1] du nommé [...] serait d’une longueur d’environ 25 mètres, tandis que la servitude s’exerçant sur les trois parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 17] et [Cadastre 10] serait d’une longueur d’environ 38 mètres.

En outre, il n’est pas contesté que la parcelle [Cadastre 4], tout comme les trois parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 17] et [Cadastre 10], ne supportent aucune construction de sorte que l’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 2] de Mme [E], et plus précisément les places de parking actuellement données à bail, ne peut pas être considérée comme étant la moins dommageable.

Dès lors, M. [T] n’est pas fondé à solliciter l’établissement d’une servitude de passage sur le fonds appartenant à Mme [E], lequel n’est, en l’état, ni le trajet le plus court, ni le trajet le moins dommageable, étant observé que les propriétaires des fonds voisins n’ayant pas été attraits dans la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de déterminer l’assiette de la servitude de passage en faveur du fonds de M. [T].

Le moyen selon lequel l’article 22.1.2 du règlement de la voirie départementale applicable dans le département du Haut-Rhin, désormais repris à l’article 21 du règlement adopté le 18 décembre 2023 et entré en vigueur le 1er avril 2024, pose le principe de l’accès des riverains au domaine routier par la route de plus petit niveau est inopérant dès lors que ce texte, s’il concerne les sections des routes de la voirie départementale située en rase campagne et en agglomération, pose le principe d’un accès par la route de plus petit niveau “autant que faire se peut”, étant précisé qu’un accès par les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 17] et [Cadastre 10] ne contreviendrait pas à cette règlementation.

Par conséquent, la demande formée par M. [T] à l’encontre de Mme [E] sera rejetée.

Sur les autres demandes

La demande aux fins d’établissement d’une servitude de passage ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subséquente aux fins d’inscription de ladite servitude au Livre foncier et de fixation du montant de l’indemnisation de Mme [E] formées par M. [T].

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à Mme [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

La demande de M. [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l’action en revendication d’une servitude de passage exercée par M. [W] [T] ;

Rejette les demandes formées par M. [W] [T] ;

Condamne M. [W] [T] à verser à Mme [K] [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Rejette la demande de M. [W] [T], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [T] aux dépens ;

Constate l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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