TJ 67482, 27 nov. 2024, RG 24/08078
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
[Localité 8] Civil
N° RG 24/08078
N° Portalis DB2E-W-B7I-NAIQ
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me BENSMIHAN
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SASU MS COLOR
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [I] [X]
née le 20 Décembre 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 347
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. MS COLOR
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 4 septembre 2024 à la SASU MS COLOR, Madame [I] [X] expose avoir passé une commande auprès de cette société pour la fourniture et la pose d’un garde-corps pour la terrasse et un escalier extérieur de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 8] ; qu’à ce titre la société a édité une facture numéro 2023 – F0101 d’un montant de 7 200 euros TTC, ce dont elle s’est immédiatement acquittée ; que malgré ce règlement et ses appels le matériel n’a jamais été livré et les travaux effectués ;
Qu’elle sollicite donc au visa de l’article 1217 du Code civil et des articles L 114 –1, L216 –1, L 216 – 6 et L216 – 7 du Code de la consommation, la résolution du contrat, et par conséquent la condamnation de la société à lui rembourser les 7 200 euros réglés ; au visa de l’article L241 – 4 du Code de la consommation elle sollicite également la condamnation de la SASU MS COLOR à lui régler 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que quoique régulièrement citée à l’audience du 2 octobre 2024, la société défenderesse n’était ni présente ni représentée ; que Madame [I] [X], représentée, était donc entendue en ses observations, jugement étant mis à disposition le 27 novembre 2024 ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’appui de ses demandes, Madame [I] [X] verse aux débats une copie de la facture, la preuve du virement effectué le 10 janvier 2023 et la copie du courrier recommandé avec avis de réception envoyé à la SASU MS COLOR le 19 septembre 2023 ;
Qu’il résulte de ce dernier courrier qu’il a été convenu entre les parties qu’au mois de juillet 2023 la commande était annulée faute d’avoir pu être exécutée ; que la société défenderesse était alors mise en demeure de restituer les sommes versées ;
Attendu que le contrat ayant été annulé d’un commun accord entre les parties, il a donc cessé de produire ses effets, en conséquence de quoi il n’y a pas lieu à résolution ;
Que par ailleurs Madame [I] [X] justifie du règlement allégué le 10 janvier 2023 ; que la SASU MS COLOR sera donc condamnée à lui régler les 7 200 euros indûment perçus ;
Attendu, pour ce qui est de la demande de dommages-intérêts qu’il y a lieu de fixer le montant du préjudice subi par la demanderesse à la somme de 1 000 euros ;
Qu’en outre il n’est pas inéquitable de condamner la société défenderesse à lui régler une indemnité de procédure de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU MS COLOR à régler à Madame [I] [X] 7 200 euros (sept mille deux cents euros), au titre du remboursement de la facture numéro 2023 – F0101 ;
CONDAMNE la SASU MS COLOR à régler à Madame [I] [X] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SASU MS COLOR à régler à Madame [I] [X] une indemnité de procédure de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE cette même société aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 27 novembre 2024.
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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