TJ 68224, 15 avr. 2025, RG 23/00102
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00102 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IE6B
NB/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [W] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe KEMPF de la SELARL GSA-K.H.M, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139, Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. SOGECAP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
- partie défenderesse -
S.A. [...], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 78,
Société [...], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5, Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 222
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Jugement contradictoire en premier ressort,
Après avoir à l’audience publique du 18 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [W] épouse [I] a conclu, avec la Sa SOGECAP, une police d’assurance couvrant notamment les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale ou partielle de travail et invalidité permanente, en garantie de quatre prêts immobiliers n°811049899005, 811049901926, 810041172338 et 810041172346 souscrits auprès de la Sa [...] les 20 août 2010 et 18 mars 2011.
A titre de sûreté, une hypothèque avait été constituée sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], appartenant à Mme [I] et à son époux, M. [O] [I].
Déplorant le refus de prise en charge opposé par la Sa SOGECAP alors qu’elle est en arrêt de travail depuis le 3 juillet 2012, Mme [I] a attrait la Sa SOGECAP devant le tribunal de grande instance de Mulhouse par exploit d’huissier de justice en date du 5 septembre 2016 aux fins de la voir condamner à prendre en charge le remboursement des prêts depuis le 1er décembre 2013 au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a, notamment :
- déclaré que la garantie perte totale et irréversible d’autonomie souscrite auprès de la Sa SOGECAP est acquise à Mme [E] [W] épouse [I],
- condamné la Sa SOGECAP, au titre de cette garantie, à prendre en charge et à verser à la [...], bénéficiaire acceptant, dans les conditions fixées dans la notice d’information “Assurances DIT”, le montant du capital restant dû en principal,
* depuis le 8 décembre 2013 au titre des prêts n°811049899005 et 811049901926,
* depuis le 1er décembre 2013 au titre des prêts n°2013810041172338 et 810041172346.
Suivant acte authentique reçu le 20 juin 2022 en l’étude de Me [K], notaire à [Localité 7], les époux [I] ont procédé à la vente du bien immobilier sis à [Localité 8].
Par acte authentique en date du 8 décembre 2022, Me [K] a dressé un état de collocation dans la procédure de distribution du prix de vente constatant la production de créance du [...], représenté par la Sas [...], venant aux droits de la [...] en vertu d’une cession de créance en date du 3 août 2022, à hauteur de 101.361,49 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 juillet 2022, les époux [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE afin qu’il soit enjoint à la Sa SOGECAP de régler à la [...] les sommes réclamées par celle-ci.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en justice formée par les époux [I] à l’encontre de la Sa SOGECAP au motif qu’il ne lui appartenait pas de trancher un litige portant sur un jugement dont l’exécution est poursuivie.
Par requête déposée au greffe par voie électronique le 17 février 2023, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE d’une requête en interprétation du jugement en date du 29 novembre 2023 (RG n° 23/00102).
Par acte de commissaire de justice en date des 19, 21 juillet 2023 et 15 novembre 2023, Mme [I] a attrait la Sa [...] et le [...], représenté par la Sas [...] devant la présente juridiction aux fins de déclaration de jugement commun (RG n° 23/00655).
Les deux affaires ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 1er février 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevable l’action intentée par Mme [I] à l’encontre du [...], représenté par la Sas [...], elle-même représentée par la Sas EOS FRANCE, et de la Sa [...].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [I] demande au tribunal de :
- déclarer la requête en interprétation recevable et bien fondée,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [...],
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au [...], représenté par la Sas [...],
En conséquence,
- préciser que la totalité des sommes restantes, ouvertes dans le cadre des quatre prêts, doit être couvert par l'assurance PTIA,
- préciser que Mme [I] n'est donc plus redevable d'aucune somme au titre des quatre prêts tant en capital qu'en intérêts et frais de toute nature,
- préciser que le capital restant dû depuis les 1er et 8 décembre 2013 doit être pris en charge par la société SOGECAP,
- préciser que l'ensemble des sommes dues dans le cadre des prêts n°811049899005 et 811049901926, n°2013810041172338 et 810041172346 dus à la [...], doit être pris en charge par la société SOGECAP, en ce compris les échéances postérieures au mois de décembre 2013,
- préciser que si des sommes restent dues à la [...], elles doivent être prises en charge par la SOGECAP en vertu du jugement du 29 novembre 2019,
- ordonner qu'il en soit fait mention sur la copie exécutoire du jugement du 29 novembre 2019 (RG n°16/00719) du Tribunal de grande instance de MULHOUSE,
- débouter la société SOGECAP de l’ensemble de ses fins et prétentions.
A l’appui de ses demandes, Mme [I] soutient, au visa des articles 209 et suivants de la loi du 1er juin 1924 et de l’article 461 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
- qu’en vertu du jugement rendu le 29 novembre 2019, la Sa SOGECAP devait s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre des prêts,
- que la [...] indique n’avoir jamais été destinataire des règlements correspondant à la période postérieure au 7 janvier 2014 au titre des prêts n° 811049899005 et 811049901926, ce qui correspond respectivement aux sommes de 75.134,11 euros et 22.584,36 euros, alors que la Sa SOGECAP a indiqué, par courriel du 3 janvier 2022, avoir procédé au remboursement de l’ensemble des prêts.
