Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 27 nov. 2024, RG 24/08078


Vérifier : TJ 67482, 27 nov. 2024, RG 24/08078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2024
Numéro
24/08078
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
67fed0197a459da3dcdf2c9d

Texte de la décision

4,464 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]


[Localité 8] Civil
N° RG 24/08078
N° Portalis DB2E-W-B7I-NAIQ


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me BENSMIHAN

Copie certifiée conforme délivrée à :

- SASU MS COLOR

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Madame [I] [X]
née le 20 Décembre 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 347

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. MS COLOR
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024

Premier ressort,

OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

FAITS ET PROCÉDURE :

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 4 septembre 2024 à la SASU MS COLOR, Madame [I] [X] expose avoir passé une commande auprès de cette société pour la fourniture et la pose d’un garde-corps pour la terrasse et un escalier extérieur de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 8] ; qu’à ce titre la société a édité une facture numéro 2023 – F0101 d’un montant de 7 200 euros TTC, ce dont elle s’est immédiatement acquittée ; que malgré ce règlement et ses appels le matériel n’a jamais été livré et les travaux effectués ;

Qu’elle sollicite donc au visa de l’article 1217 du Code civil et des articles L 114 –1, L216 –1, L 216 – 6 et L216 – 7 du Code de la consommation, la résolution du contrat, et par conséquent la condamnation de la société à lui rembourser les 7 200 euros réglés ; au visa de l’article L241 – 4 du Code de la consommation elle sollicite également la condamnation de la SASU MS COLOR à lui régler 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que quoique régulièrement citée à l’audience du 2 octobre 2024, la société défenderesse n’était ni présente ni représentée ; que Madame [I] [X], représentée, était donc entendue en ses observations, jugement étant mis à disposition le 27 novembre 2024 ;

SUR CE :

Attendu qu’à l’appui de ses demandes, Madame [I] [X] verse aux débats une copie de la facture, la preuve du virement effectué le 10 janvier 2023 et la copie du courrier recommandé avec avis de réception envoyé à la SASU MS COLOR le 19 septembre 2023 ;

Qu’il résulte de ce dernier courrier qu’il a été convenu entre les parties qu’au mois de juillet 2023 la commande était annulée faute d’avoir pu être exécutée ; que la société défenderesse était alors mise en demeure de restituer les sommes versées ;

Attendu que le contrat ayant été annulé d’un commun accord entre les parties, il a donc cessé de produire ses effets, en conséquence de quoi il n’y a pas lieu à résolution ;

Que par ailleurs Madame [I] [X] justifie du règlement allégué le 10 janvier 2023 ; que la SASU MS COLOR sera donc condamnée à lui régler les 7 200 euros indûment perçus ;

Attendu, pour ce qui est de la demande de dommages-intérêts qu’il y a lieu de fixer le montant du préjudice subi par la demanderesse à la somme de 1 000 euros ;

Qu’en outre il n’est pas inéquitable de condamner la société défenderesse à lui régler une indemnité de procédure de 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE la SASU MS COLOR à régler à Madame [I] [X] 7 200 euros (sept mille deux cents euros), au titre du remboursement de la facture numéro 2023 – F0101 ;

CONDAMNE la SASU MS COLOR à régler à Madame [I] [X] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SASU MS COLOR à régler à Madame [I] [X] une indemnité de procédure de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE cette même société aux dépens.

Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 27 novembre 2024.

Le Greffier Le Vice-Président

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.