TJ 68224, 15 avr. 2025, RG 23/00055
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00055 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IDXZ
NB/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [R] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société AIG EUROPE en sa qualité d’assureur de Hoyer Handel Gmbh, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC-DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire :, Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
Société HOYER HANDEL GmbH, société de droit allemand, dont le siège social est sis [Adresse 5] - ALLEMAGNE
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC-DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire :, Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Jugement contradictoire en premier ressort,
Après avoir à l’audience publique du 18 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2019, Mme [T] [R] épouse [Z] (ci-après dénommée Mme [Z]) a acquis un robot cuiseur [...] vendu par le magasin [...] et fabriqué par la société HOYER HANDEL GmbH, assuré par la société AIG Europe Sa.
Allégant de brûlures occasionnées par l’appareil le 28 janvier 2020, Mme [Z] a, par acte introductif d’instance déposé au greffe le 27 janvier 2023 et signifié les 21 et 28 février 2023, attrait la société HOYER HANDEL GmbH et son assureur, la société AIG Europe Sa, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, Mme [Z] demande au tribunal de :
Avant dire-droit :
- désigner tel homme de l’art qu’il plaira au tribunal de céans, afin de procéder à l’expertise du robot ménager [...] acheté le 05 août 2019, avec pour mission celle-ci dessus énoncée ;
- statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise, qu’elle offre de prendre en charge,
Au fond :
- déclarer la société de droit allemand HOYER HANDEL GmbH responsable de l’accident survenu le 28 janvier 2020, à raison de la défectuosité du robot ménager [...] dont elle est le fabricant, défectuosité lui ayant causé un dommage ;
- condamner la société HOYER HANDEL GmbH, solidairement avec son assureur AIG Europe Sa, à l’indemniser de l’intégralité du préjudice qu’elle a subi suite à l’accident du 28 janvier 2020 ;
- réserver ses droits à chiffrer son préjudice, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise technique, puis médical, qui seront ordonnés ;
- condamner la société HOYER HANDEL GmbH, solidairement avec son assureur AIG Europe Sa aux entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise ;
- condamner la société HOYER HANDEL GmbH, solidairement avec son assureur AIG Europe Sa à lui verser une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [Z] soutient, au visa des articles 1245-1 et suivants du code civil et 143 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
- que le système de sécurité du robot ménager dont la société HOYER HANDEL GmbH est le fabricant a présenté un fonctionnement anormal, non conforme à son usage, lorsque le couvercle et son contenu ont été projetés après une opération de cuisson et mixage, ce qui lui a occasionné des brûlures,
- qu’une mesure d’expertise technique doit être ordonnée avant-dire droit afin de déterminer si le robot ménager était, lors de l’accident, affecté par un vice ou un défaut, tel que cela ressort tant du rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet Elex en date du 18 juin 2020 que du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages.
Par conclusions signifiées par Rpva le 31 décembre 2024, la société HOYER HANDEL GmbH et la société AIG Europe Sa sollicitent du tribunal de :
- débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Z] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société HOYER HANDEL GmbH et la société AIG Europe Sa font valoir, au visa des articles 143 et 146 du code de procédure civile, et des articles 1245 et suivants du code civil, en substance :
- que Mme [Z] ne produit aucun élément probatoire permettant de démontrer la réalité et la matérialité des faits, dont la preuve lui incombe en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, le rapport d’expertise du cabinet ELEX se bornant à reprendre ses déclarations et la photographie ne permettant pas, à elle seule, d’en rapporter la preuve,
- qu’elles contestent le fait que l’appareil ménager ait été l’instrument du dommage, l’accident pouvant résulter de la négligence et de l’inattention de la demanderesse, étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient à chacun de veiller à sa propre sécurité,
- que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère défectueux du produit, le rapport du cabinet Elex faisant état d’un doute, étant précisé que ce cabinet intervient six mois après la date de l’accident et que l’acte introductif d’instance a été signifié quatre ans après l’accident,
- que Mme [Z] ne rapporte pas davantage la preuve du lien de causalité entre le prétendu défaut et le dommage subi,
- qu’une mesure d’expertise judiciaire apparaît inutile, plus de trois ans après les faits allégués et alors que le rapport du cabinet Elex ne contient aucune constatation utile pour l’expert puisque celui-ci n’a pas démonté le robot,
- que ce rapport d’expertise privé n’est pas contradictoire, contrairement à ce qu’indique Mme [Z],
- que l’appareil litigieux a été réparé, Mme [Z] ne mentionnant aucun dysfonctionnement postérieur,
- que les pièces produites par la demanderesse et rédigées en langue allemande doivent être écartées des débats,
- qu’une mesure d’instruction, qui ne peut palier à la carence de Mme [Z] dans l’administration de la preuve, ne peut pas être ordonnée.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I - Sur la demande d’expertise formée par Mme [Z]
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible”, laquelle peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 146 du même code, “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En l’espèce, Mme [Z] produit, à l’appui de sa demande d’expertise :
- le rapport d’expertise privée établi le 18 juin 2020 par le cabinet ELEX commis par la société ACM, assureur de l’intéressée, aux fins de se prononcer sur les dommages matériels subis par Mme [Z],
- le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi à cette occasion et supportant la signature de M. [O] du cabinet ELEX et de Mme [Z],
- une photographie représentant un mur tâché.
