TJ 68224, 15 avr. 2025, RG 23/00514
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00514 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILW2
NB/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean Luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. CAMPING [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Jugement contradictoire en premier ressort,
Après avoir à l’audience publique du 14 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[G] [B] a conclu un contrat de location d’un emplacement à l’année pour l’installation d’une caravane avec la SARLU CAMPING [5] d’une durée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2022 par acte sous seing privé non daté et non signé.
Par courrier en date du 1er septembre 2022 adressé à M.[B], la SARLU CAMPING [5] a décidé ne pas renouveler le contrat de location.
Par courrier recommandé en date du 16 mars 2023, M.[B] a sollicité auprès de la SARLU CAMPING [5] l’attribution de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, M.[B] a assigné la SARLU CAMPING [5] aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, M.[B] sollicite du tribunal de :
- déclarer régulière, recevable et bien fondée la présente demande ;
- déclarer la défenderesse de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
- juger que le refus de renouvellement du contrat de location est un refus de prestation illicite ;
- condamner le défendeur à lui une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner le défendeur à lui verser la somme de 18.945 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier ;
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, M.[B] expose que :
- au visa des articles 1103 du Code civil, L121-11 du Code de la consommation, le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée constitue un refus de prestation de services ;
- la société exploitant le camping doit démontrer le bien fondé d’un motif légitime apparu antérieurement au refus de renouvellement de contrat ;
- les plaintes sont contestées, les faits reprochés non démontrés et le camping n’a adressé aucune sommation préalable ;
- le motif de non-renouvellement est par conséquent abusif et lui a causé un préjudice moral, matériel et financier ;
- en réponse à la SARLU CAMPING [5], il n’est pas démontré que l’emplacement était saccagé à son départ et qu’un état des lieux de sortie devait être fait ;
- la présente procédure était nécessaire et nullement abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la SARLU CAMPING [5] sollicite du tribunal de :
- débouter le demandeur de ses fins, prétentions et conclusions ;
reconventionnellement,
- condamner le demandeur à lui payer un montant de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice financier et d’image consécutive au départ de M.[B] ;
- condamner le demandeur à lui payer un montant de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal pour procédure abusive ;
- condamner le demandeur à lui payer un montant de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le demandeur aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses conclusions, la SARLU CAMPING [5] expose que :
- elle a respecté le délai pour dénoncer le contrat ;
- le motif de non-renouvellement lié au comportement de M.[B] est légitime et démontré ;
- le préjudice de M.[B] n’est pas justifié ;
- le comportement de M.[B] lui a causé un préjudice d’image ;
- au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile, la présente procédure est abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 21 novembre 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, prorogé au 15 avril 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs
I) Sur la demande de condamnation en paiement formée par M.[B]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article L121-11 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ;
Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1.
Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service à la conclusion d'un contrat d'assurance accessoire au bien ou au service vendu, sans permettre au consommateur d'acheter le bien ou d'obtenir la fourniture du service séparément.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Il est constant que le contrat de location à durée déterminée d’un emplacement de camping est un contrat de prestation offert par un professionnel à un consommateur et entre dans le champ d’application des dispositions visées à l’article L.113-2 ancien du Code de la consommation.
Le refus sans motif légitime de reconduire un tel contrat à durée déterminée constitue un refus de prestation de services au sens de l’article L121-11 du Code de la consommation
Dès lors, il appartient à la société exploitant le camping d’établir l’existence et le bien-fondé d’un motif légitime apparu antérieurement au refus de renouvellement résultant par exemple de la violation d’obligations essentielles par le locataire de l’emplacement. (Cour d’appel de MONTPELLIER 4ème chambre civile 22 janvier 2020 numéro 17/04001)
Le juge apprécie souverainement l’objectivité du témoignage porté dans une attestation (Cass Civ 2ème 7 juin 1978).
En l’espèce, l’article 14 du contrat stipule que “ La durée du contrat est de 1 an, du 01 janvier au 31 décembre 2022.
