TJ 86194, 15 avr. 2025, RG 24/01460
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01460 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GL7K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [F] veuve [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
LE :
Copie simple à :
-Me GIROIRE REVALIER
-M. [K]
Copie exécutoire à :
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Audience à juge unique sans débats du 18 février 2025.
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 31.5.2019, alors qu’il résidait à [Localité 6] (Vienne), [W] [K] est décédé laissant pour lui succéder sa veuve et son fils né d’une précédente union, [M] [F] et [S] [K].
Le 06.6.2019, sa veuve a saisi un notaire et fait convoquer son fils qui a pris connaissance du testament olographe que le défunt avait établi le 04.02.2013 en ces termes :
“Je soussigné [W] [K] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8], <<saint>> de corps et d'esprit lègue à mon conjoint [M] [F] la pleine propriété de l'intégralité des biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès.
En cas d'existence ou jour de mon décès de descendant ayant droit à une réserve légale, le legs au profit de mon conjoint ne portera que sur l'usufruit de l'intégralité des biens meubles et immeubles qui composeront ma succession, la nue-propriété desdits biens sera dévolue à mon ou mes descendants.
En cas de contestation de mes descendants du legs en usufruit consenti à mon conjoint, le où les contestataires seront privés de la quotité disponible au profit des non contestataires où à défaut de mon conjoint, sans que cette disposition puisse priver ce dernier du legs en usufruit.
Le 13.6.2024, [M] [F] a assigné [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la juger recevable et bien fondée puis :
- ordonner l'ouverture et la réalisation des opérations de “compte”, liquidation et partage de l'indivision successorale,
- y désigner un juge et Maître [U], notaire à [Localité 7], avec faculté de subdélégation et, à cette fin, dresser un inventaire des biens, les estimer, dresser l’état liquidatif,
- fixer le régime juridique de cette mission selon des modalités qu’elle détaille,
- juger que l'actif indivis est composé du solde du prix de vente des biens et constater l'absence de passif indivis,
- juger qu’il lui est dû des frais afférents à leur prise en charge et fixer sa créance à 19 142,32 €, ces sommes devant être prises en compte dans la liquidation,
- sur l'immeuble indivis sis [Adresse 3], à titre principal, juger qu'à défaut de vente “amiable” dans les 6 mois de la décision à intervenir, elle pourra passer seule, sans le concours du défendeur les actes nécessaires à sa vente, y compris mandats de vente pour 150 000 € avec faculté de baisser jusqu'à 130 000 €, les compromis et acte authentique à ce prix minimum,
- l’habiliter à représenter le défendeur dans tous les actes relatifs à la vente de l'immeuble indivis ci-avant désigné,
* à titre subsidiaire, l’autoriser à signer seule les mandats de vente et représenter le défendeur à qui, en cas d’inertie, un représentant sera désigné autorisé à signer les actes précités en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ,
* à titre infiniment subsidiaire, ordonner qu’à défaut de vente de gré à gré dans les 6 mois de la décision à intervenir, la licitation de l’immeuble indivis à la valeur déterminée par le tribunal sans être inférieure à 150 000 € et avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d'enchères,
- sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5], l’autoriser à le vendre seule pour le compte de l'indivision successorale au prix payable comptant entre les mains de Maître [U], notaire,
- sur le reste des biens meubles listés par Maître [U], l’autoriser à les vendre seule,
- renvoyer les parties à poursuivre les opérations devant le notaire commis,
- en tout état de cause, condamner le défendeur à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
[S] [K] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
Le 04.7.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.02.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
La demanderesse estime être recevable à agir au regard de l’article 1360 du code de procédure civile qui dispose :
“A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Cependant, de première part, elle ne précise pas ses intentions quant à la répartition des biens.
De seconde part, le procès-verbal de carence établi par le notaire à qui la demanderesse s’est adressée relate la dévolution successorale comme la concernant ainsi que le défendeur qui est le fils du défunt et dès lors le “descendant” de celui-ci au sens du testament du 06.6.2013, ce fils ayant droit à une réserve légale de la moitié du patrimoine du défunt en vertu de l’article 913 alinéa 1 du code civil.
Il s’ensuit qu’aux termes même de ce testament, elle a reçu l‘usufruit du patrimoine successoral alors que le défendeur en a reçu la nue-propriété ce qui ne les place pas en indivision.
L’action en partage est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
déclare [M] [F] irrecevable en son action en partage,
condamne [M] [F] aux dépens,
dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à [S] [K].
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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