Aux termes du rapport d’expertise privée du cabinet ELEX, l’expert a constaté les dommages matériels consécutifs à l’accident, les murs de la cuisine étant souillés.
L’expert a invité la demanderesse à exercer un recours à l’encontre du fabriquant du produit, “potentiellement responsable” relevant qu’“au regard des déclarations formulées, il semble que le couvercle du bol de l’appareil ait présenté un dysfonctionnement de gestion de sécurité d’ouverture successif à la pression du contenu mixé et porté à ébullition”.
Dès lors, la seule probabilité émise par l’expert n’est pas suffisante pour étayer l’allégation formulée par la demanderesse selon laquelle le robot de cuisine litigieux serait affecté d’un dysfonctionnement, étant observé que les défenderesses font valoir, à juste titre, que l’appareil n’a pas été examiné par l’expert.
Le procès-verbal de constatations du 17 juin 2020, qui se borne à reprendre les constatations formulées lors de la réunion d’expertise du même jour et sur la base desquelles a été établi le rapport susvisé du 18 juin 2020, et la photographie produite par la demanderesse, dépourvue de valeur probante en l’absence de tout élément de contexte, ne sauraient davantage apporter la preuve des affirmations de Mme [Z].
Enfin, Mme [Z], qui ne conteste pas que l’appareil a été adressé à la société HOYER HANDEL GmbH, laquelle expose en avoir fait vérifier le fonctionnement sans qu’un défaut ne soit mis à jour, ne caractérise pas l’utilité d’une mesure d’expertise technique sur ledit appareil, quatre ans après l’accident qui serait survenu le 28 janvier 2020, et alors qu’il se trouve à son domicile depuis sa restitution par le fabriquant à une date inconnue mais se situant aux alentours du 2 mars 2021, date du bon de livraison adressé à Mme [Z], de sorte que les conditions de stockage et d’utilisation de l’appareil depuis l’accident sont inconnues.
Il s’en évince que Mme [Z] n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations de sorte que la demande d’expertise qu’elle forme, qui ne peut palier sa carence dans l’administration de la preuve, n’apparaît pas utile à la solution du litige et doit être rejetée.
Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [Z] sera rejetée.
II - Sur la demande de d’indemnisation formée par Mme [Z]
Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L'article 1245-3 du même code précise qu’un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, laquelle s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
L’article 1245-8 du code civil ajoute, s’agissant des règles probatoires, qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Il est constant qu’un rapport d’expertise privée, fût-il contradictoire, ne peut servir de fondement à une condamnation sans être corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, Mme [Z] produit, au soutien de sa demande, le rapport d’expertise privée établie par le cabinet Elex, commis par son assureur, ainsi que le procès-verbal de constatations dressé lors des opérations d’expertise.
Ces éléments, qui sont contradictoires puisque les défenderesses ont été appelées aux opérations d’expertise ainsi que l’indique l’expert, sont cependant insuffisants pour apporter la preuve d’un défaut affectant le robot ménager litigieux, l’expert se bornant à reprendre les déclarations de Mme [Z] et à émettre l’hypothèse d’un dysfonctionnement de gestion de sécurité d’ouverture, concluant à cet égard que la responsabilité du fabriquant est “potentiellement engagée”.
Le procès-verbal de constatations, établi à l’occasion de ces mêmes opérations d’expertise réalisées à l’initiative de l’assureur de Mme [Z], et qui ne supportent d’ailleurs pas la signature de M. [X] [V], consultant du cabinet GM Consultant et intervenant pour le compte de la société AIG Europe, assureur de la société HOYER HANDEL GmbH, ne saurait corroborer le rapport d’expertise privée, puisqu’il se limite à en reprendre les constatations.
En outre, la photographie produite par Mme [Z], qui ne comporte aucune indication quant à sa date et au contexte dans lequel elle a été réalisée, est dépourvue de toute valeur probante.
Enfin, si Mme [Z] produit le courrier qui lui a été adressé le 2 mars 2021 par le fabriquant du robot ménager litigieux lui indiquant que le bien a été réparé, force est de constater que les réparations ont porté sur l’écran de l’appareil, qui était cassé, et ont été effectuées à titre commercial, ainsi que cela résulte du courriel qui lui a été adressé le 3 mars 2021.
Mme [Z] ne produit aucun autre élément susceptible d’apporter la preuve du dysfonctionnement allégué, les pièces médicales qu’elle verse aux débats justifiant du dommage et non pas du défaut, ni du lien de causalité entre le dommage et le défaut.
Dès lors, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d’un défaut affectant le produit de sorte que sa demande indemnitaire ne peut pas prospérer.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] sera rejetée.
III - Sur les autres demandes
Eu égard à la solution du litige, la demande formée par Mme [Z] aux fins de lui réserver les droits de chiffrer son préjudice sera rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société HOYER HANDEL GmbH et à la société AIG Europe Sa, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 800 euros chacune, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande de Mme [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise formée par Mme [T] [R] épouse [Z] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] [R] épouse [Z] à l’encontre de la société HOYER HANDEL GmbH et de la société AIG Europe Sa ;
REJETTE la demande tendant à lui réserver le droit de chiffrer son préjudice formée par Mme [T] [R] épouse [Z] ;
CONDAMNE Mme [T] [R] épouse [Z] à verser à la société HOYER HANDEL GmbH et à la société AIG Europe Sa, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) chacune, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de Mme [T] [R] épouse [Z], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [R] épouse [Z] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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