Le contrat prend fin automatiquement au terme précité, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Le propriétaire s'il dispose d'un motif légitime à cette fin, pourra ne pas proposer au locataire un nouveau contrat à l'expiration du présent contrat.
Le propriétaire fera savoir au locataire trois mois avant le terme du contrat s'il entend lui proposer un nouveau contrat pour l'année suivante ou s'il envisage de ne pas le faire pour un motif légitime.
Si un nouveau contrat est proposé au locataire, ce dernier devra l'accepter expressément, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de renouvellement.
Le locataire qui entend quitter les lieux à la fin du contrat, devra également donner congé au gestionnaire, sans attendre la proposition de renouvellement en respectant un délai de prévenance de trois mois.
Si un nouveau contrat n'a pas été expressément convenu entre les parties, le locataire devra libérer le lieu de toute occupation et de tout occupant à la date d'expiration du contrat”.
L'article 20 rappelle que" (…) d'une manière générale, l'emplacement et l'hébergement devront être maintenus en bon état de propreté et de présentation et n'être en aucun cas source de pénalité pour le camping des points de vue réglementaire et des démarches dans lesquels il est engagé.Tout aménagement fera l'objet de l'accord préalable du propriétaire.
Le cas non échéant, le propriétaire avisera le locataire. Sans réaction de la part de ce dernier sous une semaine, le propriétaire réalisera l'opération demandée et la facturera au locataire".
Selon l’article 29, “ le locataire s’oblige, en signant le présent contrat, à respecter le règlement intérieur et la réglementation relative à l’hôtellerie de plein air. A cet effet, une copie du règlement intérieur est jointe (…)”.
Le règlement intérieur indique pour sa part en son article 6 que “les usagers du terrain de camping sont instamment priés d’éviter tout bruit et discussion qui pourraient gêner leurs voisins”.
L’article 9 précise que «chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du terrain de camping. Aucune contraction même légère (…) ne sera autorisée. L’emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être maintenu dans l’état dans lequel le campeur l’a trouvé à son entrée dans les lieux».
Enfin, l’article 16 stipule que “dans le cas où un résident perturberait le séjour des autres usagers ou ne respecterait pas les dispositions du présent règlement intérieur, la direction se réservera le droit de demander au responsable des troubles de quitter le camping sur-le-champ”.
Par courrier en date du 1er septembre 2022, la SARLU CAMPING [5] a indiqué aux époux [B] que le contrat d’occupation de l’emplacement ne serait pas renouvelé en 2023 en précisant au soutien de sa décision l’existence de “nombreuses plaintes des divers occupants des emplacements voisins” nuisant “à la qualité du séjour des vacanciers et à l’image du camping”.
La société verse aux débats plusieurs attestations, concordantes, faisant état de l’attitude de M. [G] [B] troublant la tranquillité des lieux. Mme [L] [D], Mme [C] [R] et Mme [S] [M], domiciliées au camping, indiquent respectivement : «Monsieur [G] [B] était sujet aux actes de colère, dérangeait le voisinage et s’exprimait avec vulgarité ; de toute façon Monsieur [B] voulait arrêter le camping vu que sa femme était malade» ; «Monsieur [G] [B] était sujet à des accès de colère répétitifs, s’exprimant avec vulgarité, ne tenant pas compte de la quiétude de l’entourage» ; «Monsieur [G] [B] était sujet à des colères répétitives et violentes, injurieuses, ne tenant pas compte des personnes présentes, (…) même envers sa femme, ce qui gênait beaucoup les touristes ».
M. [X] [Y], réceptionniste au CAMPING [5] pour la période 2019-2022, explique qu’à la fin de la saison 2020, «la direction du camping avait déjà envisagé de ne pas renouveler le contrat de location de parcelle de Monsieur [B] pour deux raisons :
- d’une part une relation dégradée entre les parties ;
-d’autre part la création d’aménagements non conformes aux termes du contrat et sans demande préalable d’autorisation auprès du dirigeant du camping. M. et Mme [B] avaient notamment créé une arrivée d’eau depuis une borne collective vers leur emplacement.
