TJ 68224, 15 avr. 2025, RG 22/00570
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00570 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H5HU
NB/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [...], dont le siège social est sis [...] - [Localité 5], représenté par son syndic la société CLM IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 6]
représentée par Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Jugement contradictoire en premier ressort,
Après avoir à l’audience publique du 18 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [T] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, sis Résidence [...], [...] à [Localité 5] (68).
Se plaignant d’infiltrations d’eau, Mme [T] a saisi, par assignation du 3 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de MULHOUSE aux fins de voir ordonner une expertise.
Par décision du 19 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de MULHOUSE a ordonné une expertise confiée à M. [F] [S] (RG n° 17/00279).
L’expert a déposé un rapport le 26 janvier 2019 aux termes duquel il a estimé que les infiltrations trouvent leur origine dans des défauts d’exécution de l’étanchéité de la terrasse “cuisine” et de la terrasse “salon” mettant en cause la Sas [...], s’agissant de la terrasse du salon, et la Sarl [...], s’agissant de la terrasse de la cuisine.
Par acte sous seing privé non daté, Mme [T], la Sas [...], la Sarl [...] et la [...] ([...]) ont conclu un protocole d’accord transactionnel.
Par exploits de commissaire de justice en date des 12, 13 et 15 septembre 2022, Mme [T] a fait assigner la Sas [...], la Sarl [...], la [...] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [...] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de les voir solidairement condamner à l’indemniser de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [B] [T] à l’encontre de la Sarl [...], de la Sas [...] et de la [...].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Mme [T] demande au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] en tous les frais et dépens,
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Mme [T] soutient, au visa des articles 1240 et suivants et 2048 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
- que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] n’a été attrait à la cause qu’aux fins de jugement commun, conformément à l’article 331 du code de procédure civile,
- que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice allégué.
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], représenté par son syndic, la société [...], sollicite du tribunal de :
- débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- condamner Mme [T] à lui payer une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner Mme [T] à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] fait valoir, en substance :
- qu’il a été appelé en déclaration de jugement commun, conformément à l’article 331 du code de procédure civile, alors qu’il n’existe aucun lien entre la demande principale et le syndicat des copropriétaires, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 325 du même code,
- que Mme [T] ne formule aucune demande à son encontre, pas même une demande en déclaration de jugement commun,
- qu’en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, Mme [T] doit l’indemniser du préjudice moral nécessairement subi, en se retrouvant attrait à une procédure qui ne le concerne pas.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d'agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l'abus de l'exercice du droit.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice moral, se bornant à indiquer que celui-ci a nécessairement été subi, alors qu’il reconnaît n’avoir été attrait à l’instance engagée par Mme [T] à l’encontre de la Sas [...], de la Sarl [...] et de la [...] qu’aux fins de déclaration de jugement commun.
En outre, le défendeur ne fait la preuve d’aucune mauvaise foi ou erreur grossière imputable à Mme [T], l’abus de droit ne pouvant résulter du seul caractère irrecevable des prétentions émises à l’encontre des autres défendeurs à l’instance.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et malgré le rejet ede la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [...], Mme [T], qui a attrait le syndicat des copropriétaires en déclaration de jugement commun alors qu’elle a sollicité, à titre principal, l’indemnisation de son préjudice de jouissance, soit un préjudice personnel, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
La demande de Mme [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], représenté par son syndic la société [...] ;
CONDAMNE Mme [B] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [B] [T], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [T] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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