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 juin 2023, la Sa SOGECAP sollicite du tribunal de :
- déclarer irrecevable et mal fondée la requête en interprétation de jugement datée du 14 février 2023 déposée le 17 février 2023 dans l’intérêt de Mme [I],
- débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sa SOGECAP fait valoir, en substance :
- que la demande formée par Mme [I] est irrecevable, la demanderesse souhaitant, sous couvert d’interprétation d’un jugement dont les dispositions sont claires, ajouter de nouvelles obligations à sa charge,
- que, par courriel du 3 janvier 2022, la [...] a attesté avoir reçu le règlement des capitaux restant dus au titre des quatre prêts, conformément au jugement qui l’a condamnée à payer le montant du capital restant dû en principal et non les échéances des prêts comprenant les intérêts.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la requête en interprétation de jugement formée par Mme [I]
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il est relevé que la Sa SOGECAP conteste la recevabilité de la requête en interprétation formée par Mme [I] au motif que la demanderesse souhaite modifier les obligations imposées par le jugement du 29 novembre 2019 dont les dispositions sont claires et précises.
Il s’en évince que la Sa SOGECAP conteste, non la recevabilité, mais le bien fondé de la requête en interprétation.
Au surplus, ladite fin de non-recevoir, qui n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état alors que sa cause ne s’est pas révélée postérieurement à son dessaisissement, est irrecevable devant le tribunal.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la Sa SOGECAP sera déclarée irrecevable.
Sur le bien fondé de la requête
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, “Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées”.
Il est constant qu’il n'y a pas lieu à interprétation des termes clairs et précis d'un jugement (Cass. 1re civ., 6 mai 2000).
En outre, les juges saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, en modifier les dispositions précises (Cass. 3e civ., 7 déc. 2011, n° 10-27.515).
En l’espèce, le tribunal de grande instance de MULHOUSE, dans sa décision du 29 novembre 2019, a condamné la Sa SOGECAP à “verser à la [...], bénéficiaire acceptant, dans les conditions fixées dans la notice d’information “Assurances DIT”, le montant du capital restant dû en principal,
- depuis le 8 décembre 2013 au titre des prêts n° 811049899005 et 811049901926,
- depuis le 1er décembre 2013 au titre des prêts n° 2013810041172338 et 810041172346", étant relevé que Mme [I] avait sollicité, au dispositif de ses dernières conclusions datées du 25 mars 2019, la condamnation de la Sa SOGECAP “à prendre en charge et à verser à la [...], bénéficiaire acceptant, au titre des prêts n° 811 09899005, 811049901926, 810041172338 et 810041172346 le montant du capital restant dû en principal depuis le 1er décembre 2013 au titre de la garantie PTIA”.
A l’appui de sa décision, le tribunal a relevé que “la notice d’information fixant les conditions de la couverture d’assurance, (dont l’applicabilité n’est pas discutée), et plus particulièrement de l’article 2.1, “en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie, SOGECAP prend en charge et verse à la [...], bénéficiaire acceptant, le montant du capital restant dû en principal, au jour du décès ou de la reconnaissance de la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et dans la limite de la quotité assurée”.
Il est en résulte que les dispositions du jugement du 29 novembre 2019 sont claires et précises, en ce que la condamnation porte sur le règlement du capital restant dû, en principal, aux dates qu’il fixe, conformément aux stipulations de l’article 2.1 de la notice d’information.
Il résulte des tableaux d’amortissement des prêts litigieux produits par la défenderesse que la somme totale restant due au 7 décembre 2013 s’est élevée à 314.710,13 euros, s’agissant du prêt n° 811049899005 et à 114.738,52 euros s’agissant du prêt n° 811049901926, soit une somme totale de 429.448,65 euros.
Or, la Sa SOGECAP justifie avoir versé la somme de 429.448,65 euros, laquelle a bien été reçue par la [...] selon attestation du 21 novembre 2022.
Mme [I], qui sollicite qu’il soit précisé que l’ensemble des sommes restant dues doit être couvert par l’assurance PTIA, qu’elle n’est redevable d’aucune somme en capital, intérêts et frais de toute nature, et que toute somme qui reste due doit être prise en charge par la Sa SOGECAP sollicite, non l’interprétation du jugement, mais sa modification en mettant à la charge de l’assureur le paiement de sommes supplémentaires à celles figurant aux tableaux d’amortissement des prêts à la date du 7 décembre 2013.
Par conséquent, les demandes formées par Mme [I] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la situation économique de chacune des parties, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Sa SOGECAP ;
REJETTE les demandes aux fins d’interprétation du jugement rendu le 29 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de MULHOUSE formées par Mme [E] [W] épouse [I] ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [W] épouse [I] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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