M. [B] s’étant engagé à démonter les aménagements en cause et à faire de son mieux pour entretenir une relation apaisée avec le dirigeant du camping, le contrat avait été renouvelé pour la saison 2021.
Durant la saison 2021, je me suis rendu une fois avec Mme [T] sur l’emplacement des époux [B]. Des campeurs installés sur les emplacements voisins se sont plaints à la réception et auprès de la nouvelle direction du camping d’éclats de voix de M. [B] ; ce phénomène s’étant reproduit plusieurs fois au cours de leur séjour, ils sont venus se plaindre de la nuisance supportée par eux à ces occasions (…)».
Il n’est pas démontré que les attestations produites l’ont été pour les besoins de la cause et le seul fait que les formulations employées par les témoins soient similaires ne constituent pas un motif suffisant pour remettre en cause la véracité des témoignages apportés. Il importe peu que les auteurs de ces attestations n’étaient pas limitrophes de la parcelle occupée par M.[B] dès lors qu’ils relatent des évènements auxquels ils ont personnellement assisté.
Le demandeur produit le témoignage des époux [E] qui décrivent les époux [B] comme des personnes sympathiques et respectueuses, ajoutant qu’ils discutaient souvent ensemble et partageaient des repas. Outre le fait que ces déclarations ne permettent pas de réfuter les éléments relevés par la direction du camping, les propos des époux [E] sont contredits par les résidents Mesdames [L], [C] et [S] indiquant que les époux [E] étaient très peu présents au sein du camping et fréquentaient rarement le couple [B], précisant que Madame [E], elle-même, avait pu avoir un comportement qui pouvait déranger le voisinage.
Les avis internet laissés par les clients supposés mécontents du camping produits par M.[B] sont insuffisants à démontrer l’attitude de ce dernier s’agissant de surcroît d’opinions dont l’origine ne peut être attestée avec certitude et relatant des évènements de façon subjective.
Les moyens relatifs à la destination postérieure des lieux, à l’erreur alléguée de date de la communication téléphonique sont indifférents au présent litige, le courrier se basant sur des élements liés uniquement aux comportements de M.[B].
S’agissant de la mise en demeure préalable, si le contrat précise en son article 19.1 que le non respect des dispositions du contrat ou du règlement intérieur pourra entraîner la résiliation anticipée de la location consentie après une mise en demeure signifiée par LRAR restée infructueuse, cette dernière n’est pas requise contractuellement aux termes des dispositions de l’article 14. En outre, le non-renouvellement a été notifié le 1er septembre 2022, soit plus de 3 mois avant le terme du contrat.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la procédure de non renouvellement du contrat basée sur un motif légitime lié au comportement de M.[B] était régulière et bien fondée.
Les demandes de condamnations en paiement des sommes de 5.000 euros et 18.945 euros à titre de dommages et intérêts formée par M.[B] seront rejetées.
II) Sur les demandes reconventionnelles formées par la SARLU CAMPING [5]
Sur le préjudice subi
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARLU CAMPING [5] produit des photographies non datées ne permettant pas de démontrer l’état du terrain au départ de M.[B] et que ce dernier se soit livré à des actes de vandalisme.
Par conséquent, la demande de condamnation en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts formée par la SARLU CAMPING [5] sera rejetée.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARLU CAMPING [5] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande et ne démontre pas le caractère abusif de la présente procédure.
Par conséquent, la demande de condamnation en paiement de la somme de 5000 pour procédure abusive formée par la SARLU CAMPING [5] sera rejetée.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M.[B] sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M.[B] condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à la SARLU CAMPING [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par M.[B] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de condamnation en paiement des sommes de 5.000 euros, 18.945 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, matériel et financier formée par M. [G] [B] ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et d’image formée par la SARLU CAMPING [5] ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement pour procédure abusive formée par la SARLU CAMPING [5] ;
CONDAMNE M.[G] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à la SARLU CAMPING [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M.[G] [B] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[G] [B] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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