TJ 86194, 15 avr. 2025, RG 24/00290
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00290 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GH6D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
SERVICE DES DOMAINES
dont le siège est sis [Adresse 1]
non constitué
Madame [R] [G] veuve [J]
demeurant [Adresse 3]
non constituée
LE :
Copie simple à :
-Me DUFLOS
-Me LEROUX
Copie exécutoire à :
-Me DUFLOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience du 18 février 2025.
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 13.6.2007, [U] [J] et [R] [G] épouse [J] ont constitué la SCI [4] comptant 100 parts, 99 attribuées au premier et une à la seconde.
Le 06.7.2007, la SCI [4] a souscrit deux emprunts auprès de la [5] :
- l’un de 381 000 € au taux nominal variable de 4,1% n° 30701141 ensuite renuméroté 1877357,
- l’autre de 164 000 € au taux nominal de 6,07% n° 30701143 ensuite renuméroté 1877359.
Le 14.11.2017, le juge de l’exécution de Poitiers, statuant dans le cadre d’une saisie immobilière engagée par la [5] contre la SCI [4], a notamment fixé sa créance à :
- 242 427,68 € pour le prêt initialement numéroté 30701141,
- 131 765,60 € pour le prêt initialement numéroté 30701143
ce selon décompte provisoirement arrêté au 30.9.2015.
Le 13.3.2018, l’immeuble saisi dans ce cadre a été adjugé 76 000 €.
Le projet de distribution a ensuite été homologué et, sur sa créance totale actualisée à 417 180,91 € (255 900,94 + 161 279,97) selon compte arrêté au 25.01.2019, la [5] a obtenu 73 093 €.
Le 25.01.2019, la SCI [4] a été placée en liquidation judiciaire et cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 02.10.2023.
Entre-temps,
- d’une part comme le 10.11.2020, la [5] a cédé sa créance aux titres des prêts 357 et 359 à la SAS [6],
- d’autre part, comme le 24.12.2016, [U] [J] est décédé et sa
succession a été déclarée vacante selon ordonnance du 21.12.2023 avec nomination des Domaines en qualité de curateur.
C’est dans ces circonstances que, les 29 et 30.01.2024, la SAS [6] a assigné le service des Domaines es qualité et [R] [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Poitiers sur le fondement des articles 1832 et 1844-1 du code civil.
La Sas [6] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée puis condamner :
- le service des Domaines es qualité de curateur à la succession vacante de [U] [J] à lui payer :
- 260 342,78 € au titre du prêt n° 357,
- 136 278,45 € au titre du prêt n° 359
- [R] [G] veuve [J] à lui payer:
- 2 629,72 € au titre du prêt n° 357,
- 1 376,55 € au titre du prêt n° 359,
- ne pas suspendre l’exécution provisoire,
- condamner les défendeurs in solidum à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles 1832 et 1844-1 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
Le service des Domaines es qualité a été assigné à domicile et ne comparaît pas.
[R] [G] [J] l’a été selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile et ne comparaît pas.
Le 27.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.02.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
[R] [G] [J] a adressé, par l’intermédiaire d’un avocat, une lettre qui ne vaut ni conclusion ni constitution outre que n’a pas été notifiée à son co défendeur.
La demanderesse produit l’avis de cession à elle des créances de la [5] qu’elle a adressé le 28.12.2020 à la SCI [4] laquelle était alors en liquidation judiciaire et, comme telle, dépourvue de qualité juridique patrimoniale.
Elle ne justifie pas de sa notification au liquidateur judiciaire de la SCI [4] ni à ses associés mais les défendeurs ne contestent pas l’opposabilité de cette cession.
La demanderesse produit son décompte de créance qui, exempt d’anomalies, révèle :
- qu’elle a réparti le produit de la distribution à hauteur de 23 093 € sur le prêt 357 et 50 000 € sur le prêt 359,
- qu’au 25.10.2023, sa créance s’élève après cette répartition à :
- 262 972,51 € pour le prêt 357,
- 137 655,01 € pour le prêt 359.
Compte tenu de la répartition des parts de la SCI [4] entre les défendeurs, les demandes de condamnation sont fondées et doivent dès lors être accueillies.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens et indemniseront la demanderesse sous le bénéfice de la solidarité appelée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne le [7], en sa qualité de curateur à la succession vacante de [U] [J], à payer à la Sas [6] :
- 260 342,78 € au titre du prêt n° 357,
- 136 278,45 € au titre du prêt n° 359
condamne [R] [G] veuve [J] à payer à la Sas [6] :
- 2 629,72 € au titre du prêt n° 357,
- 1 376,55 € au titre du prêt n° 359,
condamne in solidum le [7], en sa qualité de curateur à la succession vacante de [U] [J], et [R] [G] veuve [J] aux dépens et à payer à la Sas [6] 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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